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08/03/2023 | FRANCE | N°22/02339

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 22/02339


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2P





Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R21/00193





APPELANTE :


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[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON



INTIME :



Monsieur [V] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2P

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 MARS 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG R21/00193

APPELANTE :

S.A.S. FONCIA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIME :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Richard BOUGON, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 1er février 2019 M. [V] [Y] (ci-après le salarié) a été engagé par la société Foncia [Localité 4] (ci-après l'employeur ou la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de copropriétés, statut agent de maîtrise pour une rémunération brute mensuelle de base de 2 307,70 €.

Le 30 avril 2021 le salarié démissionne avec effet de la rupture du contrat de travail au 6 juillet 2021.

Le 3 novembre 2021 la société saisit le juge des référés du conseil de Prud'hommes de Montpellier afin de faire constater la violation de la clause de non concurrence applicable à laquelle le salarié est soumise et d'ordonner la cessation immédiate de la violation.

Le 24 mars 2022 la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier, sur audience du 10 février 2022, dit n'y avoir lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir.

Le 28 avril 2022 la société interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 30 mars 2022 (date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification).

Le 16 novembre 2022 la 2ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 17 janvier 2023 à 9 heures afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité du recours introduit le 28 avril 2022 sur notification du 30 mars 2022 puisque le délai d'appel est de 15 jours, délai d'ailleurs rappelé dans la notification du 24 mars 2022 réceptionnée par l'employeur le 30 mars 2022, notification qui comporte également toutes les modalités précises et spécifiques pour introduire le recours.

La société demande à la Cour de :

- déclarer l'appel recevable en raison du fait qu'elle a interjeté appel devant la Cour d'appel d'Aix le 7 avril 2022, recours dont elle s'est désisté à raison de la saisine d'une cour d'appel incompétente, désistement constaté par ordonnance du 2 juin 2022, la déclaration d'appel formée devant la cour d'appel territorialement incompétente ayant interrompu le délai d'appel, rendant recevable le recours formalisé le 28 avril 2022 ;

- juger que la clause de non concurrence est conforme aux exigences de validité posée par la jurisprudence ;

- constater que le salarié a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche chez Citya Cogesim et juger qu'à compter de cette date, à tout le moins, elle participe à des actes de concurrence caractérisés ;

- dire et juger que la violation de sa clause de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R145 5-6 du Code du travail

- réformer l'ordonnance de référé ;

- ordonner au salarié de respecter la clause de non concurrence applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 6 janvier 2023 au soir sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du lendemain de l'arrêt qui sera rendu

- se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamner le salarié à lui rembourser les contreparties financières qu'il a perçues, soit 5 432,77 € bruts au titre de la clause de non-concurrence ;

- condamner le salarié, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5 000 € suite à la violation de la clause de non-concurrence ;

- condamner le salarié à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le salarié demande à la Cour de :

- sur l'appel principal confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé ;

- sur l'appel incident lui déclarer inopposable la clause de non-concurrence et la clause de clientèle insérée dans le contrat de travail et condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer une indemnité de 2 000 € de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des justificatifs procéduraux produits uniquement après réouverture des débats, le recours est effectivement recevable.

L'article R1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin aux termes de l'article R1455-7 dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce et depuis la rupture de la relation contractuelle à effet du 6 juillet 2021 suite à la démission du 30 avril 2021, le salarié est soumis à la clause de non concurrence figurant au paragraphe 17 de son contrat de travail, lui interdisant d'exercer une activité concurrente pour une durée limitée de 18 mois dans un périmètre de 50 kilomètres autour de l'établissement sur lequel le salarié est affecté (Foncia [Localité 4] immeuble Antinéa [Adresse 1]) moyennant le versement d'une indemnité spéciale forfaitaire.

Il est établi (et d'ailleurs non contesté) qu'au 6 septembre 2021 le salarié exerce une activité concurrente pour l'agence immobilière CityA Cogesim immobilier à [Localité 4].

Il est caractérisé (et d'ailleurs pas plus contesté) que la clause de non concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, est limité dans le temps et dans l'espace et prévoit au profit du salarié une contrepartie pécuniaire qui n'est pas dérisoire.

Le salarié n'en conteste la validité qu'à raison d'une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail (cf page 8/14 de ses conclusions : " la contestation'ne porte pas sur le montant de la contrepartie ni sur la limitation dans le temps et dans l'espace mais sur le caractère disproportionné de la clause qui, dans sa rédaction, ne prend pas en compte les spécificités de son emploi et qui, dans les faits, aboutit à une atteinte à la liberté du travail qui s'avère effectivement tout à fait disproportionnée ").

En l'espèce la clause, parfaitement limitée dans le temps et l'espace, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de travail du salarié, ne serait-ce qu'à raison de la limitation géographique restreinte de 50 kilomètres.

Pour autant il n'a plus lieu d'ordonner au salarié de respecter la clause de non concurrence applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 6 janvier 2023 au soir sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du lendemain de l'arrêt qui sera rendu puisque ce terme est aujourd'hui dépassé.

Puisqu'il existe tout de même une contestation sérieuse, les demandes de provisions (remboursement des contreparties financières perçues et dommages et intérêts) ne peuvent être accueillies.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Déclare le recours recevable ;

Infirme la décision du 24 mars 2022 de la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier ;

Statuant à nouveau ;

Décide qu'il existe un trouble manifestement illicite donnant compétence à la formation de référé, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ;

Décide qu'il n'y a plus lieu d'ordonner au salarié de respecter la clause de non concurrence applicable puisque le terme d'application de cette clause est dépassé depuis le 6 janvier 2023;

Dit n'y avoir lieu à provision et rejette les demandes présentées en ce sens ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du salarié ;

Condamne M. [V] [Y] à payer à la société Foncia [Localité 4] une somme de 1 500 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier P/Le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02339
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.02339 ?
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