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15/03/2023 | FRANCE | N°20/00278

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 mars 2023, 20/00278


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 15 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJR



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00483


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APPELANTE :



SA COMPASS GROUP FRANCE

SMART UP Hall A

[Adresse 3]

[Localité 17]



Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Assistée par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 15 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPJR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00483

APPELANTE :

SA COMPASS GROUP FRANCE

SMART UP Hall A

[Adresse 3]

[Localité 17]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Assistée par Me Alexandre DUPREY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [P] [G]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. BCD TRAVEL FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VEOLIA EAU MEDIT ERRANEE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillant

S.A.S.U COMPAGNIE IBM FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S.U. EGIS BATIMENTS SUD venant aux droits de la Société EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. EGIS EAU

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. EGIS PORTS

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS -

AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S.U ESSET venant aux droits de la Société YXIME

[Adresse 7]

[Localité 18]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES substitué par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Assistée par Me Karine BEZILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE VEOLIA EAU MEDITERRANEE

[Adresse 19]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de rabat et de nouvelle clôture du 25 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 18 décembre 2013 un groupement conventionnel interentreprises était créé par plusieurs sociétés du pôle d'activité de la zone économique de [Adresse 21] aux fins de gestion d'un restaurant interentreprises mis en place au profit des personnels de ces sociétés sous la dénomination d'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21].

Le 23 décembre 2013, les sociétés s'étant regroupées sous la dénomination d'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] mandataient la SA Yxime, aux droits de laquelle vient désormais la société Esset, afin de rechercher des prestataires susceptibles d'exploiter l'activité de restauration.

La société Sodexo a initialement exercé l'activité jusqu'au 6 janvier 2014. Le 15 mai 2014, les sociétés regroupées sous la dénomination d'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] représentées par la SA Yxime ont conclu un contrat de prestation de service de restauration à effet du 6 janvier 2014 avec la SA Compass Group France exerçant une activité de restauration collective. Ce contrat était conclu pour une durée de cinq ans, avec possibilité pour chaque contractant de dénoncer le contrat de façon anticipée dans les conditions et avec les conséquences contractuellement fixées. En application de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration des collectivités, la SA Compass Group France a ainsi repris l'intégralité des contrats de travail des salariés affectés à cette activité au sein du restaurant interentreprises de [Adresse 21].

C'est dans ces conditions, que Monsieur [P] [G], salarié de la société Sodexo depuis le 30 juin 2010 était engagé à compter du 4 janvier 2014 par la SA Compass Group France en qualité de chef de groupe, statut employé, échelon IV, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1541,26 euros, outre une prime d'ancienneté de 15,64 euros pour un temps de travail mensuel de 151,08 heures.

Le 12 juin 2015, la SA Compass Group France a signifié à la SA Yxime la résiliation à titre conservatoire du contrat de prestation de services, en définitive prolongé, jusqu'à ce que le 24 décembre 2015, la SA Compass Group France ne résilie le contrat de prestation de services avec effet au terme du préavis de trois mois, soit au 25 mars 2015.

Le 23 mars 2016, la SA Compass Group France a mis en demeure la SA Yxime de prendre toute mesure utile pour intégrer les salariés dans les effectifs du groupement et/ou d'un repreneur éventuel de l'activité et de confirmer la cessation éventuelle d'activité.

En suite de la cessation d'activité, Monsieur [P] [G], contestant la licéité de son transfert de contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 4 avril 2016 aux fins de réintégration au sein de la SA Compass Group France, de maintien de son salaire à compter du 26 mars 2016 et de condamnation de la SA Compass Group France à lui payer une provision sur dommages-intérêts de 5000 euros, outre 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il sollicitait le constat de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le constat de l'absence de procédure régulière de licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 20 000 euros pour préjudice moral, une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, outre les congés payés afférents ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il revendiquait également la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] pris en la personne de la SA Yxime et la SA Yxime en son nom propre étaient appelées en intervention forcée par la SA Compass Group France.

En cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, la SA Compass Group France appelait en intervention forcée la SAS IBM-France, la SAS Egis Eau, la SAS Egis Ports, la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, la SAS BCD Travel France, la SAS Qualterra, la SNC Grontmij Holding France, le comité d'entreprise de la société Veolia Eau Méditerranée, la SAS E-Prospects représentée par Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur en présence de l'UNEDIC délégation AGS.

Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur [P] [G] sollicitait en définitive à l'encontre de la SA Compass Group France d'une part, et d'autre part à l'encontre de l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21], la SAS IBM-France, la SAS Egis Eau, la SAS Egis Ports, la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, la SAS BCD Travel France, la SAS Qualterra, la SNC Grontmij Holding France, le comité d'entreprise de la société Veolia Eau Méditerranée, le constat d'une rupture abusive de son contrat de travail et la condamnation de la société ou de l'organisme employeur à lui payer les sommes suivantes :

'1766 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,60 euros au titre des congés payés afférents,

'1766 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il revendiquait également la remise des documents sociaux de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La SA Compass Group France demandait quant à elle à titre principal sa mise hors de cause, au constat que le contrat de travail du salarié avait été transféré à compter du 28 mars 2016 à l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] représentée par la SA Yxime, à titre subsidiaire que soit déclarée recevable et bien fondée sa mise en cause de l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21], de la SA Yxime en sa qualité de mandataire de cette association et de tous les membres du groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21], lesquels seront tenus de garantir toute condamnation pouvant intervenir dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par le salarié et déclarer la décision à intervenir commune à ceux-ci, en tout état de cause, au débouté du salarié ainsi qu'à la condamnation in solidum de l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21], de la SA Yxime en sa qualité de mandataire de cette association et de tous les membres du groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la fin de non-recevoir soulevée tardivement et de manière dilatoire, outre une somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21], intervenant forcé, demandait que l'action dirigée contre lui soit déclarée irrecevable en raison de l'absence de personnalité juridique du groupement. À défaut, à titre principal, à l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du différend entre lui et la SA Compass Group France, à titre subsidiaire au débouté de la SA Compass Group France de ses demandes en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de la poursuite de l'activité de restauration. Il réclamait enfin la condamnation de la SA Compass Group France à lui payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Grontmij Holding France sollicitait in limine litis le constat de l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de Paris et demandait que les prétentions formées contre elle par la SA Compass Group France soient déclarées irrecevables en ce qu'elle n'était pas membre du groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] et n'était pas l'employeur du salarié. Elle demandait enfin la condamnation de la SA Compass Group France à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Yxime, la SAS IBM-France, la SAS Egis Eau, la SAS Egis Ports, la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, la SAS BCD Travel France, la SAS Qualterra concluaient aux mêmes fins sauf quant au montant réclamé au titre des frais irrépétibles.

Le comité d'entreprise de la société Veolia Eau Méditerranée n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier pris en sa formation de départage a :

'constaté le désistement d'intervention forcée de la SA Compass Group France à l'égard de Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS E-Prospects et à l'égard de l'UNEDIC délégation AGS, emportant pour eux extinction de l'instance,

'déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Compass Group France en intervention forcée contre le groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] et les demandes reconventionnelles du groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] pour défaut de personnalité morale de celui-ci et il a prononcé la mise hors de cause du groupement,

'déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées par la SA Compass Group France en intervention forcée à l'encontre des SAS Yxime en son nom propre, SAS Qualterra SNC Grontmij Holding France, et il a prononcé la mise hors de cause de ces sociétés,

'dit recevable l'assignation en intervention forcée de la SA Compass Group France à l'égard des SAS IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France et du comité d'entreprise de la société Veolia Eau Méditerranée,

'rejeté l'exception de litispendance soulevée,

'dit que l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris ne peut être accueillie qu'en ce qui concerne le litige relatif aux relations commerciales entre la SA Compass Group France et ses contractants au contrat de prestation de services à effet du 6 janvier 2014 pour lequel le conseil de prud'hommes est incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, et s'est déclaré compétent pour statuer sur les relations salarié-employeur relatives au contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [P] [G], conclu le 30 juin 2010 et transféré le 4 janvier 2014 à la SA Compass Group France,

