COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° :
N° RG 20/04599 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXHD
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [L] [E] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION (immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le SIREN n°491 346 797, société placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 8 février 2016).
[Adresse 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC CGEA,AGS Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier intimant M. [E] ès qualité de liquidateur de la société Agence de Sécurité et de Protection et l'Unedic AGS-CGEA.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 23 novembre 2020, conclusions qui ont été notifiées aux deux intimés constitués.
L'Unedic AGS-CGEA a déposé ses conclusions au greffe le 16 février 2021.
M. [E], ès qualités, a déposé ses conclusions au greffe le 2 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 janvier 2023 aux fins d'avis sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [E], ès qualités.
Par message RPVA du 17 octobre 2022, M. [F] a indiqué s'en rapporter sur l'irrecevabilité soulevée.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce l'appelant a déposé ses conclusions au fond au greffe le 23 novembre 2020 et M. [E], ès qualités, a déposé ses conclusions au fond le 2 novembre 2021.
Il convient donc de déclarer ses conclusions irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [E], ès qualités, le 2 novembre 2021 ;
Joins les dépens de l'incident au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,