La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°22/01562

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 09 mars 2023, 22/01562


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° :





N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLN



APPELANTE :



S.A.S. ALBATROS INGENIERIE SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



M. [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Le NEUF MARS DEUX M

ILLE VINGT TROIS,



Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,



Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'aff...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° :

N° RG 22/01562 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLN

APPELANTE :

S.A.S. ALBATROS INGENIERIE SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 mars 2022 la société Albatros Ingenierie Services a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 février 2022 intimant M. [M]. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 22/01562 (DA 22/1286).

Le 22 mars 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 février 2022, intimant la société Albatros Ingenierie Services. Ce dossier a été renrôlé sous le numéro RG 22/01587 (DA 22/1305).

Le 25 avril 2022 le dossier RG 22/01587 a été joint au dossier RG 22/01562.

Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2022, M. [M] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société Albatros Ingenierie Services à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 10 novembre 2022, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 12 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2023, M. [M] demande au conseiller de la mise en état :

In limine litis :

- Juger que la déclaration d'appel 22/01286 enrôlé sous le numéro 22/01562 est caduque ;

- Prononcer la nullité ou à défaut la caducité de la déclaration d'appel 22/01286 ;

Dans cette hypothèse et si il est admis qu'il en résulte que la société Albatros Ingenierie Services n'était pas constituée dans la déclaration d'appel numéro 22/01305 avant le 8 novembre 2022,

- Juger le désistement d'appel de M. [M] parfait ;

- Dire éteinte l'instance initialement enrôlée sous le numéro 22/01562 ;

- Dire que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 février 2022 est définitif ;

A défaut s'il est jugé que la société Albatros Ingenierie Services est constituée dans la procédure d'appel 22/01305 et sauf si la société Albatros Ingenierie Services acquiesce sans réserve à un désistement du concluant de sa déclaration d'appel 22/1305 ;

- Juger que M. [M] ne se désiste pas de sa déclaration d'appel 22/01305 ;

Subsidiairement dans le cadre de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro 22/01562 ;

- Juger que la société Albatros Ingenierie Services n'a pas exécuté la condamnation et ordonner la radiation du rôle de la déclaration d'appel ;

- Débouter la société Albatros Ingenierie Services de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner la société Albatros Ingenierie Services à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Albatros Ingenierie Services aux dépens.

La société Albatros Ingenierie Services dans ses conclusions en réponse à incident déposées le 10 janvier 2023 demande au conseiller de la mise en état de :

- Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité de la caducité de la déclaration d'appel de la société Albatros Ingenierie Services tenant l'annulation de l'avis 902 du code de procédure civile du 25 avril 2022 ;

- Juger que sa situation ne lui permet pas d'exécuter le jugement rendu le 14 février 2022 ;

- Rejeter la demande de radiation du rôle ;

- Rejeter la demande de nullité ou de caducité ;

- Condamner M. [M] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Albatros Ingenierie Services (DA 22/1286- N° RG 22/01562) :

M. [M] soutient qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la société Albatros Ingenierie Services devait lui signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui a couru à compter du 25 avril 2022, dès lors qu'il n'était pas constitué dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 22/01562, et ce nonobstant l'ordonnance rendue le même jour qui a joint le dossier dans lequel il a interjeté appel du même jugement le 22 mars 2022 (RG 22/01587) au dossier initial.

La société Albatros Ingenierie Services fait valoir qu'à compter de la jonction des deux dossiers intervenue le 25 avril 2022, le conseil de M. [M] apparaissait comme avocat constitué dans le dossier RG 22/01562 sur le RPVA, que les conseils se sont notifiés leurs déclarations d'appel respectives, le 26 avril 2022 pour le conseil de M. [M] et le 28 avril 2022 pour son conseil, que par courrier du 25 avril 2022 le greffe avait indiqué au conseil de la société Albatros Ingenierie Services qu'il ne lui paraissait plus opportun de signifier à M. [M] la déclaration d'appel.

Il ressort des messages RPVA du dossier RG 22/01562, que le conseil de M. [M] a, le 26 avril 2022, notifié au greffe de la chambre sociale à l'intention de son confrère, sa déclaration d'appel dans le dossier RG 22/1587 et que le 28 avril 2022 le conseil de la société Albatros Ingenierie Services a notifié au greffe de la cour avec copie au conseil de M. [M] intimé, sa déclaration d'appel.

