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09/03/2023 | FRANCE | N°17/05438

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 17/05438


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05438 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLNC





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 Octobre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17/01517





APPELANT :



Monsieur [J] [N], artisan à l'enseigne YOURTECO

© le 08 Avril 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barre...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05438 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLNC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 Octobre 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 17/01517

APPELANT :

Monsieur [J] [N], artisan à l'enseigne YOURTECO

né le 08 Avril 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assisté à l'instance par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [B] [X]

née le 30 Octobre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 03 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [X] est propriétaire de 5 hectares de terre et occupe gratuitement 4 autres hectares pour pratiquer une activité agricole d'élevage.

Suite à un devis du 17 mai 2012 d'un montant de 12 395,54 euros, elle a confié à Monsieur [J] [N], exerçant sous l'enseigne Yourteco, la fourniture et pose de la structure et ossature de deux yourtes qui devaient constituer sa résidence principale. La fourniture et la pose de l'isolant et des toiles ont été réalisées par la société Tout en Yourte.

Le 3 février 2013, la yourte servant de coin nuit s'est effondrée et, indépendamment de ce sinistre, les câbles de la seconde yourte servant de coin jour se sont effondrés en perforant la toile et endommageant l'isolation, ce qui a rendu la deuxième yourte ni étanche à l'air ni étanche à l'eau.

Madame [X] a obtenu la désignation de Monsieur [S] [E] en qualité d'expert, par ordonnance du 2 mars 2016.

Par ordonnance du 20 avril 2017, Madame [B] [X] a assigné Monsieur [J] [N] selon la procédure d'assignation à jour fixe sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1242 du code civil et au visa du rapport d'expertise aux fins que:

- Il soit jugé que Monsieur [J] [N] a conçu, fabriqué, livré et installé deux yourtes non conformes à l'usage pour lequel elles étaient destinées et constituant un danger pour les personnes et les biens ;

- Il soit jugé que la conception de chaque yourte et de leur jumelage constitue un manquement essentiel aux règles de l'art ;

- Monsieur [N] soit déclaré entièrement responsable de l'ensemble des conséquences dommageables qu'elle a subie ;

- Monsieur [N] soit condamné à lui payer la somme de 58.900 euros TTC en principal, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en référé, outre la somme de 40.800 euros en principal assortie des intérêts à compter de l'assignation en référé et à parfaire au titre du préjudice de jouissance lié à l'effondrement et aux travaux de réparation, la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens en ce compris les dépens de l'ordonnance de référé, le tout avec exécution provisoire.

Le 09 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a:

- rejeté la demande de nouvelle expertise ;

- jugé que Monsieur [J] [N] a manqué à son obligation contractuelle de résultat ;

- condamné Monsieur [J] [N] à payer à Madame [B] [X] :

* La somme de 58.900 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du remplacement des deux yourtes ;

* La somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Madame [B] [X] de ses demandes indemnitaires complémentaires ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Monsieur [J] [N] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

- condamné Monsieur [J] [N] à payer à Madame [B] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2017, Monsieur [J] [N] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan.

Vu les conclusions de Monsieur [J] [N] remises au greffe le 07 janvier 2020 ;

Vu les conclusions de Madame [B] [X] remises au greffe le 18 avril 2019 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la qualification juridique du contrat et de la yourte:

L'expert judiciaire, dans le cadre de ses observations préliminaires, expose que les yourtes ne sont pas des ouvrages de bâtiment, car non fixées au sol à perpétuelle demeure mais des habitats, par définition dit ' nomades'.

Cette définition rejoint celle donnée par Monsieur [N] dans le cadre de sa communication commerciale, l'appelant indiquant notamment ' cet habitat original a séduit ceux qui ne veulent pas se loger en HLM ou en pavillon classique mais au contraire ceux qui veulent se poser au beau milieu d'un jardin ou au coin d'un champ' .

En tout état de cause, il ressort des pages internet versées aux débats que les yourtes fabriquées par Monsieur [N] sont principalement à usage d'habitation, même si elles peuvent également servir de bureau, de salle de danse ou de coin pour s'isoler.

