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08/03/2023 | FRANCE | N°20/04198

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 20/04198


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 08 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04198 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQO

AUQUEL est joint le dossier N°RG 20/04438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6X



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG

F 19/00166







APPELANTE dans le dossier RG 20/04198 et intimé dans le dossier RG 20/04438 :



SARL LES DUNES

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04198 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQO

AUQUEL est joint le dossier N°RG 20/04438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6X

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 19/00166

APPELANTE dans le dossier RG 20/04198 et intimé dans le dossier RG 20/04438 :

SARL LES DUNES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE-HEDDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE dans le dossier RG 20/04438 et appelante dans le dossier RG 20/04198 :

Madame [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] a été embauchée par la société MBG ' Magasin de [Localité 4] le 24 janvier 2014 en qualité de vendeuse selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable est la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Le 22 juillet 2015, par convention de transfert intra-groupe, le contrat de travail de Mme [F] est transféré à la société Les Dunes à [Localité 6], sur un poste d'Opératrice de vente ' Vendeuse Préparatrice.

Le 29 mai 2017, par avenant, Mme [F] est promue au poste de Responsable de magasin à [Localité 7].

Le 11 octobre 2017, Mme [F] est mutée sur le magasin de [Localité 6].

Le 12 mars 2018, Mme [F] est placée en arrêt maladie.

Le 19 mars 2018, la société Les Dunes convoque Mme [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave le 29 mars 2018.

Le 17 mai 2018, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F], avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».

Le même jour, la société Les Dunes informe Mme [F] de l'impossibilité de reclassement.

Le 23 mai 2018, la société Les Dunes convoque Mme [F] à un entretien préalable au licenciement le 1er juin 2018.

Le 12 juin 2018, la société Les Dunes notifie à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

Jugé l'action de Mme [F] non prescrite quant à la contestation de son licenciement ;

Dit et jugé que la société Les Dunes a bien respecté la procédure de licenciement pour inaptitude ;

Dit et jugé que la société Les Dunes n'a pas commis de manquement concernant les prétendus faits de harcèlement moral qui auraient occasionné l'inaptitude de Mme [F] ;

Requalifié Mme [F] à compter du 29 mai 2017 au statut de cadre ;

Condamné la société Les Dunes à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

12 227,90 € à titre de rappel de salaire du 29 mai 2017 au 31 mars 2018, outre la somme de 1 222,79 € au titre des congés payés afférents ;

2 739,15 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2018 au 13 juin 2018, outre la somme de 273,91 € au titre des congés payés afférents ;

2 949,85 € au à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 294,98 € au titre des congés payés afférents ;

1 712,09 € au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société Les Dunes aux entiers dépens.

*******

La société Les Dunes a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2020. Le dossier est enrôlé sous le N° RG 20/04198.

Mme [F] a interjeté appel du même jugement le 16 octobre 2020. Le dossier est enrôlé sous le N° RG 20/04438.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 décembre 2022, la société Les Dunes demande à la cour de :

A titre principal,

Débouter Mme [F] de ses demandes tendant à être positionnée cadre, niveau CA1 et à obtenir le versement de diverses sommes à ce titre ;

Juger que la cour n'a pas été saisie d'une demande de réformation tendant à faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et de la nullité de son licenciement car non touchée par l'effet dévolutif de l'appel ;

En conséquence, débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;

A titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie de la demande de Mme [F] tendant à faire reconnaître l'existence d'un harcèlement moral,

Débouter Mme [F] de ses demandes tendant à être positionnée cadre, niveau CA1 et à obtenir le versement de diverses sommes à ce titre ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas commis de manquement concernant des faits de harcèlement moral ayant occasionné l'inaptitude de Mme [F] ;

En conséquence, débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;

A titre subsidiaire, si Mme [F] venait à être classée catégorie cadre,

Prendre en compte l'intégralité du salaire de Mme [F] ;

Prendre en compte les rémunérations annexes de Mme [F] ;

