La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°22/05157

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 22/05157


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05157 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00390



APPELANT :



Monsieur [H] [Z]>
[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :



S.A.S. CHKAF AZIZ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me ROUGEAUX avocat pour Me David BRUN de la SELARL CHATEL E...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05157 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 18/00390

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. CHKAF AZIZ

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me ROUGEAUX avocat pour Me David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M.Richard BOUGON, Conseiller , en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 8 juin 2022 le Conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie, saisi initialement par M. [H] [Z] (ci-après le salarié) le 9 octobre 2018, ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en appel lient les parties.

Le 5 octobre 2022 le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier autorise le salarié à faire appel de la décision du 8 juin 2022, appel qui intervient le 10 octobre 2022.

Le salarié demande à la Cour de :

- infirmer le jugement dont appel sur le sursis à statuer et jugeant à nouveau, rejeter la demande de sursis à statuer et évoquer le fond;

- condamner le défendeur, outre aux entiers dépens, au paiement des sommes de :

* 8 825,10 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en retenant que l'inaptitude physique est imputable à l'employeur, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

* 2 941,70 € d'indemnité compensatrice de préavis et 294,17 € de congés payés y afférents ;

* 3 309,41 € d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 6 500 € de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation ;

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société (sas) Chkaf Aziz demande à la Cour de :

- au vu de la procédure en cours devant la Cour s'agissant de la prétendue faute inexcusable de l'employeur, à titre principal, confirmer le jugement entrepris ayant ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour à venir sur l'existence ou non d'une faute inexcusable ;

- rejeter la demande d'évocation au titre d'une bonne administration de la justice ;

- subsidiairement si la Cour devait infirmer le jugement entrepris et devait évoquer, ramener à de plus juste proportions la demande du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;

- statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ;

- statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

- débouter le salarié de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour de prétendus manquements aux obligations de sécurité et de formation comme étant infondée et injustifiée ;

- reconventionnellement, condamner le salarié, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les débats se déroulent le 17 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans la mesure où l'issue de la procédure engagée par le salarié devant le juge social en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas susceptible d'interférer avec le jugement à intervenir sur l'instance prud'homale, les deux procédures visant à l'indemnisation de préjudices distincts, à savoir une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation des préjudices directement consécutifs à l'accident du travail et à la maladie professionnelle, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et ce d'autant qu'en l'espèce, le juge prud'homal saisi, si tant est qu'il eût besoin de connaître l'avis du juge social, pouvait en mesurer la portée en prenant connaissance de la décision très motivée du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier du 11 octobre 2021.

En conséquence, il convient d'infirmer sans évocation puisque aucune circonstance ne justifie de priver les parties du double degré de juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Infirme le jugement du 8 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie ;

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Dit n'y avoir lieu d'évoquer et renvoie les parties et la cause devant le Conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie ;

Condamne la société (sas) Chkaf Aziz aux dépens du présent recours ;

Condamne la société (sas) Chkaf Aziz à payer à M. [H] [Z] une somme de 2 000 € pour l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/05157
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.05157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award