'dit que le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, Monsieur [P] [G] et la SA Compass Group France, respectivement salarié et employeur, n'a pas fait l'objet d'un transfert de plein droit en mars 2016 et s'est ainsi poursuivi jusqu'à sa rupture par l'envoi au salarié par la SA Compass Group France de ses documents sociaux de fin de contrat le 30 mars 2016,

'dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

'condamné la SA Compass Group France à payer à Monsieur [P] [G] les sommes suivantes:

'18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

'1766 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,60 euros au titre des congés payés afférents,

'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'ordonné la remise au salarié par la SA Compass Group France de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,

'ordonné le remboursement par la SA Compass Group France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

'condamné la SA Compass Group France à payer à chacune des sociétés Yxime en son nom propre, SAS Qualterra SNC Grontmij Holding France, SAS IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 janvier 2020, la SA Compass Group France a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Le 29 décembre 2022 la société Esset intervenait en lieu et place de la société Yxime.

Le 3 janvier 2023, la société Egis Bâtiments Sud intervenait en lieu et place de la société Egis Bâtiments Méditerranée.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, la SA Compass Group France conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, et revendiquant le transfert du contrat de travail de Monsieur [P] [G] au groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] (c'est-à-dire aux sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France et au comité social et économique Veolia Eau Méditerranée) représenté par la société Esset venant aux droits d'Yxime, à compter du 28 mars 2016, elle sollicite sa mise hors de cause, le débouté du salarié de toutes les demandes formées à son encontre et elle demande que les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France soient déclarées irrecevables en leurs moyens d'irrecevabilité et que les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France, la société Esset venant aux droits d'Yxime et le comité social et économique Veolia Eau Méditerranée soient déboutés des demandes qu'ils ont formés contre elle.

À titre subsidiaire, elle sollicite que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier soient limités à la somme de 10 596 euros bruts ainsi que la limitation du montant du remboursement des indemnités de chômage à un mois de salaire.

En tout état de cause elle réclame la condamnation des sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France et du comité social et économique Veolia Eau Méditerranée à lui payer chacun, une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en raison d'une fin de non-recevoir soulevée tardivement et de manière dilatoire ainsi que la condamnation de la société Esset venant aux droits d'Yxime, es qualités de mandataire de l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] et des sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France ainsi que du comité social et économique Veolia Eau Méditerranée à lui payer chacun une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, Monsieur [P] [G], soutient à titre principal que le contrat de travail qui le liait à la SA Compass Group France n'avait pas fait l'objet d'un transfert de plein droit en mars 2016 et s'était poursuivi jusqu'à sa rupture manifestée par l'envoi de ses documents sociaux de fin de contrat par cette société, si bien que la rupture du contrat de travail ainsi intervenue s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par la SA Compass Group France. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où son contrat de travail aurait été transféré à la SA Yxime, et à l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] (ou aux entreprises qui en étaient membres), il demande que son licenciement soit également dit sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Il sollicite dans tous les cas la condamnation ou de la société Esset venant aux droits de la société Yxime et de l'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] (ou des entreprises qui en étaient membres) à lui payer les sommes suivantes :

'18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,

'1766 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,60 euros au titre des congés payés afférents,

'500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Il réclame également la remise par l'employeur de ses documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ainsi que l'application de l'article L1235-4 du code du travail et le débouté tant de la SA Compass Group France que de la société Esset des demandes formées à son encontre.

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, la SAS BCD Travel France concluent à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a:

'déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Compass Group France en intervention forcée contre le groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] pour défaut de personnalité morale de celui-ci et l'a mis hors de cause,

'dit que le contrat de travail à durée indéterminée liant le salarié et la SA Compass Group France n'a pas fait l'objet d'un transfert de plein droit en mars 2016 et s'est ainsi poursuivi jusqu'à sa rupture par l'envoi par la SA Compass Group France au salarié de ses documents sociaux de fin de contrat le 30 mars 2016,

' condamné la SA Compass Group France à payer à chacune des sociétés Yxime en son nom propre, SAS IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France une somme de 300 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que les demandes de transfert du contrat de travail formées par la SA Compass Group France à l'égard des sociétés SAS IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France présentent un caractère de nouveauté en cause d'appel et qu'elles ne respectent pas le principe de concentration des prétentions si bien qu'elles sont irrecevables.

À titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la demande de transfert du contrat de travail vers les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, SAS Egis Bâtiments Sud venant aux droits d' Egis Bâtiments Méditerranée, SAS BCD Travel France.

En tout état de cause, elles revendiquent le débouté de la société Compass Group France de l'ensemble des demandes formées contre elles ainsi que sa condamnation à payer à chacune d'elles une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive ainsi qu'une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 décembre 2022, la société Esset venant aux droits d'Yxime conclut à la confirmation du jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Compass Group France irrecevables à l'encontre de la société Esset venant aux droits de la société Yxime et l'a mis hors de cause. Elle sollicite le débouté de la société Compass Group France et de Monsieur [P] [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Esset venant aux droits de la société Yxime et la condamnation de la société Compass Group France à lui payer une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ainsi qu'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 janvier 2021, le comité social et économique Veolia Eau Méditerranée demande à être reçu en son intervention volontaire. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de la société Compass Group France à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture intervenait le 25 janvier 2023.

SUR QUOI :

$gt; Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France

Il n'a été relevé appel ni des chefs du jugement constatant le désistement d'intervention forcée de la SA Compass Group France à l'égard de Me [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS E-Prospects et à l'égard de l'UNEDIC délégation AGS, emportant pour eux extinction de l'instance, ni des chefs du jugement déclarant irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées par la SA Compass Group France en intervention forcée à l'encontre des SAS Qualterra et SNC Grontmij Holding France, et prononçant leur mise hors de cause.

Le chef du jugement prononçant la recevabilité des interventions forcées des SAS IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France et du comité d'entreprise de la société Veolia Eau Méditerranée n'ont donné lieu non plus à aucun appel incident et la recevabilité de l'intervention volontaire du comité social économique Veolia Eau Méditerranée n'est pas davantage discutée;

Les parties au litige n'ont pas plus relevé appel du rejet de l'exception de litispendance que de celui de l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, si bien qu'aucun des éléments précités ne fait débat devant la cour.

$gt;

Si la société Compass Group France a relevé appel du chef du jugement déclarant ses demandes contre la société Yxime irrecevables, elle n'a en revanche pas relevé appel du chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes constatant l'irrecevabilité des demandes formées contre le groupement en l'absence de personnalité juridique de celui-ci et ayant prononcé sa mise hors de cause.

C'est en effet parce que le groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] avait soulevé pour la première fois le 21 mars 2019 son absence de personnalité juridique que les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France étaient appelées en cause par la société Compass Group France.

Dès lors que l'absence de personnalité juridique du groupement n'était plus discutée en cause d'appel, le vocable utilisé par l'appelante dans ses premières conclusions d'appel concernait nécessairement l'ensemble des sociétés qui le composent et qui avaient été appelées en cause compte tenu de l'évolution du litige

En effet, si dès ses premières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2020, l'appelante concluait au transfert du contrat de travail du salarié au « groupement pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] », elle motivait ainsi ses prétentions: « les sociétés du groupement et/ou Yxime supporteront les conséquences de leur refus de reprendre les salariés du RIE ». En l'état des limites de l'appel formé par la société Compass Group France et de ses premières conclusions d'appel, il n'existait donc aucune incertitude sur la portée de la demande.

C'est pourquoi, outre le fait que la date d'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ait permis à l'appelante de former des demandes nouvelles pour la première fois en cause d'appel, la prétention énoncée au dispositif de ses conclusions du 21 décembre 2022 par la société Compass Group France lorsqu'elle demandait le constat d'un transfert du contrat de travail du salarié aux sociétés intimées représentées par la société Esset venant aux droits d'Yxime ne constituait pas une prétention nouvelle sur le fond, si bien que les moyens tirés tant de l'existence de demandes nouvelles en appel que de l'absence de concentration des moyens seront rejetés.