La condamner à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

5 802,80 € à titre de rappel de salaires, outre la somme de 580,28 € au titre des congés payés afférents ;

239,58 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas commis de manquement concernant des faits de harcèlement moral ayant occasionné l'inaptitude de Mme [F] ;

En conséquence, débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à ce titre ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [F] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 17 novembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :

Par arrêt avant dire droit et vu les articles 12 et 16 du Code de procédure civile, condamner la société Les Dunes à produire les correspondances échangées entre elle et l'inspection du travail et inviter les parties à faire toutes observations sur ces correspondances ;

Au fond,

Juger son licenciement nul puisque consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi ;

Condamner la société Les Dunes au paiement de la somme de 13 810 € au titre de la nullité du licenciement ;

Condamner la société à la somme de 17 569,59 € au titre du rappel de salaire suite à la reclassification au statut cadre ainsi qu'à la somme de 1 756,96 € au titre des congés payés afférents sur la période globale du 29 mai 2017 au 13 juin 2018 ;

A titre principal, condamner la société Les Dunes, au titre du statut cadre, au paiement des sommes de :

7 856,01 € au titre du préavis, outre la somme de 785,60 € au titre des congés payés afférents ;

6 095,67 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ;

A titre subsidiaire, condamner la société Les Dunes, au titre du statut non-cadre, au paiement des sommes de :

4 602,86 € au titre du préavis, outre la somme de 460,28 € au titre des congés payés afférents ;

2 671,49 € à titre de rappel de salaire sur indemnité spéciale de licenciement ;

Condamner la société Les Dunes aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et lui imputer l'honoraire de recouvrement de l'huissier de justice.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022 fixant la date d'audience au 9 janvier 2022.

*******

MOTIFS :

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre le dossier N° RG 20/04438 au dossier N° RG 20/04198.

Sur la demande de communication de pièces :

Mme [F] sollicite que la société Les Dunes soit condamnée à produire les correspondances échangées entre l'employeur et l'inspection du travail et que les parties soient invitées à faire toutes observations sur ces correspondances.

Dans le corps de ses conclusions, Mme [F] insère cette demande dans le cadre de la contestation de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral et estime qu'elle est rendue nécessaire en raison du courrier reçu de l'inspection du travail le 8 mars 2019. Dans ce courrier, l'inspectrice du travail informe Mme [F] d'un contrôle effectué le 13 septembre 2018 suite à sa demande, à l'issue duquel l'inspection du travail a sollicité par courrier de l'employeur que celui-ci lui adresse le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de salaire pour vérifier que les heures supplémentaires sont payées et qu'il mette en place un décompte de la durée du travail.

Or, d'une part, Mme [F] ne fonde pas sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral sur une surcharge de travail ou des heures supplémentaires non rémunérées, pas plus qu'elle ne formule de demande distincte à ce titre. D'autre part, la salariée est en possession de son contrat de travail et de ses bulletins de paie

sur lesquels figurent des heures supplémentaires et qu'elle produit elle-même dans le cadre du présent litige.

Par conséquent, Mme [F] n'explique pas en quoi il lui serait utile que soient produites aux débats les correspondances échangées entre son employeur et l'inspection du travail, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur le licenciement :

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

L'article 562 du Code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ».

En l'espèce, la société Les Dunes soutient que la cour n'est pas saisie de la demande de nullité du licenciement de Mme [F] fondée sur le harcèlement moral dans la mesure où elle a indiqué dans sa déclaration d'appel la chose suivante : « il est relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [F] de ses demandes de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ; Et limité le montant des rappels de salaire et des rappels sur indemnité compensatrice de préavis (voir PJ le cas échéant) ».

L'employeur précise que Mme [F] ne vise pas expressément les parties du dispositif du jugement de première instance concernant le harcèlement moral et la nullité du licenciement, qui sont situés aux 2ème et 3ème alinéas dudit dispositif.

Toutefois, il est constant que Mme [F] a formulé devant le conseil de prud'hommes une demande d'indemnisation liée à la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, demande dont elle a été déboutée par la formulation générale suivante : « déboute les parties du surplus de leurs demandes ».

