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09/03/2023 | FRANCE | N°22/02034

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 09 mars 2023, 22/02034


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMID





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 AVRIL 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 20/05031



APPELANT :



Monsieur [Z] [F]

né le 13 Octobre 1942 à [Localit

é 2] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :


...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02034 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMID

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 AVRIL 2022

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 20/05031

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

né le 13 Octobre 1942 à [Localité 2] (34)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa DELORME avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [B] [F]

né le 12 Juin 1949 à [Localité 2] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 27 mai 2022 (procès verbal de recherches infructueuses)

Ordonnance de clôture du 21 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2023,en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le Magistrat chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme K. ANCELY, Conseillère

Mr Y. BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme D. IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré prorogé à ce jour

ARRET :

- Défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [F] et Monsieur [Z] [F] sont les héritiers de leurs parents Monsieur [V] [F] et Madame [I] [Y].

Par un jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de Monsieur [V] [F] et [I] [Y].

Par acte du 09 octobre 2020, monsieur [Z] [F] a fait assigner son frère, Monsieur [B] [F] pour obtenir le paiement de d'indemnités d'occupation et de sommes au titre de l'impôt foncier ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire en date du 01 avril 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- reçu la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [B] [F],

- déclaré l'action engagée par Monsieur [Z] [F] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée du protocole intitulé « partage amiable » signé entre les parties le 25 mai 2016,

- rejeté la demande de voir prononcer une amende civile,

- condamner Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Z] [F] au paiement des dépens.

Par déclaration au greffe en date du 14 avril 2022, Monsieur [Z] [F] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a

- reçu la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [B] [F],

- déclaré l'action engagée par Monsieur [Z] [F] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée du protocole intitulé « partage amiable » signé entre les parties le 25 mai 2016,

- condamné Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] [F] au paiement des dépens.

[Z] [F], dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2022, demande à la cour de :

- réformer le jugement qui a reçu la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [B] [F],

- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [F],

- de rejeter toutes les prétentions et demandes de Monsieur [B] [F] et le débouter de ses demandes reconventionnelles,

- condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme principale de 31 871,12 euros à titre d'indemnité d'occupation due pour la période du 01 juin 2016 au 17 septembre 2020, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation du bien indivis qui n'a pas été entretenu au cours des 10 ans d'occupation par le requis, la somme de 1 866 euros correspondant à la moitié de l'impôt foncier que Monsieur [F] [Z] a réglé seul outre la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

[B] [F] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;

A l'appui de son appel [Z] [F] indique que le 1er juge, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à l'acte, a omis que la succession n'était en rien réglé puisqu'il restait entre les parties une indivision liée à divers biens de la succession dont certains continuaient à être occupés par le seul [B] [F] ; qu'il n'a, à aucun moment renoncé à réclamer à son frère une indemnité d'occupation postérieure à la signature du protocole d'accord qui ne réglait pas cette question ;

Il ajoute que la question de la portée de cet acte a déjà été jugée par le Juge de l'exécution dans une décision en date du 22 mars 2021 qui a opposé les deux frères ; il précise que [B] [F] ne peut pas remettre en cause le fait qu'il est redevable de cette indemnité d'occupation dont le montant a été arbitré par l'expert judiciaire désigné à l'époque et ce jusqu'à la vente du bien ;

La cour constate cependant que cette décision n'a pas statué sur ce point précis qui d'ailleurs ne lui était pas posé ; que le 1er juge a seulement indiqué, dans ses motivations, alors même que le fond du litige concernait la main levée d'une saisie conservatoire qu'il existait une apparence d'une créance fondée en son principe ;

La cour retiendra aussi que le 1er juge n'a pas statué sur ce chef dans son dispositif ;

La cour relève que dans l'acte en date du 25 mai 2016 valant Protocole d'accord entre les deux frères il est indiqué très clairement :

« les parties s'engagent à se désister des actions et instances en cours et s'engagent à ne pas se poursuivre mutuellement dans le cadre de contentieux à venir qui seraient liées aux successions de leurs parents ainsi que concernant l'indivision post-successorale » ;

La cour dira que ce paragraphe prévoit bien la situation actuelle, à savoir l'indivision post-successorale puisque celle-ci a perduré notamment jusqu'à la vente de la maison dans laquelle [B] [F] résidait ; que d'ailleurs ce fait n'a pas échappé à Monsieur [L] qui a prévu et chiffré une indemnité d'occupation pour ce fait ;

La cour dira que ce protocole d'accord n'interdit pas à [Z] [F] de venir réclamer à son frère le paiement de cette indemnité d'occupation, mais que cependant il s'est interdit, en signant ce protocole d'accord, de le faire par voie judiciaire ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise par substitution de motifs et déboutera [Z] [F] en l'ensemble de ses demandes ;

La cour laissera à la charge de [Z] [F] l'ensemble des frais et dépens de toute la procédure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit [Z] [F] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme, par substitution de motifs, la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [Z] [F] aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

D. IVARA S. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 22/02034
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.02034 ?
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