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09/03/2023 | FRANCE | N°22/04953

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 09 mars 2023, 22/04953


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04953 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5W



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 22/00082





DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :



Monsieur [S], [M], [D] [O] élisant domicile au Cabinet de Maître

Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER y domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6].

né le 12 Octobre 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 4] (SUISSE)

Rep...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04953 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5W

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2022

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 22/00082

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [S], [M], [D] [O] élisant domicile au Cabinet de Maître Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER y domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6].

né le 12 Octobre 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 4] (SUISSE)

Représenté par Me Pascale CALAUDI avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [B] [C] divorcée [O]

née le 04 Janvier 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gérard BOUISSINET avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mme M. LE DONCHE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [O] et Madame [B] [C] se sont mariés devant l'officier d'état Civil de la Commune de [Localité 12] (34) le 26 juillet 1997 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement en date du 28 juin 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 80 000 euros et désigné Monsieur le Président de la chambre des notaires de l'Hérault afin que lui même désigne le notaire chargé de liquider les droits des époux.

A la suite d'un procès-verbal de carence établi le 10 décembre 2004 par la SCP Roussel-Scherberich, notaire en charge des opérations de liquidation du régime matrimonial, Madame [C] a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 septembre 2005.

Suite à des désaccords sur la liquidation du régime matrimonial, de nombreuses décisions ont été rendues. Le 22 novembre 2018, Maître [T] [W], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de difficulté. Aux termes d'un rapport en date du 06 décembre 2018, le juge commis a énuméré les points de désaccords des parties et invité les parties à conclure uniquement sur ces points.

Par décision en date du 14 septembre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:

- déclaré irrecevables les demandes suivantes formées par Monsieur [S] [O]':

- la demande de réalisation des comptes de la SCI Macep par un expert comptable pour les comptes de gestion locative jusqu'au 31 décembre 2016,

- les demandes pour voir juger que l'immeuble sis à [Localité 9] est un bien propre lui appartenant, qu'il est redevable à ce titre d'une récompense envers la communauté de 61 559,79 euros et qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

- la demande pour voir tenir compte de sa créance au titre des taxes foncières et assurances,

- les demandes relatives à l'encaissement par la communauté de deniers propres des époux existant antérieurement au mariage sans qu'il y ait eu lieu à remploi,

- la demande au titre de plus-value du compte titre rattachée au compte Crédit Lyonnais 132084F,

- dit que Monsieur [O] est redevable envers Madame [C] de la somme de 3628,87 euros,

- dit qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur du mobilier commun suivant l'inventaire établi suivant le procès-verbal de constat dressé par Maître [F], huissier de justice, le 23 mai 2002 et dit que la récompense due à ce titre à l'indivision par Monsieur [O] sera fixée à hauteur de cette valeur et désigne en tant que besoin un commissaire priseur pour y procéder si tant est que les parties ne parvenaient pas à s'accorder sur les valeurs dégagées par le notaire commis, désigné par le notaire commis à la charge conjointe des deux parties,

- dit que Monsieur [S] [O] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 2 130 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble sis [Adresse 10],

- dit que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] [O] à l'indivision post-communautaire liquidées par le jugement de ce tribunal en date du 28 juin 2011 à hauteur de la somme de 86 760,36 € pour la période du 01 février 2004 au 30 juin 3011 ne sont pas prescrites,

- dit que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] [O] à l'indivision post-communautaire pour la période du 01 juillet 2011 au 21 novembre 2013 sont prescrites,

- dire que la prescription des indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] [O] à l'indivision post-communautaire a été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 22 novembre 2018 et que cette interruption subsiste jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif, date à laquelle le nouveau délai de prescription quinquennale commencera à courir,

- rejeter la demande de Monsieur [S] [O] de production des comptes de la SCI Macep établie par un Expert-comptable, tenant compte des comptes-courants des associés pour les exercices 2017 et 2018.

- rejeté la demande de Monsieur [S] [O] de restitution à l'indivision post-communautaire par Madame [B] [C] de la somme de 15 294 € au titre de sommes utilisées dans l'intérêt des immeubles qui lui ont été attribués à titre préférentiel,

- rejeté la demande de Monsieur [S] [O] au titre d'une récompense au titre d'un apport en fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 8],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [B] [C] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur pour établir les comptes de l'indivision post-communautaire à la date du partage et réaliser les opérations de partage,

- dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration au greffe en date du 05 janvier 2022, Monsieur [S] [O] a interjeté appel en visant l'intégralité des chefs du jugement déféré.

Madame [C] a saisi le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier d'une requête en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civil

Par ordonnance en date du 01 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a mis en débat la recevabilité de l'appel et fait injonction aux parties de conclure sur « la recevabilité dudit appel». Les parties ont conclu sur l'ensemble de ces points et par ordonnance de radiation en date du 15 septembre 2022, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a :

- ordonné la radiation de l'affaire enregistré sous le n° 22/00082 du Répertoire Général du Rôle de la Cour,

- rappelé que l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, à savoir le paiement des frais d'expertise et l'établissement par le notaire, nouvellement désigné, de l'acte de partage sur la base de désaccords tranchés par jugement déféré,

- débouté les parties des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par requête en déféré nullité devant la cour d'appel de Montpellier en date du 27 septembre 2022, sur ordonnance du 15 septembre 2022, Monsieur [S] [O] demande à la cour de':

- dire recevable et bien fondé le déféré nullité,

- annuler et infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2022,

- rejeter la demande de Madame [B] [C] de radiation de l'affaire enregistrée sous le 22/00082 du répertoire général du rôle de la cour,

- condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur déféré de l'ordonnance du magistrat chargée de la mise en état du 23 janvier 2023, l'intimée Madame [C] demande à la cour de':

A titre principal':

- déclarer irrecevable le déféré nullité, présenté par Monsieur [O],

à titre subsidiaire :

- confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 15 septembre.2022 qui a prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 22-00082 du répertoire général du rôle de la Cour pour défaut d'exécution provisoire,

en tout état de cause :

- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la procédure abusive et manifestement irrecevable,

- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [C] la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de la requête en déféré

La radiation ordonnée par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire et comme telle ne peut être contestée.

Il est soulevé par Monsieur [S] [O] l'existence d'un excès de pouvoir du magistrat chargé de la mise en état ayant rendu l'ordonnance contestée en ce que la décision appelée n'était pas revêtue de l'exécution provisoire.

Madame [B] [C] conteste l'existence d'un excès de pouvoir en l'état à la fois du prononcé de l'exécution provisoire qui figure au dispositif du jugement mais aussi de son explicitation dans les motifs de ce dernier.

Il est incontestable que la loi impose l'existence de l'exécution provisoire de la décision appelée pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile emportant radiation de l'affaire.

Il apparaît aux motifs de la décision appelée': « tenant l'ancienneté de l'affaire à l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée »

et au dispositif': « ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour établir les comptes de l'indivision post-communautaire à la date du partage et réaliser les opérations de partage. »

Le dispositif de l'ordonnance de radiation est quant à lui rédigé comme suit': « rappelons que l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée, à savoir le paiement des frais d'expertise et d'établissement par le notaire nouvellement désigné de l'acte de partage sur la base de désaccords tranchés par le jugement déféré ».

Si la première partie du dispositif est revêtue de l'exécution provisoire il n'en est pas de même de celle qui renvoie les parties devant le notaire liquidateur, en subordonnant la réinscription de l'affaire à « l'établissement par le notaire nouvellement désigné de l'acte de partage sur la base de désaccords tranchés par le jugement déféré » ce faisant le juge chargé de la mise en état a commis un excès de pouvoir.

La requête en déféré nullité est déclarée recevable et l'ordonnance déférée annulée.

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.

* recevabilité

L'appel a été interjeté le 5 janvier 2022, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimée le 1er avril 2022, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l'intimée pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile.