Dans sa déclaration d'appel, Mme [F] critique expressément le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ce qui défère à la cour la connaissance de ce chef de jugement ainsi que ceux qui en dépendent, à savoir la contestation du licenciement impliquant l'examen de l'existence d'une situation de harcèlement moral ainsi que les dommages-intérêts et indemnités afférents à un licenciement nul.

Par conséquent, la cour est saisie de la demande relative à la contestation du licenciement de Mme [F] et des demandes indemnitaires afférentes.

Sur la prescription :

Mme [F] soutient que son action en contestation du licenciement n'est pas prescrite en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.

Dans la mesure où ceci n'est pas contesté par l'employeur, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le fond :

L'article L.1152-1 du Code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

L'article L.1152-2 du Code du travail dispose que « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ».

L'article L.1152-3 ajoute que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».

Il appartient au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 12 mars 2018. Suite à la visite médicale de reprise du 17 mai 2018, la médecine du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [F], avec la mention suivante : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2018.

Mme [F] conteste son licenciement au motif que son inaptitude est la conséquence d'agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur.

La salarié vise deux faits au soutien de sa demande de reconnaissance d'un harcèlement moral : une convocation à entretien préalable au licenciement pour faute grave du 19 mars 2018 qui n'a pas été suivie d'effet et le fait que Mme [E], la responsable de Secteur, s'auto-proclame « tortionnaire » de la salariée.

Il n'est pas contesté que la convocation à entretien préalable n'a effectivement pas été suivie d'effet, de sorte que ce fait est établi.

Au soutien du second fait, Mme [F] produit un courrier de son mari, M. [O] [F], adressé à son avocat, Me Cambon, le 26 mai 2021, dans lequel, outre des faits très généraux qu'il n'a pu personnellement constater, il évoque un fait précis en ces termes : « au fil des mois, des années j'ai vu [N] changer. J'ai constaté des signes de mal être, de découragement et de fatigue morale. Tout s'est accéléré quelques semaines après l'arrivée de Madame [E]. Je me souviens que cette personne s'est présentée à moi comme, je cite « je suis la tortionnaire de votre épouse ». Vu l'état de [N] j'ai compris que ce n'était pas au sens figuré mais bel et bien au sens propre. ».

La société Les Dunes se contente de contester l'objectivité de ce courrier pour soutenir que l'affirmation selon laquelle il aurait échangé avec Mme [E] qui se serait proclamée tortionnaire de Mme [F] ne saurait être prise au sérieux. Cette contestation ne suffit pas à invalider les propos de M. [F], de sorte que le second fait est établi.

En ce qui concerne les éléments médicaux, Mme [F] produit aux débats son dossier médical remis en main propre le 13 novembre 2018 par le médecin du travail. Lors de la visite médicale d'embauche datée du 20 octobre 2016, le médecin du travail a indiqué, s'agissant de la rubrique « Sommeil » la mention suivante : « troubles de l'endormissement deuil, enfant fauteuil roulant » ; s'agissant de la rubrique « Psychisme », la mention suivante : « Anxiété - angoisse ». Lors de la visite médicale de pré-reprise à la demande de la salariée, datée du 22 mars 2018, le médecin du travail a porté les mêmes observations, tout comme lors de la visite médicale de reprise après maladie datée du 17 mai 2018, qui a donné lieu à l'avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.

Le dossier médical comprend également des courriers de son médecin traitant, le Dr [Y], adressés au médecin du travail, qui souligne une somatisation de troubles anxieux secondaires à un harcèlement au travail.

Toutefois, suite à la plainte transmise par la société Les Dunes au conseil départemental de l'Ordre des médecins, le Dr [Y] a reconnu avoir fait une erreur rédactionnelle, le lien avec les activités professionnelles de la patiente ayant été porté sur le certificat médical et le courrier selon les seuls dires de la patiente.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du Code du travail.

