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14/03/2023 | FRANCE | N°21/00292

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 mars 2023, 21/00292


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2TZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1119001946





APPELANT :



Monsieur [T] [W] [J]

né le [Date nai

ssance 3] 1967 à Portugal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002105 du 03/03/2...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2TZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 1119001946

APPELANT :

Monsieur [T] [W] [J]

né le [Date naissance 3] 1967 à Portugal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002105 du 03/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant

assisté de Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2008, la Société Française d'Habitations Economiques (SFHE) a donné à bail aux époux [Y] un logement situé à [Localité 6].

Le 3 juin 2016, la SFHE a consenti à [T] [W] [J] un bail d'habitation au sein de la même résidence.

Le 19 juin 2018, la SFHE a mis en demeure [N] [Y], désormais veuve, de respecter son obligation de jouissance paisible des lieux après que des personnes de son voisinage ont indiqué qu'elle leur avait adressé des menaces, qu'elle avait agressé une voisine, [U] [X], et dégradé un véhicule. Une plainte contre [N] [Y] pour violence volontaire a également été déposée.

Le 16 novembre 2018, la SFHE a convoqué [T] [W] [J] en entretien au motif qu'il avait eu un comportement agressif envers [N] [Y], laquelle avait déposé plainte contre lui.

Le 27 février 2019, suite à une tentative de conciliation menée par le bailleur, un protocole d'accord a été signé par [N] [Y] et [T] [W] [J], tous deux convenant à l'avenir de se respecter et de s'ignorer.

En juin 2019, [N] [Y] a déposé plainte au motif que son voisin l'aurait insultée.

Le 2 septembre 2019, la SFHE a assigné [N] [Y] et [T] [W] [J] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire des deux baux, l'expulsion des occupants et la fixation d'une indemnité d'occupation. Elle a précisé à l'appui de sa requête que les défendeurs entretenaient des relations conflictuelles depuis de nombreux mois, qui troublaient la jouissance paisible des occupants de la résidence.

[T] [W] [J] a fait valoir qu'[N] [Y] s'était engagée, selon protocole d'accord en date du 27 février 2019, à respecter son obligation de jouissance paisible des lieux, ce qu'elle n'a finalement pas fait. Elle aurait dégradé son potager et sa clôture et l'aurait agressé et même insulté. Il a indiqué respecter son obligation.

[N] [Y] a contesté les demandes de la bailleresse et a maintenu respecter le protocole d'accord, contrairement à son voisin qui l'insulterait et qui lui aurait porté un coup.

Le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Prononce la résiliation du bail d'habitation entre la SFHE et [N] [Y] ;

Prononce la résiliation du bail d'habitation entre la SFHE et [T] [W] [J] ;

Condamne [T] [W] [J] à payer à la SFHE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

Condamne [N] [Y] à payer à la SFHE une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

Dit qu'à défaut pour [N] [Y] et [T] [W] [J] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux il sera procédé à leur expulsion suivant la procédure habituelle ;

Condamne [T] [W] [J] à payer à la SFHE une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [Y] à payer à la SFHE une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [Y] et [T] [W] [J] aux dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose qu'il est démontré que [N] [Y] et [T] [W] [J] entretiennent des relations conflictuelles et se plaignent réciproquement auprès de la demanderesse de leurs comportements inciviques, voire violents. Le conflit entre ces voisins a atteint un niveau tel que la poursuite du bail est impossible sans risque majeur pour la santé et la sécurité de l'un et de l'autre. Ce conflit trouble la tranquillité du voisinage.

[T] [W] [J] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 janvier 2021.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2023.

Les dernières écritures pour [T] [W] [J] ont été déposées le 8 novembre 2021.

Les dernières écritures pour [N] [Y] ont été déposées le 28 novembre 2022.