Il en résulte que les conseils des deux appelants ont notifié leurs déclarations d'appel aux deux intimés.

Le conseil de M. [M], régulièrement constitué dans le dossier RG 22/01587, a le 26 avril 2022 déposé au greffe de la cour dans le dossier RG 22/01562 avec copie au conseil de la société Albatros Ingenierie Services, des conclusions au fond qui visent les deux numéros de dossiers et comportent toutes les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile. Le dépôt de ces conclusions équivaut à une constitution.

Il en résulte que la notification de sa déclaration d'appel par le conseil de la société Albatros Ingenierie Services, a été régulièrement faite le 28 avril 2022 au conseil de M. [M] constitué le 26 avril 2022, il n'y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/1286, correspondant à l'instance RG 22/1562.

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la société Albatros Ingenierie Services fait valoir qu'ayant été assignée en redressement judiciaire par l'URSSAF le 30 septembre 2019, elle a accepté un échéancier pour apurer sa dette en septembre 2020, que depuis ses difficultés ont persisté, qu'elle présente un solde débiteur auprès des caisses de retraite, de l'URSSAF, et des impôts, que le compte courant de la société est débiteur 30 septembre 2022 et que le rapport de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes pour l'exercice 2021-2022 permet de comprendre que les difficultés ne sont pas dues à une faute de gestion mais à des événements extérieurs dont certains imprévisibles.

M. [M] fait valoir que la société Albatros Ingenierie Services malgré ses difficultés a réglé à un autre salarié à l'hivers 2022 les condamnations prononcées par la cour d'appel de Montpellier, et rémunère son dirigeant à hauteur de 78 000 €, qu'en réalité la société depuis plusieurs années fait systématiquement patienter ses créanciers tout en rémunérant généreusement son dirigeant actionnaire, que ne sont donc pas caractérisées les conséquences manifestement excessives qu'encourrait la société Albatros Ingenierie Services en cas d'exécution du jugement.

Le jugement rendu le 14 février 2022 a condamné la société Albatros Ingenierie Services à payer à M. [M], avec exécution provisoire, la somme de 53 978,32 € brut à titre de rappel de salaire et congés payés, 12 408,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant, 10 685,33 € brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 8 272,56 € à titre de dommages et intérêts.

Les pièces produites par la société Albatros Ingenierie Services savoir un échéancier de l'URSSAF la période du 25 octobre 2020 au 25 mars 2022, le courriel de l'URSSAF du 8 juillet 2022, et le nouvel échéancier pour la période du 20 septembre 2022 au 20 février 2024 qui fait état de prélèvements variant de 2 300 € à 4 700 € mensuels sur l'année 2023, un mail faisant état d'un solde débiteur au profit de la caisse de retraite Klésia antérieur au 6 mai 2022 et la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à la caisse de retraite Klesia du principal de 6 226,11 € le 21 septembre 2022, des rejets de paiement auprès de la banque populaire du sud sur la période du 11 mai au 12 octobre 2022 pour moins de 6 000 €, l'édition provisoire des grands livres des comptes généraux au 30 juin 2022, une mise en demeure de payer la somme de 1 704 € aux Finances Publiques le 15 juillet 2022 et l'avis de recouvrement du 30 septembre 2022 à hauteur de 2 214 €, et le rapport de gestion du président de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 8 novembre 2022, qui fait référence à un résultat exceptionnel de + 6 949,75 € et un résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022 de + 2 266,30 €, pour un total de bilan de 516 826,75 €, en l'absence de rpoduction de pièces comptables certifiées sur les années N et N-1, ne démontrent pas que la société est dans l'impossiblité d'exécuter la décision rendue le 14 février 2022 et que la contraindre serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Il sera fait droit à la demande radiation.

Chaque partie succombant partiellement conservera ses dépens.

Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel 22/1286 correspondant à l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/01562 ;

Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/01562 du rôle de la cour ;

Dit que chaque partie conservera ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01562
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.01562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award