La société Les Dunes soutient que la convocation à entretien préalable au licenciement non suivie d'effet est intervenue dans le contexte suivant : le 12 mars 2018, suite à l'arrêt maladie de Mme [F], Mme [E], responsable de secteur, s'est rendue au magasin de [Localité 6] afin de « prêter main forte à l'équipe en place, déjà délestée de plusieurs salariés absents ». A cette occasion, Mme [E] a constaté des quantités de stock très importantes, ayant pour conséquence une impossibilité de gérer correctement le stock et expliquant les problèmes de marge récurrents du magasin. Afin de justifier de cette affirmation, elle produit aux débats un courriel du 12 mars 2018 que Mme [E] a adressé à la responsable des ressources humaines, Mme [K] ainsi que différentes photographies. Si les photographies ne permettent pas de relier les stocks importants au magasin de [Localité 6], Mme [E] relate dans son courriel les faits énoncés par la société Les Dunes dans ses conclusions.

La société Les Dunes ajoute que le fait qu'elle n'ait finalement pas donné suite à cette convocation ne constitue pas un abus de pouvoir dès lors qu'elle a démontré la réalité des griefs ayant servi d'appui au démarrage de la procédure disciplinaire, mais simplement l'expression de son pouvoir de direction.

Dès lors, la convocation à entretien préalable au licenciement non suivie d'effet est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le seul fait qui n'est pas justifié par l'employeur est le fait que Mme [E] se soit présentée comme la tortionnaire de Mme [F] auprès de son mari.

Or, ce seul fait non daté ne saurait constituer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail dans la mesure où les dispositions du Code du travail requièrent l'existence d'agissements répétés.

Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ayant conduit à son inaptitude, de sorte que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Mme [F] sollicite le versement de l'indemnité spécifique de licenciement ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au motif que son inaptitude est d'origine professionnelle.

Toutefois, les arrêts de travail ne mentionnent pas le motif pour lequel ils ont été énoncés et l'avis d'inaptitude ne précise pas que celle-ci est d'origine professionnelle. Par ailleurs, le conseil de Mme [F] s'est enquis du caractère professionnel de l'inaptitude auprès du médecin du travail uniquement le 5 janvier 2021, lequel lui a répondu le 7 janvier 2021, de sorte que si le salarié n'en avait même pas connaissance avant le début de l'année 2021, l'employeur n'en avait pas non plus connaissance au jour du licenciement, le 12 juin 2018.

Par conséquent, Mme [F] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la reclassification :

Le salarié qui conteste le coefficient qui lui a été attribué peut demander au juge prud'homal de faire rectifier ce classement en fonction du poste qu'il occupe réellement.

Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification attribuée au salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées. Il doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l'emploi.

Lorsque la convention collective prête à interprétations, le juge fait prévaloir celle qui rapproche le classement des fonctions exercées.

Cette réévaluation n'a de conséquence financière que dans la mesure où il apparaît, après le repositionnement, que le salaire minimum n'est pas atteint.

La convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie prévoit une méthode de classification professionnelle comportant six critères classants : connaissances requises ou expérience équivalente, technicité/complexité, initiative/autonomie, responsabilité, animation/encadrement et communication. Pour chaque critère, il est nécessaire de regarder à quel degré de maîtrise se place la salariée, sur un total de 9 degrés, chacun permettant de lui attribuer un nombre de points pour ce critère. Le cumul des points sur les six critères est ensuite comparé à la grille de classification qui prévoit un niveau pour chaque fourchette de points.

En l'espèce, Mme [F] sollicite une reclassification du niveau TA1 (statut agent de maîtrise) au niveau CA1 (statut cadre) de la convention collective applicable à compter du 29 mai 2017. Elle produit aux débats son avenant au contrat de travail du 29 mai 2017 ainsi que la délégation de pouvoirs de l'employeur du même jour.

L'avenant produit aux débats prévoit que « la mission de Mme [N] [F] est, avant tout, une mission d'engagement et de responsabilité.

