La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°17/02031

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 17/02031


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 17/02031 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDRK



APPELANTS :



Me [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE



Compagnie d'assurances M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat

au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE









INTIMES :
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 17/02031 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDRK

APPELANTS :

Me [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

Compagnie d'assurances M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, substituée à l'audience par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Mme [E] [G]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Nina FERRA, avocat au barreau de NARBONNE

M. [T] [M]

[Adresse 9]

[Localité 3]

et

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [T] [M]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

SARL JM DEMOLITION

RCS de Béziers n° 801 752 197, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Arnaud RENOUARD, avocat au barreau de TARASCON

SAS SEQUABAT

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA ALBINGIA

RSC de Nanterre n° 429 369 309, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Constance PROFFIT, avocat au barreau de PARIS

Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 13 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023 prorogé au 9 mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 6 avril 2017, la SA MMA IARD a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 9 février 2017 à l'encontre de M. [T] [M], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], de la SAS Sequabat, de la SARL JM Démolition, de la SA Albingia et de Me [W] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Onbati (RG n°17/02031).

Le déclaration au greffe du 18 avril 2017, Me [W] [F] a relevé appel du même jugement à l'encontre de Mme [E] [G], de M. [T] [M], du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], de la SAS Sequabat, de la SARL JM Démolition, de la SA Albingia et de la SA MMA IARD (RG n°17/02212).

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le conseiller de la mise en état a joint les deux dossiers.

Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2021, M. [T] [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ont demandé au conseiller chargé de la mise en état de constater l'irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées le 31 mai 2021 par Mme [E] [G].

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

' déclaré irrecevable l'appel incident formé par Mme [G] dans ses conclusions du 31 mai 2021 et dans ses conclusions subséquentes concernant le quantum des dommages et intérêts compris dans sa demande de 'statuer à nouveau' ;

' ordonné à Mme [G] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l'appel incident dirigé contre les intimés dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance ;

' rejeté la demande d'expertise de Mme [G] concernant le chiffrage des travaux, cette demande relevant de la seule compétence de la cour statuant au fond ;

' ordonné une nouvelle expertise au contradictoire de toutes les parties concernant l'évolution des désordres et désigné pour y procéder M. [V] [C].

Mme [G] a remis au greffe le 28 mars 2022 des conclusions n°3 aux termes desquelles elle demande à la cour :

' de lui allouer la somme de 74 812,59 euros en réparation des désordres au lieu de la somme de 58 323,71 euros retenue par le jugement déféré ;

' de réparer son préjudice de jouisance à hauteur de 10 000 euros au lieu de 3 000 euros accordé par le tribunal ;

' de réparer son préjudice moral à hauteur de 7 500 euros au lieu de 1 000 euros accordé par le tribunal.

Par requête remise au greffe le 5 avril 2022, M. [T] [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en irrecevabilité de ces conclusions n°3 notifiées par Mme [G] le 28 mars 2022.

Vu les conclusions sur incident de Mme  [G] remises au greffe le 12 avril 2022 ;

Vu les conclusions sur incident de la SA MMA IARD remises au greffe le 28 novembre 2022 ;

Vu les conclusions sur incident de la SAS Sequabat remises au greffe le 30 novembre 2022 ;

Vu les conclusions sur incident de la SA Albingia remises au greffe le 6 décembre 2022 ;

Vu les conclusions sur incident de la SARL JM Démolition remises au greffe le 12 décembre 2022 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 décembre 2022 à 14h.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la recevabilité des conclusions déposées par Mme [G] le 28 mars 2022,

M. [T] [M], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], la SAS Sequabat, la SA MMA IARD et la SA Albingia concluent à l'irrecevabilité des conclusions n°3 de Mme [G] signifiées le 28 mars 2022 en application des articles 909, 910 et 910-4 du code de procédure civile.

La SARL JM Démolition s'en rapporte à la justice sur l'incident.

Après avoir conclu une première fois dans le délai légal de trois mois après notification des conclusions d'appelant, Mme [G] soutient que les demandes formulées dans ses conclusions n°3 sont liées à l'évolution du litige et que l'actualisation du chiffrage de ses prétentions résulte de faits nouveaux affectant le coût des travaux de reprise et aggravant son préjudice de jouissance et son préjudice moral. Elle affirme qu'elle ne pouvait pas connaître à la date de ses premières conclusions du 28 septembre 2017 le montant exact des travaux qu'elle allait réaliser entre 2019 et 2021 et que le montant des travaux réels exécutés a révélé un fait au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile puisqu'il n'a été connu qu'au mois de mars 2021 soit quatre ans après l'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'appel incident est l'appel formé par la partie intimée en vue d'une réformation dans son intérêt propre, sur les chefs du dispositif qui lui font grief, du jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire appelant principal. La partie intimée qui forme appel incident doit ainsi poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement ou d'une partie de celui-ci.

Dans ses premières conclusions remises au greffe le 18 septembre 2017 dans le délai imparti de trois mois, Mme [G] demandait à la cour de :

' débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

' confirmer le jugement du TGI de Narbonne du 9 février 2017 ;

' condamner les succombants au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du CPC.

Les conclusions d'appelante de Me [W] [F] ont été signifiées le 18 juillet 2017.

M. [M] et le syndicat des copropriétaires ont formé un appel incident à l'encontre de Mme [G] par conclusions notifiées le 29 septembre 2017.

Mme [G] avait donc jusqu'au 29 décembre 2017 pour former appel incident.

