La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°18/01679

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 18/01679


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01679 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTD7





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/04046





APPELANTE :



SA Mutuelle du Mans Assurance IARD

[Adresse 1]
>[Localité 4]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [J] [H]

de nationalité França...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01679 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTD7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/04046

APPELANTE :

SA Mutuelle du Mans Assurance IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [J] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [Y] [H]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [H], propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3], ont fait réaliser en novembre 2007 par la SARL Raymond Lopez, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA au titre de la responsabilité décennale, des travaux de pose d'un carrelage sur une terrasse surplombant une pièce à usage d'habitation. La facture, d'un montant de 7 083,32 euros a été intégralement réglée.

Ayant constaté des infiltrations à la suite de fortes pluies en octobre et novembre 2012, les époux [H], après deux mesures d'expertise amiable, ont assigné le 30 septembre 2014 la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2016.

Par jugement en date du 12 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :

- jugé que l'ouvrage réalisé par la SARL Raymond Lopez est affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale de l'entreprise pour la totalité des travaux réalisés et pour l'absence d'ouvrage d'étanchéité,

- jugé que le fait de tenter de pallier à une absence d'étanchéité par un procédé inadapté constitue une erreur certes fautive de l'entrepreneur mais qui se situe dans le champ de l'activité de carreleur telle que définie dans le code 1.15, de sorte que la compagnie MMA qui le garantit dans le cadre de sa responsabilité décennale pour cette activité ne peut opposer une non-assurance,

- jugé que par voie de conséquence, la compagnie d'assurance la SA MMA IARD doit garantir la SARL Raymond Lopez des dommages qui relèvent de la responsabilité décennale de cette dernière,

- condamné la SA MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 29 504,41 euros au titre de la totalité des travaux de remise en état, somme à réactualiser sur l'indice BT01 du mois de novembre 2016, l'indice à prendre en considération pour la réévaluation étant celui en vigueur au jour du jugement, et qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Monsieur et Madame [H] de leur demande en dommages et intérêts complémentaires,

- condamné la SA MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise

- condamné la SA MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 mars 2018, la SA MMA IARD a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2018, la SA MMA IARD sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 29 504,41 euros correspondant aux travaux de réparation des désordres contradictoirement constatés et demande le rejet des demandes formulées par les époux [H] à son encontre. Subsidiairement elle demande de voir débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Très subsidiairement, elle demande qu'il soit dit et jugé que toute condamnation au bénéfice des époux [H] ne pourra intervenir que dans les limites contractuelles applicables au titre de la garantie des préjudices immatériels qui ne relève pas du champ d'application de la garantie obligatoire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [H] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2022, les époux [H] demandent la confirmation partielle du jugement déféré. Ils sollicitent de voir :

- condamner la SA mutuelles du Mans assurances IARD à leur payer la somme de 26 553,89 euros au titre des travaux de réparations et la somme de 2 950,52 euros au titre des travaux de reprise des embellissements intérieurs, à réévaluer au jour du jugement à intervenir en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du Coût de la construction,

- condamner la SA mutuelles du Mans assurances IARD à leur payer une indemnité de 150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance.

Il sollicitent en outre la condamnation de la SA mutuelles du Mans assurances IARD aux entiers dépens et à leur payer en cause d'appel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS

Il sera au préalable relevé que les parties s'accordent sur la réception tacite des travaux le 26 novembre 2007 et le caractère décennal des désordres décrits par l'expert judiciaire.

Sur la garantie de la SA MMA IARD

Le tribunal a retenu que le carreleur avait commis une faute en réalisant un ouvrage inadapté à l'existant sur lequel il intervenait et qui était dépourvu de tout complexe d'étanchéité, mais que le procédé utilisé se situait dans l'activité de carreleur telle que définie dans le code 1.15 de la police d'assurance, de sorte que la SA MMA IARD devait sa garantie au titre de la responsabilité décennale.

La SA MMA IARD soutient au contraire, comme en première instance, qu'elle ne doit pas sa garantie puisque la garantie était accordée pour les « revêtements de mur et de sol (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie,etc) » et que les désordres décrits par l'expert trouvent leur source dans des travaux d'étanchéité, lesquels ne sont pas garantis. Selon elle, les activités de carrelage et d'étanchéité relèvent de secteurs d'activité distincts, de sorte que les travaux d'étanchéité exécutés par un carreleur lorsqu'il intervient sur une surface extérieure surplombant une partie habitable, ne sont pas garantis lorsque seule la garantie pour les travaux de carrelage a été souscrite.

Or, d'une part l'activité de carreleur, notamment en extérieur, implique la pose de revêtements de sol, ce qui constitue une pratique courante des carreleurs d'après l'expert judiciaire, d'autre part en l'espèce le produit choisi (Schlüter) n'a pas pour vocation à assurer une étanchéité (cf rapport d'expertise judiciaire page 16), de sorte que les travaux réalisés ne peuvent s'analyser comme des travaux d'étanchéité nécessitant la souscription de la garantie 'étanchéité' visée par le contrat d'assurances et qui trouve à s'appliquer en cas d' « application de résine synthétique » ou de « calfeutrement de joints de construction ' protection de façade », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors, ainsi que justement analysé par le tribunal, le procédé utilisé était inadapté à la configuration de l'existant tout en entrant dans le champ de l'activité de carreleur souscrite auprès de la SA MMA IARD.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur la réparation des dommages

Les parties ne discutant pas devant la cour la somme retenue en réparation des dommages matériels, la décision de première instance fera l'objet sur ce point d'une confirmation.

S'agissant des dommages immatériels, pas plus qu'en première instance les époux [H] ne versent aux débats d'éléments permettant d'attester de l'existence d'un préjudice de jouissance.

S'agissant enfin des intérêts, aucun élément du dossier ne justifiant qu'il soit dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le point de départ des intérêts se situera au jour de la décision.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à l'issue du litige, le jugement dont appel sera confirmé.

En cause d'appel, la SA MMA IARD sera condamnée aux dépens et à payer aux époux [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan,

Y ajoutant,

Condamne la SA Mutuelle du Mans Assurance IARD à payer à monsieur [J] [H] et madame [Y] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Mutuelle du Mans Assurance IARD aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01679
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;18.01679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award