Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05348 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEFY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUILLET 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/00612
APPELANTE :
Madame [L] [E]
née le 4 décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011153 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [I] [N]
né le 12 Mars 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas CASTAGNOS avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Claire TRIBOUL-MAILLET avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme K. ANCELY, Conseillère
Mme M. LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision déférée pour avoir débouté Mme [L] [E] de sa demande de prestation compensatoire';
CONFIRME la décision déférée en toutes ses autres dispositions critiquées';
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [I] [N] à payer à Mme [L] [E] la somme de'5 000 euros au titre de la prestation compensatoire';
Y ajoutant,
DIT qu'il incombera à [T] [N] de tenir informé son père tous les 4 mois de sa situation personnelle, à défaut de quoi, M. [I] [N] ne sera plus tenu au règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation,
DIT que chaque partie conservera la charge des ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS