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09/03/2023 | FRANCE | N°18/04667

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 18/04667


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04667 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2BB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 AOUT 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 17/00781





APPELANTE :



SCI D'OUSTRAC prise en la personne de son représentant légal e

n exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/04667 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2BB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 AOUT 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 17/00781

APPELANTE :

SCI D'OUSTRAC prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS PAUL BARRIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2023,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2014, la SCI d'Oustrac a confié à la SAS Paul Barriac l'exécution de travaux de rénovation et de réhabilitation de la toiture de l'immeuble lui appartenant sis à [Localité 1] pour un montant de 255 000 euros.

Le 31 octobre 2014, ces travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserve.

Le 19 février 2016, la SAS Paul Barriac a assigné la SCI d'Oustrac devant le tribunal de grande instance de Rodez.

Le 16 décembre 2016, par jugement réputé contradictoire signifié par acte d'huissier le 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- condamné la SCI d'Oustrac à payer à la SAS Paul Barriac, au titre des pénalités de retard la somme de 82 747,50 euros provisoirement arrêtée au 31 janvier 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme de 38 148 euros à compter du 24 juillet 2015 et sur la somme de 44 599,50 euros à compter du 19 février 2016, date de l'assignation,

- débouté la SAS Paul Barriac de sa demande formée au titre des travaux complémentaires,

- condamné la SCI d'Oustrac à payer à la SAS Paul Barriac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI d'Oustrac aux entiers dépens.

Ce jugement a été signifié par acte d'huissier en date du 19 janvier 2017 au siège social de la SCI d'Oustrac, sis à Laguiole.

Le 31 mai 2017, la SAS Paul Barriac a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la caisse de crédit agricole d'Espalion, dénoncée au siège social de la SCI d'Oustrac le 1er juin 2017.

Le 10 juillet 2017, par exploit d'huissier, la SCI d'Oustrac a assigné la SAS Paul Barriac devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir la révision du jugement rendu le 16 décembre 2016 au motif pris de la fraude opérée par la SAS Paul Barriac.

Par jugement du 31 août 2018, le tribunal de grande instance de Rodez a :

- débouté la SCI d'Oustrac de son recours en révision,

- débouté la société Paul Barriac de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la SCI d'Oustrac à payer à la SAS Paul Barriac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI d'Oustrac aux entiers dépens.

Le 13 septembre 2018, la SCI d'Oustrac a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2019, la SCI d'Oustrac demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 31 août 2018 en ce qu'il l'a déboutée de son recours en révision et l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SAS Paul Barriac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite de :

- voir ordonner la révision du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 16 décembre 2016 sous les références RG n°16/00289,

- voir arrêter un calendrier de procédure,

- voir condamner la société Paul Barriac aux entiers dépens d'instance outre le paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 05 mars 2019, la SAS Paul Barriac sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la SCI d'Oustrac aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre et Pepratx-Negre.

La clôture de la procédure a été prononcée le 23 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Sur la demande de révision du jugement du 16 décembre 2016

Le tribunal au visa des articles 593, 595, 654 et 655 du code de procédure civile, a jugé que le jugement du 16 décembre 2016 n'avait pas été obtenu en fraude des droits de la SCI d'Oustrac dans la mesure où :

l'assignation a été délivrée au siège social de la SCI d'Oustrac conformément aux textes applicables, sans que la SCI d'Oustrac ne démontre que les parties avaient convenu d'une autre adresse pour la signification des actes,

s'agissant du plafond contractuel de la clause pénale, la SAS Paul Barriac n'était pas tenue d'alerter le juge sur l'existence de ce plafond.

La SCI d'Oustrac, comme en première instance, soutient au contraire que les échanges entre les parties dans le cadre du chantier laissent apparaître qu'elles avaient convenu que les envois devaient être effectués à l'adresse parisienne des époux [P], ce que confirmerait le procès verbal de réception des travaux contenant une clause d'élection de domicile, et que c'est sciemment et en fraude des droits de la SCI d'Oustrac que la SAS Paul Barriac a effectué les significations au siège social de la SCI d'Oustrac. Elle ajoute que la SAS Barriac a persisté dans son attitude de fraude en omettant sciemment d'indiquer au tribunal l'existence d'un plafond contractuel pour l'application de la clause pénale.

Si les pièces versées aux débats démontrent que la SAS Paul Barriac a pu, à plusieurs reprises, écrire à la SCI d'Oustrac en utilisant l'adresse parisienne des époux [P], cette adresse figurant dans la plupart des documents, pour autant aucune élection de domicile n'a été faite à cette adresse, le procès verbal de réception des travaux ne faisant, comme d'autres documents, que mentionner cette adresse en sus de l'adresse du siège social.

Dans ces conditions, la SAS Paul Barriac disposait, dans le cadre des relations contractuelles qu'elle entretenait avec la SCI d'Oustac, de la simple faculté d'utiliser l'adresse postale des époux [P] à Paris. Toutefois, s'agissant des actes de procédure, ces derniers devaient être signifiés au siège social de la SCI aux termes des règles de procédure civile.

Si la SAS Paul Barriac, qui savait nécessairement, au vu des travaux réalisés, que le château était inhabité, aurait pu avoir la délicatesse d'adresser à la Sci d'Oustrac une copie de l'assignation, puis une copie du jugement, à l'adresse postale des époux [P] à Paris, elle n'en avait aucunement l'obligation, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu qu'en se conformant strictement aux prescriptions des règles de procédure civile, la SAS Paul Barriac aurait agi en fraude des droits de la SCI d'Oustral.

Par ailleurs, s'agissant de la clause pénale du contrat, la loyauté attendue dans les débats ne va pas jusqu'à exiger d'une partie qu'elle se substitue à son adversaire, absent à la procédure, afin de faire valoir les arguments qu'il aurait pu utiliser.

Dans ces conditions, la SCI d'Oustral échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne de démontrer que la SAS Paul Barriac a agi en fraude de ses droits.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé.

En cause d'appel, la SCI d'Oustrac, succombante, sera condamnée aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre § Pepratx-Negre et à payer à la SAS Paul Barriac la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal de grande instance de Rodez ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI d'Oustrac à payer à la SAS Paul Barriac la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;

Condamne la SCO d'Oustac aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Negre § Pepratx-Negre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/04667
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;18.04667 ?
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