Par conséquent, Monsieur [N] ne peut soutenir, en contradiction avec sa propre communication, que les yourtes, par principe, sont des tentes précaires et non des habitations.

Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que les yourtes litigieuses avaient pour destination principale de servir d'habitation à Madame [X], étant relevé qu'il ne fait état d'aucune autre utilisation que la cliente n'aurait pas manqué de lui mentionner lors de la commande.

Par ailleurs, force est de constater que l'ensemble vendu par Monsieur [N] comprend deux yourtes reliées par un sas pour une occupation jour et une occupation nuit, ce qui correspond à une destination d'habitation et non de bureau ou de coin pour s'isoler.

En outre, il ressort de l'expertise que les yourtes disposaient d'un conduit de cheminée, l'expert indiquant ' le conduit feu traverse le Toono, au droit d'une perche', le devis mentionnant également l'existence d'un double vitrage gaz argon, ce qui tend également à établir une utilisation à usage d'habitation.

L'ensemble de ces éléments démontre que les yourtes étaient bien à destination d'habitation, Madame [X] expliquant avoir fait le choix de cet habitat original à poser au milieu de sa propriété, ce qui correspond exactement à la demande à laquelle répond Monsieur [N] et qu'il met en avant via son site internet ' cet habitat original a séduit ceux qui ne veulent pas se loger en HLM ou en pavillon classique mais au contraire ceux qui veulent se poser au beau milieu d'un jardin ou au coin d'un champ ' .

Il résulte également du site internet de Monsieur [N] et du devis du 17 mai 2012 que ce dernier ne se contente pas de fabriquer les yourtes mais assure également et logiquement leur pose, les deux yourtes montées par Monsieur [N] étant en l'espèce réunies par un sas de communication.

Si son site internet mentionne qu'un client peut participer à la fabrication de sa yourte dans le cadre d'un chantier participatif, ce qui permet alors de retenir la qualification de contrat de vente, la pose de la structure et de l'ossature des deux yourtes ne peut en l'espèce être considérée comme l'accessoire de la vente alors même qu'elle constituait un élément substantiel du contrat, nonobstant son coût relativement modeste par rapport au montant total du devis.

Par conséquent, le contrat liant les parties constitue bien un contrat d'entreprise, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la contestation du rapport d'expertise :

D'une part, s'agissant de la compétence de l'expert judiciaire, ce dernier a précisé dans le cadre de l'expertise qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il avait une expertise dans le domaine de la charpente, couverture et menuiserie, étant relevé qu'il n'a pas été sollicité son remplacement lors de sa désignation ni même pendant les opérations d'expertise et qu'il appartenait à Monsieur [N] d'être présent personnellement lors des opérations d'expertise pour apporter toute précision technique utile, ce qui n'a pas été le cas.

Sur ce point, l'expert indique ' Il est fortement regrettable que Monsieur [J] [N] n'ait pas pris le temps de venir à l'expertise pour s'expliquer sur ce sinistre et les désordres affectant la yourte du coin jour'.

Force est de constater que la nullité de l'expertise, qui ne pouvait en tout état de cause être motivée par une prétendue incompétence de l'expert, n'est plus sollicitée en appel.

La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise n'est pas davantage demandée, Monsieur [N] produisant simplement aux débats un rapport critique du rapport d'expertise judiciaire émanant d'un ' bureau de vérification chapiteaux tentes structures'.

D'une part, si Monsieur [N] est en droit de contester le rapport d'expertise, il lui appartenait cependant de le faire dans le cadre des opérations menées par Monsieur [E] et de produire, le cas échéant, un rapport amiable pouvant faire l'objet d'un débat contradictoire et permettant à l'expert judiciaire de répondre aux critiques de l'expert privé.

D'autre part, si Monsieur [N] fait valoir que l'expertise judiciaire a été réalisée à une date éloignée du sinistre et après déblaiement des lieux, ne permettant pas à l'expert d'affirmer que sa responsabilité serait engagée, l'expert privé ne s'est quant à lui pas déplacé et n'a pas examiné les ouvrages endommagés.

