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08/03/2023 | FRANCE | N°22/04811

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 22/04811


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 08 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04811 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVJ



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R 22/00032









APPELANTE :


>S.A.R.L. FRENCHIES TACOS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Claire-Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER













INTIME :



Monsieur [R]

né le 01 Décembre 2000 à LONGJUMEAU (91)

de nationalité Française

[...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04811 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVJ

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R 22/00032

APPELANTE :

S.A.R.L. FRENCHIES TACOS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire-Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [R]

né le 01 Décembre 2000 à LONGJUMEAU (91)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de rabat de la clôture du 02 janvier 2023 et nouvelle clôture au jour de l'audience, soit 09 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame FERRANET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] a été embauché par la société Frenchie's Tacos le 14 août 2021 en qualité d'équipier polyvalent selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 554,62 €.

Le 6 janvier 2022, la société Frenchie's Tacos met à pied à titre conservatoire M. [K].

M. [K] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 février 2022, contestant sa mise à pied et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappels de salaire des mois de décembre 2021, janvier et février 2022 ainsi que de dommages-intérêts et indemnités.

Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Dit que la mise à pied de M. [K] est abusive ;

Condamné la société Frenchie's Tacos à verser à M. [K] les sommes suivantes :

1 554,62 € à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2022, outre la somme de 155,46 € au titre des congés payés afférents ;

1 554,62 € à titre de rappel de salaire du mois de février 2022, outre la somme de 155,46 € au titre des congés payés afférents ;

537,86 € à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2021, outre la somme de 53,79 € au titre des congés payés afférents ;

100 € au titre de la prime inflation ;

500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales et du non-paiement des salaires ;

150 € à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive ;

90 € au titre du préjudice financier subi ;

500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonné à la société Frenchie's Tacos de remettre à M. [K] ses bulletins de paie des mois d'octobre 2021 à février 2022 sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

Condamné la société Frenchie's Tacos aux entiers dépens.

*******

La société Frenchie's Tacos a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 octobre 2022, elle demande à la cour de :

Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 25 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :

Prononcer la nullité de la mise à pied dont il a fait l'objet ;

Condamner la société Frenchie's Tacos à lui verser les sommes suivantes :

1 603,15 € au titre du mois de janvier 2022, outre la somme de 160,32 € au titre des congés payés afférents ;

1 603,15 € au titre du mois de février 2022, outre la somme de 160,32 € au titre des congés payés afférents ;

317,10 € au titre du mois de février 2022, outre la somme de 31,71 € au titre des congés payés afférents ;

537,86 € au titre du mois de décembre 2021, outre la somme de 53,79 € au titre des congés payés afférents ;

704,15 € à titre de provision au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions légales concernant le non-paiement de son salaire à échéance ;

500 € à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'employeur quant à la remise des bulletins de paie ;

100 € au titre de la prime inflation ;

90 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

Ordonner la remise des bulletins de paie d'octobre 2021 à décembre 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

Condamner la société Frenchie's Tacos au paiement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Frenchie's Tacos aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2023 fixant la date d'audience au 9 janvier 2023.

*******

MOTIFS :

Sur la mise à pied conservatoire :

L'article R.1455-6 du Code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

L'article R.1455-7 du Code du travail ajoute que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L'article L.1332-4 du Code du travail dispose que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ».

Si l'employeur n'est pas tenu d'engager immédiatement la procédure disciplinaire après avoir notifié une mise à pied conservatoire, il ne peut laisser s'écouler un certain délai que si cela est nécessaire pour mener des investigations afin de vérifier l'existence ou la gravité des faits reprochés au salarié.

En l'espèce, M. [K] a été mis à pied par SMS le 6 janvier 2022 pour des faits dont l'employeur a eu connaissance le 29 décembre 2021. Le salarié sollicite l'annulation de la mise à pied conservatoire ainsi que le versement de rappels de salaire aux motifs que la procédure disciplinaire n'a jamais été engagée suite à la mise à pied conservatoire.

La société Frenchie's Tacos soutient que la mise à pied a été suivie le 10 janvier 2022 de la remise en mains propres d'une convocation à entretien préalable le 20 janvier 2022. Elle ajoute que, à la demande de la mère du salarié, elle a convoqué M. [K] selon courrier remis en mains propres du 1er février 2022 à un autre entretien préalable le 10 février 2022, avant de le licencier par courrier remis en mains propres du 5 mars 2022.

M. [K] conteste la signature des courriers de convocation à entretien préalable ainsi que du courrier de notification du licenciement produits par l'employeur. M. [K] produit à ce titre un procès-verbal d'audition du 10 novembre 2022 dans le cadre d'une plainte pour faux en écriture publique ou authentique dans lequel il conteste fermement avoir signé les documents transmis par l'employeur et soutient que sa signature a été scannée à partir du courrier de démission aux torts de l'employeur qu'il lui a envoyé le 14 mars 2022. Le salarié sollicite la communication de l'original des courriers prétendument signés par lui.

En l'état de ces éléments, il convient avant-dire droit de rouvrir les débats et, d'une part, d'enjoindre aux parties de préciser le fondement juridique de leur demande, notamment s'agissant des articles R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail. D'autre part, il convient d'enjoindre aux parties de communiquer les originaux des pièces nos1,2 et 3 de l'employeur et de la pièce n°9 du salarié ainsi que du document attestant de l'envoi et/ou de la réception de la lettre de démission.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023 à 14 heures ;

Enjoint aux parties de préciser si elles fondent leurs demandes sur l'article R.1455-6 et/ou R.1455-7 du Code du travail.

Enjoint à la société Frenchies Tacos de communiquer les originaux des pièces n° 1, 2 et 3 produites aux débats ;

Enjoint à M. [K] de communiquer l'original de sa pièce n°9 ainsi que du document attestant de l'envoi et/ou de la réception de la lettre de démission.

Dit que les parties devront avoir communiqué les pièces et déposé leurs conclusions au greffe 15 jours avant l'audience.

Surseoit à statuer sur les demandes.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/04811
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.04811 ?
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