Le dispositif des écritures pour [T] [W] [J] énonce :

Infirmer le jugement dont appel ;

Débouter la SFHE de l'intégralité de ses demandes à l'égard de [T] [W] [J] ;

Condamner la SFHE à payer à [T] [W] [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[T] [W] [J] soutient qu'il ne devrait pas être tenu responsable du comportement d'[N] [Y] alors même qu'elle apparaît clairement comme la personne à l'origine des conflits. Il avance qu'elle n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord du 29 avril 2019. A l'inverse, elle est allée à la rencontre de [T] [W] [J] alors que celui-ci entretenait le lierre mitoyen avec son terrain. Elle aurait alors mis des branches de lierre dans le jardin de [T] [W] [J] et regardé par-dessus le grillage à l'aide d'un escabeau. C'est toujours [N] [Y] qui viendrait à la rencontre de [T] [W] [J] pour le provoquer. [T] [W] [J] ajoute qu'[N] [Y] a dégradé à plusieurs reprises la bâche qu'il avait installée pour séparer leurs jardins et limiter le conflit.

[T] [W] [J] soutient qu'il est jugé comme étant un bon voisin par ses voisins. Il a toujours rendu service notamment en déblayant la neige devant les portes, y compris celle d'[N] [Y]. Une pétition signée par ses voisins le décrit d'ailleurs comme calme, sérieux, respectueux, honnête, gentil et très serviable. Les voisins décrivent tous [N] [Y] comme étant à l'origine du problème.

[T] [W] [J] fait valoir qu'il subit une dépression du fait de la situation et qu'il subit le comportement de sa voisine qui n'a pas hésité récemment à déposer des excréments sur sa poignée de porte.

[T] [W] [J] admet qu'il a pu avoir des conflits avec [N] [Y] mais qu'il a tout fait pour apaiser la situation à l'issue du protocole d'accord. Quand bien même les attestations versées aux débats ne seraient pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, elles restent être des commencements de preuve corroborées par des témoignages. Il est peu probable qu'il ait forcé dix voisins à mentir à la justice. En outre, [N] [Y] n'a pas interjeté appel ni produit en première instance de témoignage en sa faveur.

Le dispositif des écritures pour la SFHE énonce :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 octobre 2020 ;

Prononcer la résiliation du bail d'habitation de [T] [W] [J] en date du 3 juin 2016 ;

Ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef ;

Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;

Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 800 euros au titre de l'article 700 de première instance et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SFHE soutient que [T] [W] [J] et [N] [Y] sont co-auteurs indépartageables de leur situation conflictuelle. Ils ont chacun méconnu de façon récurrente leurs obligations contractuelles et ont chacun ignoré le protocole d'accord qu'ils ont signé. Chacun rejette la faute sur l'autre, ce qui rend la situation inextricable. La bailleresse fait valoir que le protocole signé constitue un aveu judiciaire de la responsabilité des signataires.

La SFHE fait valoir plusieurs procès-verbaux d'audition d'[N] [Y] qui reconnaît des échanges réciproques agressifs. Tant [T] [W] [J] qu'[N] [Y] ont méconnu les règles de civilité. Les attestations versées aux débats par [T] [W] [J] ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elles ne mentionnent pas qu'elles seront produites en justice et que le faux témoignage est sanctionné pénalement. Ainsi, les auteurs affirment des choses sans les justifier.

La SFHE conteste l'image que [T] [W] [J] essaye de donner de lui-même dans ses conclusions. Elle rappelle qu'[N] [Y] l'a mis directement en cause plusieurs fois sans que [T] [W] [J] ne la poursuive pour dénonciation calomnieuse. Il est impossible de savoir qui est à l'origine des conflits.

En tout état de cause, [T] [W] [J] a quitté les lieux le 18 août 2021 et [N] [Y] a fait de même le 2 août 2021.

MOTIFS

1. Sur l'appel de [T] [W] [J]

Au terme de ses dernières conclusions, [T] [W] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation de son bail d'habitation, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.

Le cour constate que suivant procès-verbal d'huissier d'expulsion sur départ volontaire, [T] [W] [J] a quitté logement en litige le 18 août 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la résiliation de son bail d'habitation et sur la mesure d'expulsion, ces prétentions étant devenues sans objet.

Il n'y a également pas lieu de statuer sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation dès lors qu'il n'apporte aucune motivation.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

[T] [W] [J] sera condamné aux dépens de l'appel.

[T] [W] [J], qui échoue en cause d'appel, sera en outre condamné à payer à la SFHE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE [T] [W] [J] à payer à la Société Française d'Habitations Economiques la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE [T] [W] [J] aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00292
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.00292 ?
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