La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°17/03323

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 17/03323


Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03323 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGP3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/01550





APPELANTE :



SAS M+ MATERIAUX

RCS n°480 211 671, agissant poursuites et diligenc

es de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SCCV COTE GREZES, société radiée le 12 oct...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03323 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGP3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/01550

APPELANTE :

SAS M+ MATERIAUX

RCS n°480 211 671, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCCV COTE GREZES, société radiée le 12 octobre 2017 suite à liquidation

RCS de Montpellier n°791 799 380

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée - signification délivrée à personne habilitée le 25 août 2017

INTERVENANTE :

SARL M&A PROMOTION, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCCV COTE GREZES suivant ordonnance de M. le Président du TGI de Montpellier du 16 janvier 2018

RCS de Montpellier n°537 900 946

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué

à l'audience par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 15 juin 2013 la société SCCV Cote Grezes a confié à la société Onbati la réalisation du lot "gros-oeuvre" dans le cadre d'une opération de construction de 17 logements et locaux annexes à [Localité 1].

Par courrier du 30 mars 2017, la société SCCV Cote Grezes a appliqué une retenue définitive de 15 357,74 euros hors taxe à l'encontre de la société Onbati, se prévalant de la défaillance de cette dernière dans le cadre de la levée des réserves suite au procès-verbal de réception du 17 juillet 2014 puis pendant l'année de parfait achèvement.

La SAS M+ Matériaux est créancière de la somme de 17 667,29 euros à l'encontre de la société Onbati en raison de la livraison de diverses marchandises.

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2015, la société Onbati a cédé à la SAS M+ Matériaux la créance de 14 722,74 euros HT, soit 17 667,29 euros TTC qu'elle détenait de la société SCCV Cote Grezes au titre d'une retenue de garantie.

Par acte d'huissier du 10 août 2015, la SAS M+ Matériaux a fait signifier à la SCCV Cote Grezes la cession de créance intervenue le 24 juillet 2015.

Le 22 septembre 2015, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé le redressement judiciaire de la société Onbati, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2015.

Le 25 janvier 2016, la SAS M+ Matériaux a mis en demeure la société SCCV Cote Grezes de payer sa créance, sans succès.

Par acte d'huissier du 9 mars 2016, la SAS M+ Matériaux a fait assigner la société SCCV Cote Grezes devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 17 667,29 euros correspondant à la cession de créance augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2016, sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bertrand.

Le 31 mai 2017, par jugement, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- débouté la SAS M+ Matériaux de sa demande en paiement de la somme de 17 667,29 euros formulée à l'encontre de la société SCCV Cote Grezes ;

- débouté la SAS M+ Matériaux de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de la société SCCV Cote Grezes ;

- condamné la SAS M+ Matériaux à payer à la société SCCV Cote Grezes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné la SAS M+ Matériaux aux dépens de l'instance.

Le 14 juin 2017, la SAS M+ Matériaux a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 31 mai 2017.

Vu les conclusions de la SAS M+ Matériaux remises au greffe le 31 mai 2018 ;

Vu les conclusions de la société M&A Promotion ès qualités de Mandataire ad'hoc de la société SCCV Cote Grezes remises au greffe le 4 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la signification de la cession de créance :

Aux termes de l'article 1690 du code civil ' Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique'.

La société M+ Matériaux soutient que la créance a été signifiée par acte d'huissier du 10 août 2015 et que cet acte a été reçu sans aucune protestation ni réserve par la société SCCV Cote Grezes.

Au préalable, il convient de rappeler, comme le tribunal, que la signification de la cession de créance n'emporte pas l'acceptation par le débiteur cédé de l'existence de la dette ou de son obligation de paiement mais n'a pour seul effet que de la lui rendre opposable.

Or, en réponse à la mise en demeure du 25 janvier 2016, la SCCV Cote Grezes , par courrier du 15 février 2016, émettait des réserves sur la créance invoquée, en indiquant notamment qu'il n'était pas précisé quelle société était redevable de cette créance à M+ Matériaux ni pour quelle raison.