Enfin, il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties si cette dernière n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.

Or, en l'espèce, le rapport privé versé aux débats n'est corroboré par aucun autre élément, les questionnaires émanants d'entreprises concurrentes sur la base des seules déclarations pour le moins orientées de Monsieur [N] n'offrant pas une valeur probante suffisante pour venir contredire utilement les constatations techniques effectuées contradictoirement par l'expert judiciaire.

Sur les constatations de l'expert :

L'expert expose que la réalisation des yourtes litigieuses ne respecte pas toutes les règles de l'art :

S'agissant de la yourte existante, il relève les manquements suivants :

* les toiles et l'isolant du Khana ( les murs) sont trop courts en hauteur et ne se retournent pas sur le toit, étant rappelé que l'isolant et les toiles ont été fournies par la société Tout en Yourte;

* le Toono ( cercle de bois circulaire formant puits de jour) est trop fragile de par sa conception et ne garantit pas une résistance mécanique suffisante aux contraintes de torsions et compressions ;

* le recouvrement de la toile et de l'isolant est très insuffisant;

* les cordages de tension en contact direct sur la toile extérieure du toit et du Khana sont un manquement évident aux règles de l'art ; les cordages de tension inondant le toit vont continuer de cisailler la toile et l'isolant ( notamment sur la rive périphérique au recouvrement), provoquant inévitablement des voies d'eau et des amorces d'arrachement de la toile extérieure.

Il conclut que la yourte existante n'est ni étanche à l'air ni étanche à l'eau, la toile extérieure du toit est crevée à de multiples endroits, et arrachée ponctuellement.La toile et l'isolant du Khana sont trop courts en hauteur et échappent au recouvrement de la toile du toit.

Ces désordres, selon l'expert, offrent une magnifique prise aux vents qui en s'infiltrant dans la yourte vont favoriser son gonflement, puis la déformation de la structure avant sa possible rupture, d'autant que cette dernière n'est pas vraiment solidarisée de par sa conception.

L'absence d'un dôme ouvrable ne permet pas d'équilibrer la pression de la yourte, et d'obtenir une ventilation efficace au quotidien. La fragilité du Toono et des frêles poteaux vont concourir à l'effondrement de l'ouvrage sur lui-même, l'expert ajoutant que la yourte est insalubre et présente un réel danger pour les personnes.

Concernant la yourte effondrée, l'expert met notamment en cause la composition des cerclages supérieurs et inférieurs du Toono fabriqués avec du panneau contreplaqué de type ' CTBX' en trois couches alors que la fabrication des Toono est généralement réalisée avec du bois massif ' lamelé-collé' en quatre ou cinq plis croisés.

Il observe également une fracture du poteau au niveau de sa réservation dans le Toono et indique découvrir plusieurs vis qui fixaient le Toono au poteau en bois debout, ce qui ne pouvait que l'affaiblir, relevant un non respect des règles de l'art.

L'expert indique qu'au regard des restes du Toono brisé en cinq ou six morceaux, l'ouvrage peut ne pas avoir supporté les bourrasques de vent violent qui auraient provoqué des contraintes sur le fragile Toono et son éclatement, les poteaux s'étant également brisés, au ras du Toono.

De façon plus générale, l'expert expose que le jumelage des deux yourtes n'était pas judicieux, car cette configuration et conception ne permettait pas aux bourrasques de vent frappant et contournant une yourte de s'évanouir à l'arrière de celle-ci. Au contraire, la force des bourrasques s'appuie sur la seconde yourte sans possibilité de dissipation des ces charges de vent.

Sur l'imputabilité du sinistre :

Au vu de ses constatations, l'expert impute la responsabilité du sinistre à Monsieur [N] et à la société Tout en Yourte.

Monsieur [N] soutient que les causes du sinistre ne sont pas à rechercher dans la qualité de fabrication de la structure mais dans l'utilisation de la tente par Madame [X].

Outre qu'il ressort du rapport d'expertise que la conception des yourtes est à l'origine de l'effondrement de la première et du risque d'effondrement de la seconde, Monsieur [N] ne peut reprocher à Madame [X] d'avoir posé une conduite de cheminée sans respecter les normes alors même qu'il résulte du rapport d'expertise que les yourtes étaient conçues avec un conduit feu ne respectant pas la garde au feu ni l'étanchéité, étant relevé en tout état de cause que l'installation d'un système de chauffage par Madame [X] n'est pas à l'origine du sinistre.

Par ailleurs, Monsieur [N] soutient que l'humidité anormale et permanente existant au sein de la première yourte serait une des causes principales de son effondrement alors même qu'il résulte du rapport d'expertise un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau du Khana de la seconde yourte générant des infiltrations au travers de la toile extérieure de la toiture, ce qui a nécessité la pose par Madame [X] de sacs plastiques et de cartons pour limiter les infiltrations, rien ne permettant en conséquence d'imputer ces infiltrations et l'humidité en résultant à une mauvaise utilisation de la yourte.

De même, l'expert indique que rien ne démontre une éventuelle intervention de Madame [X] sur le cable de cintrage de la yourte.

Enfin, l'expert a relevé que le devis des travaux était minimaliste et que rien ne permettait d'établir que des informations auraient été données à l'utilisateur sur l'emploi de ce type d'habitat atypique, sur l'entretien et la maintenance, sur les risques liés aux intempéries ( pluie violente, neige, vent..), la seule fourniture d'un kit grand vent, qui n'a été livré selon Madame [X] qu'après l'effondrement de la première yourte, ne démontrant pas que les conditions d'installation de ce kit et les préconisations en cas de grand vent aient été apportées à Madame [X] par le professionnel qu'était Monsieur [N].

En tout état de cause, ce dernier était tenu d'une obligation de résultat et a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [X] dès lors que les deux yourtes qu'il a fabriqué et posés sont affectées de malfaçons suffisament graves pour avoir entrainé l'effondrement de la première yourte et le risque d'effondrement de la seconde.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice de Madame [X] :

L'expert expose que la réparation à l'identique n'est pas envisageable compte tenu de la prise au vent des deux yourtes jumelées et préconise, après démolition de la seconde yourte, la réalisation d'une seule yourte avec mezzanine pour un montant de 58 900 euros TTC, selon devis de la société ' La Maison Voyageuse '.

Si Monsieur [N] conteste le montant retenu par l'expert, il convient d'une part de relever qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il est nécessaire de remplacer les deux yourtes, Monsieur [N] ne pouvant affirmer que la seconde yourte est toujours en place et utilisée par Madame [X] et soutenir que le préjudice de cette dernière ne pourrait dépasser la somme de 19 929 euros TTC correspondant au remboursement de la yourte effondrée selon le rapport Polyexpert alors que l'expert indique que cette yourte menace en l'état de s'effondrer, sur un épisode venteux significatif.

Par ailleurs, l'expert relève qu'aucun chiffrage ne lui a été fourni par les parties, notant que Monsieur [N] était parfaitement en mesure de chiffrer ces yourtes au juste prix.

Force est de constater qu'il ne propose à la cour aucun chiffrage alternatif.

Dans ces conditions, Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 58 900 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du jugement, étant rappelé que Madame [X] a droit à une réparation intégrale et pérenne de son préjudice, le remplacement des yourtes à l'identique n'étant pas envisageable, cette indemnisation n'excédant donc pas le préjudice subi.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant du préjudice de jouissance, en l'absence de tout autre élément, il convient de prendre en considération le fait que, depuis le 3 février 2013, Madame [X] ne peut plus utiliser la yourte qui lui servait de coin nuit et qui s'est effondrée, la seconde yourte étant insalubre et menaçant également de s'effondrer, étant relevé que si les infiltrations sont imputables à la société Tout en Yourte, l'expert a également relevé des manquements évidents de Monsieur [N] aux règles de l'art (Toono trop fragile, cordages de tension) qui ont également concouru au sinistre.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [X] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, le jugement étant infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [N] à payer à Madame [B] [X] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [B] [X] une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance;

Condamne Monsieur [J] [N] à payer à Madame [B] [X] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05438
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;17.05438 ?
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