Mme [N] [F] devra en assurer le bon fonctionnement général et mettra tout en 'uvre pour favoriser le développement de son activité et notamment de son chiffre d'affaire tout en préservant un bon climat social.

En sa qualité de Responsable de Magasin, Mme [N] [F] agira par délégation de pouvoir (cf Annexe I ci-jointe) et de responsabilité du Responsable de Secteur de la Société pour intervenir dans les domaines suivants :

1 ' Gestion du personnel : (liste non exhaustive)

Embauche du personnel (déclaration préalable à l'embauche, visite médicale, signature des contrats de travail...)

Planification et organisation du travail ;

Gestion des congés payés (planification et attribution des congés payés) ;

Procédure disciplinaire et de licenciement du personnel...

L'accomplissement de cette dernière mission se fera en collaboration avec le Responsable de Secteur et le Service des Relations Humaines de la Société.

2 ' Gestion des marchandises :

Assurer les commandes, le suivi des stocks ;

Assurer le suivi et le respect de la réglementation relative à l'affichage des prix ;

Veiller au respect des règles d'hygiène (notamment celles relatives à la conservation au froid des marchandises et leur date de péremption), compte tenu de la nature de l'activité...

3 ' Gestion du parc machine et du matériel :

Entretien et maintenance du matériel dans un souci de moindre panne au moindre coût.

Nettoyage de tous les éléments de travail et maintien de la propreté des locaux...

4 ' Gestion des véhicules mis à disposition :

Assurer la maintenance en « bon père de famille » du véhicule mis à disposition pour les livraisons en assurant l'entretien, les réparations courantes, les formalités de vignette, assurances, etc...

Sachant qu'à ce sujet, Mme [N] [F] devra payer lui-même les procès-verbaux dans le cas où ledit véhicule ne serait pas en conformité avec la législation applicable en la matière (de même en cas d'infraction au Code de la Route, les amendes ou pénalités destinées à l'Employeur étant pis en charge par la Société).

Par ailleurs, Mme [N] [F] devra signaler, au Responsable de Secteur, toute situation de nature à remettre en cause sa capacité à conduire (ex : retrait du permis de conduire).

En outre, aucune personne étrangère à l'Entreprise ne peut être transportée dans le véhicule de la Société (sauf autorisation ou devoir de secours).

Au cas où Mme [N] [F] serait amenée à utiliser son véhicule personnel pour des déplacements, la police d'assurance devra contenir une clause garantissant la responsabilité civile de la Société, chaque fois que celle-ci sera susceptible d'être mise en cause et l'engagement de la compagnie d'assurance de prévenir la Société de toute modification du contrat, résiliation ou non-paiement des primes.

5 ' Gestion des ventes :

Maintien de la clientèle existante ;

Développement du chiffre d'affaires ;

Etude de l'évolution de la demande dans les différents produits en vue d'améliorer le chiffre d'affaires ;

Maintien et/ou amélioration de la marge...

Mme [N] [F] pourra être amenée à contribuer personnellement à la réalisation de ces tâches, notamment en cas d'absence d'un salarié ou de nécessité de réaliser des productions urgentes ou exceptionnelles.

Mme [N] [F] devra participer à toutes les réunions d'information et de concertation décidées par la Société, ainsi qu'à tout stage de formation jugé nécessaire à l'exercice de son activité au sein de la Société.

Mme [N] [F] devra établir un compte rendu mensuel contenant tous les éléments que le Responsable de Secteur jugera utiles en ce qui concerne la marche du magasin, l'évolution des résultats, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées :

Ce compte rendu devra être produit à l'occasion de toutes les réunions de travail organisées par le Responsable de secteur relativement à l'analyse des comptes d'exploitation des magasins.

6 ' Gestion des caisses :

Les recettes doivent faire l'objet d'une remise en banque journalière.

La procédure d'encaissement et les consignes de sécurité pour les recettes doivent être strictement respectées (cf. Annexe II ci-jointe). ».