$gt; Sur la mise hors de cause de la société mandataire en son nom propre

La société Yxime a été citée en intervention forcée par la société Compass Group France alors qu'elle n'a agi qu'en vertu d'un mandat de gestion soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil.

La société Yxime n'a eu à aucun moment un quelconque lien contractuel de travail avec le salarié si bien que les demandes formées contre elle par le salarié sont irrecevables, et que par conséquent, la société Esset venant aux droits d'Yxime ne peut directement supporter les conséquences du licenciement hors de tout recours contre elle des sociétés qui l'ont mandatée.

Les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France ainsi que le comité social économique Veolia Eau Méditerranée sont représentés aux termes de la présente procédure par leurs différents représentants légaux.

Les liens éventuels de la société Esset venant aux droits d'Yxime avec les autres sociétés constituées ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes.

Selon les termes du dispositif de ses dernières conclusions la société Compass Group France n'a en définitive formé contre la société Esset venant aux droits d'Yxime qu'une demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris à cet égard et de prononcer la mise hors de cause de la société Esset venant aux droits d'Yxime.

$gt; Sur le transfert de plein droit du contrat de travail

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

Il résulte de ces dispositions que la résiliation, par le propriétaire d'un établissement constituant une entité économique autonome, du contrat de gestion confié à un prestataire de services emportant retour de l'entité au propriétaire, celui-ci est tenu de poursuivre les contrats de travail du personnel attaché à l'entité, dès lors que celle-ci demeure exploitable au jour de sa restitution par le gestionnaire.

Le 15 mai 2014, les sociétés regroupées sous la dénomination d'association pour la gestion du restaurant interentreprises de [Adresse 21] représentées par la SA Yxime, dénommées « le client », aux terme des stipulations contractuelles, ont conclu un contrat de prestation de service de restauration à effet du 6 janvier 2014 avec la SA Compass Group France exerçant une activité de restauration collective. Ce contrat, prévoyait la mise à disposition par « le client » des locaux et matériels nécessaires à l'exécution par le prestataire des prestations, comprenant notamment les locaux affectés à la restauration, les cuisines, les espaces de stockage, la zone de service, la salle de restaurant, la cafétéria, l'auditorium ainsi que des locaux sanitaires équipés.

Si la SA Compass Group France prétend être demeurée dans l'incertitude sur l'absence de repreneur jusqu'au 30 mars 2016, la lecture du procès-verbal de réunion du conseil de gestion du groupement RIE de [Adresse 21] actait cette absence de reprise de l'activité dès le 3 mars 2016, le sursis sur la décision ne concernant que la question de la prise en charge du remboursement de solde d'amortissement du remboursement de matériel et des frais de licenciement et de reclassement de son personnel par la société Compass.

L'absence de reprise de l'activité par quiconque était en outre confirmée à la SA Compass Group France par le mandataire, la société Yxime, le 18 mars 2016.

En l'espèce, la résiliation du contrat de prestation de services de restauration ne résulte ni d'une décision du groupement informel ni d'aucun de ses membres, et au jour de la résiliation du contrat de prestation de restauration intervenue à son initiative le 25 mars 2016, la SA Compass Group France, qui s'était fait communiquer dès le 8 mars 2016 la liste des membres actifs du groupement, ne pouvait ignorer, que la multiplicité des intervenants entraînait nécessairement une répartition de l'activité entre ces différentes sociétés, en sorte que l'entité économique ne conserverait pas son identité dès lors que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production ne pouvait être maintenu aux fins de poursuivre une activité économique identique ou analogue.

La multiplicité et la variabilité dans le temps des intervenants constituant le groupement informel telle qu'elle ressortait des éléments communiqués à la SA Compass Group France le 8 mars 2016 était en outre une circonstance caractérisant l'impossibilité de continuer l'exploitation du restaurant interentreprises si bien que les contrats de travail ne pouvaient avoir été poursuivis de plein droit avec ces entreprises ou l'une quelconque d'entre elles et que le fait que l'activité de restauration n'ait été par la suite ni poursuivie ni reprise par quiconque ne résultait pas d'un choix de gestion de ces sociétés mais de conditions empêchant la continuation de l'exploitation à la date à laquelle la SA Compass Group France avait résilié le contrat de prestation de restauration.