Dans le dispositif de ses conclusions n°3 notifiées le 28 mars 2022, Mme [G] demande de à la cour de :

' rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Vu le principe que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage ;

Vu les articles 678 et 679, 1240 du Code civil ;

Vu les articles 378, 564, 565 du code de procédure civile ;

' débouter les parties adverses de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

' surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

' confirmer le jugement du TGI de Narbonne du 9 février 2017,

Y ajoutant,

' dire et juger que les travaux de stabilisation de l'immeuble [G] en ce compris la surveillance de ces travaux par un maitre d''uvre se sont élevés à ce jour pour Mme [G] à 75 812,56 euros ;

' dire et juger que le préjudice de jouissance subi par Mme [G] ne saurait être inférieur à 10 000 euros ;

' dire et juger que le préjudice moral de Mme [G] ne saurait être inférieur à 7 500 euros ;

En conséquent,

' condamner M. [M] à payer à Mme [G] :

- 75 812,56 euros au titre des travaux de stabilisation de l'immeuble en ce compris la surveillance de ces travaux par un maitre d''uvre ;

- 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance tant pendant les travaux de démolition-reconstruction de l'immeuble voisin que pendant les travaux de réfection notamment intérieurs de l'immeuble de Mme [G], sauf à parfaire cette somme en cours d'instance ;

- 7 500 euros au titre préjudice moral, sauf à parfaire cette somme en cours d'instance ;

' dire et juger que des vues droites et obliques ont été créés sur le fonds de Mme [G] ;

' en conséquence condamner in solidum M. [M] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros pour le trouble de jouissance y afférent ;

' en toute hypothèse condamner tout succombant in solidum au paiement de la somme de 8 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions déposées par Mme [G] le 28 mars 2022 contiennent des dispositions similaires à celles que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables par ordonnance du 17 mars 2022 non déférée à la cour.

Ces conclusions n°3 notifiées par Mme [G] le 28 mars 2022 contiennent un appel incident, à l'instar des conclusions n°2 notifiées par la même intimée le 31 mai 2021 et déclarées irrecevables par l'ordonnance précitée.

Une expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2022 aux fins d'établir si les désordres constatés par huissier de justice le 15 juin 2021 constituaient une aggravation des fissures existantes ou matérialisaient la survenue de nouveaux désordres susceptibles d'établir ' la survenance ou de la révélation d'un fait  au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Cette ordonnance du 17 mars 2022 a été rendue en l'état d'un constat d'huissier établi le 15 juin 2021 à l'initiative de Mme [G].

Aucune nouvelle pièce n'a été versée aux débats depuis le 17 mars 2022.

L'expert judiciaire désigné le 17 mars 2022 n'a pas encore déposé son rapport.

Aucun élément nouveau ne permet donc au conseiller de la mise en état de statuer dans un sens différent de la précédente ordonnance rendue le 17 mars 2022 qui a déclaré irrecevables les conclusions n°2 de Mme [G].

 

La preuve n'est toujours pas apportée par Mme [G] que les dommages se sont aggravés depuis le 9 décembre 2017 et que son appel incident serait recevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile en raison ' de la survenance ou de la révélation d'un fait  .

Ces conclusions visant à infirmer les dispositions du jugement déféré (demandes en paiement de 75 812,56 euros, 10 000 euros et de 7 500 euros) ont la nature d'un appel incident tardif au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et doivent donc être déclarées irrecevables.

Le coût précis des travaux réalisés par Mme [G] entre 2019 et 2021 ne constitue pas à lui seul un fait nouveau au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile en l'absence d'aggravation des désordres ou d'apparition de nouveaux dommages sur l'ouvrage.

Il appartenait à Mme [G] de former appel dans les délais requis si elle entendait remettre en cause l'évaluation du coût de ces travaux par la juridiction de première instance.

Les autres dispositions de ces mêmes conclusions qui ne matérialisent pas un appel incident sont recevables.

Mme [G] devra donc mettre ses écritures en conformité avec la présente ordonnance en supprimant de leurs motifs et de leur dispositif tous les chefs d'appel incident dirigés contre les intimés dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires,

Mme [G] succombe à l'incident et devra donc en supporter les entiers dépens.

Mme [G] n'a pas respecté l'injonction faite par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022 de mettre en conformité ses conclusions d'appel avec cette ordonnance.

En déposant le 28 mars 2022 de nouvelles conclusions n°3 présentant le même vice que ses conclusions n°2 partiellement déclarées irrecevables le 17 mars 2022, Mme [G] a contraint les autres parties au procès à soulever le présent incident.

Mme [G] a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable.

Son comportement procédural contribue à ralentir le cours de l'instance au préjudice des autres parties et porte atteinte à la bonne administration de la justice dont les moyens matériels et humains sont particulièrement limités.

En conséquence des raisons précédemment exposées, l'équité commande de condamner Mme [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :

' 2 000 euros à M. [M] et au syndicat des copropriétaires ;

' 1 000 euros à la SA MMA IARD ;

' 1 000 euros la SA Sequabat ;

' 1 000 euros à la SA Albingia.

La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL JM Démolition sera rejetée en l'état de ses conclusions qui s'en rapportent à la justice sur l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Mme [E] [G]  dans ses conclusions n°3 déposées au greffe le 28 mars 2022 ;

Ordonnons à Mme [E] [G] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif tous les chefs d'appel incident (demandes en paiement de 75 812,56 euros, 10 000 euros et 7 500 euros) dirigés contre les intimés, et ce dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Assortissons cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter de l'expiration du précédent délai d'un mois ;

Condamnons Mme [E] [G] à supporter les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Pons Sarradeil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [E] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

' 2 000 euros à M. [M] et au syndicat des copropriétaires,

' 1 000 euros à la SA MMA IARD,

' 1 000 euros la SA Sequabat,

' 1 000 euros à la SA Albingia ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02031
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;17.02031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award