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09/03/2023 | FRANCE | N°15/01176

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 15/01176


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE SUR REQUÊTE



N° RG 15/01176 - N° Portalis DBVK-V-B67-L5MQ



APPELANT :



M. [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Lisa SCHNEIDER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





INTIMES :



M. [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

et

Mme [F] [B] épouse [N]>
[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



INTERVENANT



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 15/01176 - N° Portalis DBVK-V-B67-L5MQ

APPELANT :

M. [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Lisa SCHNEIDER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

M. [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

et

Mme [F] [B] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANT

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Linda BACHIR CHERIF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 13 décembre 2022, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023 puis prorogé au 9 mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe du 17 février 2015, M. [E] [U] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 27 janvier 2015 l'ayant débouté de ses demandes dans le litige l'opposant à ses voisins M. [R] [N] et Mme [F] [B] épouse [N].

Les deux immeubles appartenant aux parties sont respectivement situés au n°4 et n°[Adresse 3] (66) et s'organisent autour d'une cour ouverte sur la voie publique et dont l'usage est à l'origine du contentieux apparu entre les parties.

M. [U] demandait notamment au tribunal de constater l'existence d'un empiètement par le mur de clôture construit par ces derniers, de condamner M. et Mme [N] à le démolir et à supprimer une bâche et des plantations ne respectant pas les prescriptions de distance.

Le jugement déféré a reconnu le droit de propriété de M. et Mme [N] sur la cour objet du litige et débouté en conséquence M. [U] de toutes ses demandes.

Par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Montpellier a :

' déclaré recevable la demande de M. [U] tendant à dire que M. et Mme [N] ne disposaient d'aucun droit de propriété sur la cour ;

' déclaré recevable la demande de M. et Mme [N] tendant à faire obturer trois ouvertures pratiquées par M. [U] dans son immeuble ;

' avant-dire droit au fond, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [I], géomètre expert foncier, avec mission de donner à la cour d'appel tous éléments lui permettant de déterminer si la cour litigieuse est la propriété exclusive de M. [U] ou de M. et Mme [N], ou bien indivise entre eux.

Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de demande d'injonction à l'égard de M. et Mme [N] au motif que leur comportement serait constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il incomberait au conseiller de la mise en état de faire cesser.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a prorogé le délai du dépôt du rapport de M. [I] au 31 mars 2022.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mars 2022.

Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de conclure suite au dépôt du rapport d'expertise du 29 mars 2022.

Vu les conclusions d'incident de M. [E] [U] remises au greffe le 8 avril 2022 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé par M. et Mme [N], de leur enjoindre sous astreinte d'arracher ou d'élaguer l'arbre obstruant la vue, d'enlever les objets encombrants et de leur interdire d'entreposer leurs containers de poubelle ou tout autre objet ou véhicule dans la cour litigieuse ;

Vu les conclusions d'incident de M. [R] [N] et de Mme [F] [N] remises au greffe le 14 décembre 2021 aux termes desquelles ils concluent à titre principal à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes et à titre subsidiaire au rejet des demandes ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 décembre 2022 à 14h.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner « toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ».

M. [U] fonde les présentes demandes sur l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du comportement de M. et Mme [N].

Les articles 907 et 789 précités ne donnent pas au conseiller de la mise en état le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes destinées à mettre un terme à un trouble manifestement illicite.

De telles demandes relèvent le cas échéant de la juridiction de référé du président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection en application de l'article 835 du code de procédure civile.

Les demandes formées par M. [U] visant à enjoindre à M. et à Mme [N] d'arracher ou d'élaguer l'arbre obstruant la vue, d'enlever les objets encombrants et à leur interdire d'entreposer leurs containers de poubelle ou tout autre objet ou véhicule dans la cour litigieuse ne constituent pas des mesures provisoires au sens de l'article 789-4° du code de procédure civile.

De telles demandes, notamment en ce qu'elles impliquent d'apprécier le statut juridique de la cour litigieuse, relèvent de l'appréciation du fond de l'affaire par la cour d'appel.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] devant le conseiller de la mise qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de les examiner.

M. [U] succombe à l'incident et devra donc en supporter les dépens.

L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [E] [U] devant le conseiller de la mise en état ;

Disons que les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. [E] [U] selon les modalités prévues par l'article 42 alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Condamnons M. [E] [U] à payer à M. [R] [N] et Mme [F] [B] épouse [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01176
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;15.01176 ?
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