Le refus des sociétés en cause de poursuivre les contrats de travail n'était par conséquent pas illicite, si bien que la SA Compass Group France ne peut davantage se prévaloir d'un recours en garantie contre elles.

La SA Compass Group France qui a pris l'initiative de la résiliation du contrat de prestation de restauration ne peut non plus se prévaloir des stipulations contractuelles relatives au délai de désignation d'un éventuel repreneur pas plus que de celles relatives au préavis à mettre en 'uvre en cas d'arrêt définitif du service de restauration du client, alors que compte tenu des circonstances caractérisant l'impossibilité de continuer l'exploitation du restaurant interentreprises, il lui appartenait de reclasser les salariés concernés ou de procéder à leur licenciement.

$gt; Sur la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail matérialisée par la seule remise des documents sociaux de fin de contrat au salarié par la SA Compass Group France le 30 mars 2016 était dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse et il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié, compte tenu d'une reprise d'ancienneté au 30 juin 2010, avait une ancienneté de 5 années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il bénéficiait d'un salaire mensuel des six derniers mois précédant la rupture non discuté de 1766 euros. Il était âgé de 39 ans, à la date de la rupture du contrat de travail.

C'est pourquoi, au vu des éléments produits aux débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 18 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, dans la limite des prétentions des parties, à 1766 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 176,60 euros au titre des congés payés afférents.

$gt; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SA Compass Group France contre les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France et contre le comité social et économique Veolia Eau Méditerranée

La SA Compass Group France sollicite la condamnation de ces sociétés ainsi que du comité social et économique Veolia Eau Méditerranée à lui payer chacun, une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en raison d'une fin de non-recevoir soulevée tardivement et de manière dilatoire. Elle ne caractérise cependant pas l'existence d'un préjudice de ce fait et ce d'autant plus que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et que les éléments produits aux débats ne caractérisent pas l'existence d'une carence des intimés dans une intention dilatoire au regard des éléments qui avaient été communiqués à la SA Compass Group France à sa demande le 8 mars 2016.

Aussi, convient-il de débouter la SA Compass Group France de sa demande demande de dommages-intérêts à ce titre.

$gt; Sur la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France contre la SA Compass Group France

Alors qu'aucun élément ne permet de caractériser une circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la SA Compass Group France à agir contre les sociétés demanderesses, il convient de débouter ces dernières de leur demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive formée contre la SA Compass Group France.

$gt; Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Esset venant aux droits de la société Yxime contre la SA Compass Group France

Le droit de la SA Compass Group France à agir contre la société Esset, indépendamment des fondements juridiques invoqués, ne caractérise pas davantage par lui-même un abus du droit d'agir en justice. Aussi y a-t-il lieu de débouter la société Esset de sa demande de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive.

$gt; Sur les demandes accessoires

La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

En application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SA Compass Group France aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Compte tenu de la solution apportée au litige la SA Compass Group France supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié, aux sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France ainsi qu'au comité social et économique Veolia Eau Méditerranée qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits une somme de 1000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire du Comité Social Economique Véolia Eau Méditerrannée ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS IBM-France, la SAS Egis Eau, la SAS Egis Ports, la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, la SAS BCD Travel France à l'encontre de la SA Compass Group France ;

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 décembre 2019 ;

Ordonne la remise par la SA Compass Group France à monsieur [P] [G] des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt ;

Condamne la SA Compass Group France à payer à monsieur [P] [G], aux sociétés IBM-France, SAS Egis Eau, SAS Egis Ports, Egis Bâtiment Sud venant aux droits de la SAS Egis Bâtiment Méditerranée, SAS BCD Travel France ainsi qu'au comité social et économique Veolia Eau Méditerranée une somme de 1000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SA Compass Group France aux dépens ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER

Pour le président empêché

J. FOURNIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00278
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.00278 ?
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