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09/03/2023 | FRANCE | N°17/00462

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 17/00462


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE





N° RG 17/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M75Y



APPELANTES :



SARL MINERVOIS CORBIERES MENUISERIES

[Adresse 26]

[Localité 6]

Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE



Société PLAQUISTE DU MINERVOIS

[Adresse 19]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avoc

at au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER








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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 17/00462 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M75Y

APPELANTES :

SARL MINERVOIS CORBIERES MENUISERIES

[Adresse 26]

[Localité 6]

Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Société PLAQUISTE DU MINERVOIS

[Adresse 19]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [W] [T]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Représenté par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [U] [L]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [Y] [V]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

Me [M] MAITRE [D] en sa qualité de liquidateur de M. [I] [N] [H] dont l'étude est située [Adresse 13]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Non représenté

SARL [Z] FACADE représentée par son liquidateur M.[A] [Z] domicilié [Adresse 11], radiée du RCS le 31/01/14

[Adresse 10]

[Localité 4]

Non représentée

SASU BARRABES

RCS de Carcassonne n° 523 346 708, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 18]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 24]

[Localité 21]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL MATHIEU BAUTIAN

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 27]

[Localité 7]

Représentée par Me Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE

SARL PICCOLO Christian

inscrite au RCS de Carcassonne sous le N° 429 149 263, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY (ADMISTRATEUR ME BIVER), avocat au barreau de CARCASSONNE

SELARL PIERRE-HENRI FRONTIL, ès qualités de liquidateur de la SARL PICCOLO Christian par jugement du Tribunal de Commerce de Carcassonne en date du 3 février 2016

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît JOLY de la SCP POUCHELON-JOLY (ADMISTRATEUR ME BIVER), avocat au barreau de CARCASSONNE

SA BPCE IARD venant aux droits des ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD

RCS de NIORT N° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, en qualité d'assureur de M.[H] [I]

[Adresse 25]

[Localité 22]

Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE

Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Fabrice DURAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 13 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023 puis prorogé au 9 mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 25 janvier 2017, la SARL Minervois Corbières Menuiseries a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 5 janvier 2017 saisi par M. [W] [T] à l'encontre de la SARL Plaquiste du Minervois, de M. [U] [L], de M. [Y] [V], de Me [M] [D] (ès qualités de liquidateur de M. [I] [N] [H]), de la MAF, de la SARL Mathieu Bautian, de la SARL Piccolo Christian, de la SELARL Pierre-Henri Frontil (ès qualités de liquidateur de la SARL Piccolo Christian), de la SA BPCE IARD venant aux droits des Assurances Banque Populaire IARD en sa qualité d'assureur de M. [H], de la SARL [Z] Façade représentée par son liquidateur M. [A] [Z] et de la SASU Barrabes (RG n°17/00462).

Par déclaration au greffe du 29 juin 2017, la SARL Plaquiste du Minervois a également relevé appel de ce jugement (RG n°17/03599).

Par ordonnance du 27 juin 2018 rendue dans le dossier RG n°17/00462, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable à l'égard de la SARL Minervois Corbières Menuiseries les conclusions de la SASU Barrabes et de la SARL Plaquiste du Minervois.

Le conseiller de la mise en état a joint les deux dossiers par ordonnance du 30 juillet 2021.

Le présent litige porte sur des désordres affectant une maison individuelle construite pour M. [T] par M. [L], architecte maître d'oeuvre et diverses entreprises sur un terrain sis [Adresse 28] sur la commune de [Localité 1] (11).

M. [T] a formé appel incident aux termes duquel il renouvelle ses demandes en réparation des dommages matériels et en paiement d'une indemnité de 239 000 euros en réparation du retard d'achèvement de l'ouvrage.

Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2021, la SARL Mathieu Bautian a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de l'acte de vente de l'immeuble objet du litige à M. [C] [G] reçu le 27 janvier 2021 par Me [K], notaire.

Par conclusions du 12 avril 2022, M. [L] et la MAF ont demandé communication des factures des travaux de reprises réalisés par M. [T] préalablement à la vente de son bien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les conclusions d'incident de la SARL Mathieu Bautian remises au greffe le 9 décembre 2022 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [T] remises au greffe le 12 décembre 2022 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [L] et de la MAF remises au greffe le 13 décembre 2022 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 décembre 2022 à 14h.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la demande de communication de l'acte de vente du 27 janvier 2021,

La demande de communication formée par la SARL Mathieu Bautian auprès de M. [T] de l'acte de vente de sa maison intervenue le 27 janvier 2021 est parfaitement légitime, s'agissant d'un document susceptible d'affecter la recevabilité de l'action de même que l'appréciation des différents chefs de préjudice dont M. [T] demande réparation.

M. [T] n'a pas communiqué cette pièce en dépit du courrier officiel adressé en ce sens le 7 mai 2021 par le conseil de M. [L] et de la sommation signifiée par le même conseil le même jour.

M. [T] n'a pas davantage répondu à la sommation de communiquer cette pièce que lui a signifiée la SARL Mathieu Bautian le 27 août 2021.

La SARL Mathieu Bautian a alors introduit le présent incident par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2021.

M. [T] a communiqué cet acte de vente tardivement par conclusions signifiées le 7 avril 2022.

Par conséquent, cette demande est devenue sans objet.

Sur la demande de communication des factures de travaux de reprise,

M. [U] [L] et la MAF exposent que M. [T] a partiellement déféré à leur demande de communication des factures des travaux réalisés sur le bien immobilier avant la vente du 27 janvier 2021.

Ils indiquent prendre acte de la production de ces pièces et se désistent de leur demande dans la mesure où M. [T] soutient que les autres travaux évoqués n'ont pas été réalisés.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

La SARL Mathieu Bautian, M. [U] [L] et la MAF maintiennent leurs demandes de condamnation de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que l'introduction de présent incident a été rendue nécessaire par l'attitude de M. [T] qui n'a jamais répondu à leurs courriers et et à leurs sommations de communiquer les pièces demandées.

Il ressort des précédents développement que M. [T] n'a jamais informé les autres parties au procès de ce qu'il avait vendu sa maison à M. [G] le 27 janvier 2021.

M. [L] et la MAF, fortutitement informés de cette vente par le nouvel acquéreur, ont demandé à M. [T] par courrier officiel du 7 mai 2021 et sommation du même jour de leur communiquer cet acte de vente.

M. [T] n'a pas répondu à cette demande.

La SARL Mathieu Bautian a adressé également le 27 août 2021 à M. [T] une sommation de communiquer l'acte de vente.

M. [T] n'a pas davantage répondu à cette demande.

M. [T] a donc contraint la SARL Mathieu Bautian à introduire le présent incident par conclusions du 16 septembre 2021, incident auquel se sont joints M. [L] et la MAF.

M. [T] n'a transmis les documents demandés que tardivement avec ses conclusions notifiées le 7 avril 2022.

Au regard des précédents développements, l'équité commande de condamner M. [T] à payer la somme de 1 000 euros à la SARL Mathieu Bautian et 1 000 euros à M. [L] et à la MAF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que la demande de communication de l'acte de vente du 27 janvier 2021 est devenue sans objet ;

Constatons le désistement de M. [U] [L] et de la MAF de leur demande de communication des factures des travaux de reprise sous astreinte ;

Condamnons M. [W] [T] à supporter les entiers dépens de l'incident, en ce compris le coût des demandes de renseignements hypothécaires supporté par la SARL Mathieu Bautian ;

Condamnons M. [W] [T] à payer la somme de 1 000 euros à la SARL Mathieu Bautian sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [T] à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] [L] et à la MAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00462
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;17.00462 ?
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