Par conséquent, la société M+ Matériaux ne peut soutenir que la cession de créance litigieuse aurait été reçue sans aucune protestation ni réserve de la société Cote Grezes alors qu'elle produit elle-même le courrier du 15 février 2016 démontrant le contraire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la SCCV Cote Grezes, en émettant des réserves, n'a pas accepté l'existence de la créance ni son obligation de paiement.

Sur la défaillance de la société Onbati :

La société M+ Matériaux conteste toute défaillance de la société Onbati, faisant notamment valoir qu'aucn constat d'huissier n'a été établi et que la SCCV se fonde uniquement sur des correspondances émanant du maître d'oeuvre.

En l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement de la SARL Onbati versé aux débats que cette dernière avait en charge le lot n° 5 ' Gros Oeuvre' sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet Evaleos Ingenierie.

Le procès-verbal de réception avec réserves est intervenu le 17 juillet 2014.

Le 18 septembre 2014, soit deux mois après la réception, le maître d'oeuvre a informé la société Onbati qu'un appartement avait subi un important dégât des eaux dû à un défaut de continuité du drain périphérique au niveau de la terrasse.

Le 22 septembre 2014, le maître d'oeuvre a déploré le manque de réactivité de la société Onbati dans un courrier adressé à cette dernière et l'a mis en demeure d'intervenir le 23 septembre 2014, faisant également état de l'absence de levée des réserves de livraison.

Le 29 septembre 2014, le maître d'oeuvre mettait en demeure la société Onbati de réaliser les travaux nécessaires à une parfaite évacuation des eaux de pluie des terrasses du RDC dans les 48 h, sous peine d'exécution à ses frais et sous sa responsabilité par une autre entreprise désignée par le maître d'ouvrage, outre l'application des pénalités de retard prévues au CCAP.

Le 13 octobre 2014, en réponse à un courrier de la société Onbati du 8 octobre 2014, le maître d'oeuvre lui rappelait ses différents courriers d'information et son obligation, conformément au CCAG, d'intervenir avant le 20 septembre 2014, l'origine du sinistre étant liée à une prestation qu'elle devait effectuer et qu'elle n'a pas réalisé.

L'appelante n'explicite pas en quoi un constat d'huissier réalisé à la demande du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre aurait davantage de force probante que les constats effectués par le maître d'oeuvre.

En tout état de cause, force est de constater qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la société Onbati aurait contesté les désordres ou serait intervenue suite aux correspondances des 18, 22 et 29 septembre 2014.

Par conséquent, sa défaillance dans le cadre de la garantie de parfait achèvement est parfaitement établie de sorte que la retenue de garantie était justifiée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le caractère définitif de la retenue de garantie :

L'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Si l'entrepreneur peut obtenir le paiement de l'intégralité du prix, lorsque, comme en l'espèce, la consignation n'a pas été faite, c'est sous réserve d'une exécution par l'entrepreneur de ses prestations conformément aux dispositions contractuelles, ce qui n'est pas le cas de la société Onbati.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ' A l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts '.

En l'espèce, il a été précédement développé que dès le 22 septembre 2014, puis le 29 septembre et le 13 octobre 2014, la SCCV Cote Grezes a notifié à la société Onbati, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inexécution de ses obligations et leurs conséquences contractuelles.

La retenue de garantie est donc définitive, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l'absence de déclaration de créance au passif de la société Onbati:

Il résulte des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce qu'une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais simplement inopposable à la procédure collective, de sorte que l'absence de déclaration n'a aucun effet sur l'existence de la créance de la SCCV Cote Grezes.

En tout état de cause, le tribunal a justement relevé que lors de la cession de créance du 24 juillet 2015 entre la société Onbati et la SAS M+ Matériaux, la créance de la société Onbati à l'encontre de la société SCCV Cote Grezes n'existait plus en raison de l'application de la retenue de garantie définitive d'un montant de 15 357,74 euros HT alors que la créance cédée par la société Onbati à la SAS M+ Matériaux s'élevait à 14 722,74 euros HT.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme de 17 667,29 euros formée par la SAS M+ Matériaux à l'encontre de la société SCCV Cote Grezes.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS M+ Matériaux à payer à la société M&A Promotion, ès qualités de mandataire ad hoc de la société SCCV Cote Grezes, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03323
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;17.03323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award