Par ailleurs, l'avenant détaille l'exercice de fonctions spécifiques liées à la production, en tant que boulanger ou pâtissier, en précisant que « ces fonctions doivent être assurées par Mme [N] [F] à chaque fois que Mme [N] [F] sera amenée à effectuer de la production ».

La délégation de pouvoirs vise, quant à elle, la gestion du personnel et des marchandises, le respect des règles en matière d'hygiène et sécurité, l'organisation, la surveillance et le contrôle de la préparation des produits vendus, l'hygiène des locaux et l'affichage des prix, poids et mesures. Elle prévoit notamment que dans ces domaines Mme [F] aura tous pouvoirs pour prendre toutes mesures et toutes décisions et que cette délégation de pouvoir implique qu ela responsabilité pénale personnelle de Mme [F] serait engagée en cas d'infractions aux prescriptions énoncées, qu'elles soient commises par elle ou par le personnel de son magasin.

La société Les Dunes soutient qu'elle guidait énormément les responsables de magasin, notamment par l'envoi d'un bulletin mensuel contenant des instructions et des aides à la réalisation des préparations vendues. Effectivement, l'employeur produit aux débats les bulletins des mois de février 2019, avril 2019, mai 2019, juillet 2019, août-septembre 2019, décembre 2019, ainsi que des fiches intitulées « Conseils de mise en 'uvre » pour certains produits proposés à la vente. Ces différents documents exposent des directives très précises concernant la procédure à suivre pour la cuisson, la présentation, la fixation et l'affichage des prix, les commandes de produits, etc..

Toutefois, les pièces produites concernent l'année 2019, soit une période postérieure à celle de la relation contractuelle qui a pris fin le 12 juin 2018.

Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments que les fonctions de Mme [F] se positionnent de la manière suivante :

Sur les connaissances requises ou expérience équivalente : degré 6 (12 points) : « L'emploi requiert la maîtrise d'une spécialité professionnelle et des connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou connexes qui permettent l'étude, la mise en 'uvre et l'amélioration de moyens et procédés dans ces domaines.

Le niveau de connaissances équivaut à un bac + 2 complété par une formation technique ou une expérience professionnelle. » ;

Sur la technicité/complexité : degré 5 (10 points) : « L'emploi requiert l'exécution des travaux complexes à partir d'objectifs spécifiques à court terme.

La polycompétence correspond à l'application de techniques différentes et requises en totalité sur plusieurs postes de travail (faisant partie de l'emploi). » ;

Sur l'initiative/autonomie : degré 6 (12 points) : « Le travail est réalisé à partir de programmes fixant le cadre d'action et les objectifs à atteindre.

L'activité nécessite des propositions d'adaptation en fonction du contexte et soumises à validation.

L'emploi peut requérir une autonomie pour organiser son travail en fonction de l'activité (gestion du planning, priorisation des activités à gérer, visites clients). » ;

Sur la responsabilité : degré 9 (15 points) : « Les décisions et/ou actions peuvent avoir un impact sur l'entreprise/le groupe à moyen et long terme ayant des conséquences durables sur le personnel et/ou les moyens et/ou les matières et/ou les coûts et/ou les résultats et/ou les produits. » ;

Sur l'animation/encadrement : degré 6 (12 points) : « L'emploi requiert l'encadrement d'un groupe (niveaux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise).

L'animation se caractérise par un conseil technique relevant de sa spécialité professionnelle ou de connaissances ponctuelles sur des activités spécifiques ou connexes ou par du tutorat de longue durée et/ou par la formation d'un groupe avec élaboration des outils pédagogiques. » ;

Sur la communication : degré 6 (12 points) : « L'emploi nécessite la coopération avec les autres services ou ateliers pour organiser avec eux la bonne marche de son secteur (ex. : développements techniques, innovations organisationnelles, négociations fournisseurs').

L'emploi requiert des fournisseurs/clients (contacts externes) ».

Le total des points s'élève à 73, ce qui correspond au degré de classification CA1 statut cadre.

Par conséquent, Mme [F] sera reclassifiée au niveau CA1 statut cadre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [F] sollicite le versement de la somme de 17 569,59 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 756,96 € au titre des congés payés afférents.