Madame [C] pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 1er juillet 2022

La requête en incident qui a été notifiée le 28 juin 2022 est donc recevable.

* sur la radiation

Le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire s'agissant des dispositions suivantes :

- déclaré irrecevables les demandes suivantes formées par Monsieur [S] [O]':

- la demande de réalisation des comptes de la SCI Macep par un expert comptable pour les comptes de gestion locative jusqu'au 31 décembre 2016,

- les demandes pour voir juger que l'immeuble sis à [Localité 9] est un bien propre lui appartenant, qu'il est redevable à ce titre d'une récompense envers la communauté de 61 559,79 euros et qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation,

- la demande pour voir tenir compte de sa créance au titre des taxes foncières et assurances,

- les demandes relatives à l'encaissement par la communauté de deniers propres des époux existant antérieurement au mariage sans qu'il y ait eu lieu à remploi,

- la demande au titre de plus-value du compte titre rattachée au compte Crédit Lyonnais 132084F,

- dit que Monsieur [O] est redevable envers Madame [C] de la somme de 3628,87 euros,

- dit qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur du mobilier commun suivant l'inventaire établi suivant le procès-verbal de constat dressé par Maître [F], huissier de justice, le 23 mai 2002 et dit que la récompense due à ce titre à l'indivision par Monsieur [O] sera fixée à hauteur de cette valeur et désigne en tant que besoin un commissaire priseur pour y procéder si tant est que les parties ne parvenaient pas à s'accorder sur les valeurs dégagées par le notaire commis, désigné par le notaire commis à la charge conjointe des deux parties,

- dit que Monsieur [S] [O] est créancier de l'indivision post-communautaire de la somme de 2 130 euros au titre des dépenses de conservation de l'immeuble sis [Adresse 10],

- dit que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] [O] à l'indivision post-communautaire liquidées par le jugement de ce tribunal en date du 28 juin 2011 à hauteur de la somme de 86 760,36 € pour la période du 01 février 2004 au 30 juin 3011 ne sont pas prescrites,

- dit que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] [O] à l'indivision post-communautaire pour la période du 01 juillet 2011 au 21 novembre 2013 sont prescrites,

- dit que la prescription des indemnités d'occupation dues par Monsieur [S] [O] à l'indivision post-communautaire a été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 22 novembre 2018 et que cette interruption subsiste jusqu'à ce que le présent jugement devienne définitif, date à laquelle le nouveau délai de prescription quinquennale commencera à courir,

- rejeté la demande de Monsieur [S] [O] de production des comptes de la SCI Macep établie par un Expert-comptable, tenant compte des comptes-courants des associés pour les exercices 2017 et 2018.

- rejeté la demande de Monsieur [S] [O] de restitution à l'indivision post-communautaire par Madame [B] [C] de la somme de 15 294 € au titre de sommes utilisées dans l'intérêt des immeubles qui lui ont été attribués à titre préférentiel,

- rejeté la demande de Monsieur [S] [O] au titre d'une récompense au titre d'un apport en fonds propres pour l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 8],

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [B] [C] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

L'appelant conclut à la compensation des sommes dues en exécution de la décision querellée avec celles qui seraient détenues par Madame [C] au terme de l'exécution d'une décision antérieure.

Il n'appartient pas à la cour saisie d'un déféré nullité d'opérer compensation de créances entre les parties alors que cette demande n'a jamais été formulée dans le cadre des différentes instances et que les sommes dues entre les parties ne sont pas arrêtées.

Il s'ensuit que M. [O] ne justifie pas avoir exécuté spontanément la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 14 septembre 2021 laquelle est assortie de l'exécution provisoire s'agissant de la majorité de ses dispositions. Il ne justifie pas non plus des conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision contestée.

En conséquence de quoi la radiation de l'affaire est ordonnée au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

DECLARE recevable la requête en déféré nullité.

ANNULE l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

PRONONCE la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/82 du répertoire général du rôle de la cour.

RAPPELONS que l'appelant pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

DEBOUTONS les parties des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/04953
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.04953 ?
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