La salariée ne sollicite pas de rappel de salaire sur les majorations pour heures supplémentaires mais uniquement eu égard à son salaire mensuel de base à 35 heures, qui s'élevait à la somme brute de 1 595,90 €.

La société Les Dunes n'est pas adhérente à une organisation patronale signataire de l'avenant n°23 du 19 avril 2017 relatif aux salaires au 1er avril 2017. Dès lors, celui-ci ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension publié au Journal officiel seulement le 14 septembre 2017, il n'est applicable à la relation contractuelle qu'à compter de cette date. De même, l'avenant n°24 du 5 avril 2018 n'étant étendu que par arrêté d'extension publié au Journal officiel du 30 décembre 2018, l'avenant n°23 a continué de s'appliquer jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Dès lors, le salaire minimum conventionnel applicable du 29 mai 2017 au 14 septembre 2017 est celui inscrit dans l'avenant n°19 du 25 juin 2015, soit la somme brute de 2 562 €.

Sur cette période de 3,5 mois, Mme [F] aurait dû percevoir la somme brute de 8 967 €. Elle a perçu à titre de rémunération mensuelle brute la somme totale de 5 585,65 € (1 595,90x3,5), de sorte que la société Les Dunes sera condamnée à lui verser le solde, soit la somme de 3 381,35 € à titre de rappel de salaire sur la période, outre les congés payés afférents.

Le salaire minimum conventionnel applicable du 14 septembre 2017 au 13 juin 2018 est celui inscrit dans l'avenant n°23 du 5 avril 2017, soit la somme brute de 2 587,62 €.

Sur cette période de 9 mois, Mme [F] aurait dû percevoir la somme brute de 23 288,58 €. Elle a perçu à titre de rémunération mensuelle brute la somme totale de 14 363,10 € (1 595,90x9), de sorte que la société Les Dunes sera condamnée à lui verser le solde, soit la somme de 8 925,48 € à titre de rappel de salaire sur la période, outre les congés payés afférents.

Par conséquent, la société Les Dunes sera condamnée à verser à Mme [F] la somme brute totale de 12 306,83 € à titre de rappel de salaire suite à la reclassification, outre la somme de 1 230,68 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [F] sollicite également un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement eu égard à la reclassification.

Il a été démontré que Mme [F] n'était pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de versement du solde de cette indemnité. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le salaire mensuel brut de Mme [F] était de 1 595,90 € alors qu'il aurait dû être, au dernier état des relations, de 2 587,62 €.

La société Les Dunes a versé à Mme [F] la somme de 2 671,49 € au mois de juin 2018 à titre d'indemnité de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 595,90 €. Dès lors, compte tenu d'un salaire mensuel brut de 2 587,62 €, elle aurait dû percevoir la somme de (2 671,49x2 587,62/1 595,90) soit 4 331,60 €.

Par conséquent, la société Les Dunes sera condamnée à verser à Mme [F] le reliquat, soit la somme de (4 331,60-2 671,49), soit 1 660,11 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Les Dunes, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel, et condamnée en équité à verser à Mme [F] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Ordonne la jonction du dossier N° RG 20/04438 au dossier

N° RG 20/04198 ;

Constate qu'elle est saisie de l'ensemble des demandes relatives à la nullité du licenciement ;

Déboute Mme [F] de sa demande de communication de pièces ;

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a jugé l'action de Mme [F] en contestation de son licenciement non-prescrite, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et en ce qu'il a reclassifié Mme [F] au statut cadre CA1, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme [F] de ses demandes relatives au versement de l'indemnité spécifique de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis fondées sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne la société Les Dunes à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

12 306,83 € à titre de rappel de salaire suite à la reclassification, outre la somme de 1 230,68 € au titre des congés payés afférents ;

1 660,11 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;

Y ajoutant ;

Condamne la société les Dunes à payer à Mme [F] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Les Dunes aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04198
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.04198 ?
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