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08/03/2023 | FRANCE | N°20/04137

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 20/04137


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 08 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04137 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWMT



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00056







APPELANTE :



Madame [P] [I]



née le 22 Août 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES













INTIMEE :

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04137 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWMT

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00056

APPELANTE :

Madame [P] [I]

née le 22 Août 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.R.L. CHERAMY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christophe KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Florence FERRANET, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [I] a été embauchée par la société Cheramy le 16 janvier 2017 en qualité de serveuse niveau 1 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 668,07 €.

Le 10 juillet 2018, Mme [I] réclame par courrier le paiement de 76 jours de repos non pris, 14 majorations de jours fériés et 74 heures supplémentaires en sus de celles déjà réglées.

Le 20 juillet 2018, la société Cheramy répond par courrier en proposant une transaction à Mme [I].

Le 26 septembre 2018, Mme [I] sollicite le versement de la somme totale de 6 693,28 € au titre des sommes dues.

Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 11 février 2019, sollicitant le versement d'un rappel d'heures supplémentaires, jours fériés non réglés et jours de repos non pris.

Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

Condamné la société Cheramy à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

961,31 € au titre des jours fériés ;

903,56 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 90,35 € au titre des congés payés afférents ;

1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté les parties des demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société Cheramy aux entiers dépens.

*******

Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 décembre 2020, elle demande à la cour de :

Condamner la société Cheramy à lui verser les sommes suivantes :

961,31 € au titre des jours fériés non réglés ;

873 € au titre des heures supplémentaires dues sur la période de décembre 2017 à mai 2018, outre la somme de 87,30 € au titre des congés payés afférents ;

3 767,33 € au titre des jours de repos non réglés sur la période de janvier 2017 à juillet 2018 ;

Condamner la société Cheramy aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 février 2021, La société Cheramy demande à la cour de :

Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022 fixant la date d'audience au 9 janvier 2023.

*******

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [I] sollicite le versement de la somme de 873 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période de décembre 2017 à mai 2018, outre la somme de 87,30 € au titre des congés payés afférents, au motif que 74 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées.

Au soutien de sa prétention, Mme [I] établit dans ses conclusions un décompte mensuel des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies et qui n'ont pas été réglées par la société Cheramy sur la période de décembre 2017 à mai 2018.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Cheramy soutient que Mme [I] a déjà été réglée de l'ensemble des heures supplémentaires accomplies. A l'appui de cette affirmation, l'employeur produit aux débats des plannings sur la période du 1er février 2018 au 28 juin 2018 ainsi que 6 attestations de salariés.

Toutefois, non seulement les plannings ne visent que la période de février 2018 à juin 2018, mais ils ne comportent aucun nom ni aucune signature permettant de justifier qu'ils concernent Mme [I] ni qu'il s'agit des horaires effectivement réalisés par elle. De plus, il existe des contradictions entre le nombre d'heures de travail indiqué sur les bulletins de salaire produits aux débats par l'employeur et celui figurant sur les plannings.

Par ailleurs, si les différentes attestations des salariés font toutes état de ce qu'ils ont personnellement toujours été payés en temps et en heures pour les heures effectuées, cela ne permet pas de justifier que Mme [I] a elle-même bien été rémunérée pour l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle a accomplies.

Par conséquent, les éléments produits par l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne permettent pas de contester utilement l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a réalisé 74 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées sur la période de décembre 2017 à mai 2018.

En conséquence, la société Cheramy sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 873 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 87,30 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les jours de repos :

L'article 21 de la convention collective Hôtels-Cafés-Restaurants stipule notamment que « dans les établissements permanents (pour les salariés autres que ceux sous contrat saisonnier)

Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :

a) 1,5 jour consécutif ou non :

- 1,5 jour consécutif ;

- 1 jour une semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;

- 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;

- 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :

Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de 2 jours par mois.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Le repos non pris devra être compensé au plus tard :

- dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ;

- dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.

Il sera compensé soit :

- par journée entière ;

- par demi-journée ;

- par demi-journée pour l'attribution du solde.

La possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à utiliser systématiquement ce délai maximal de report, mais doit être considérée comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.

Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une compensation en rémunération :

- à la fin de l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus ;

- à la fin des 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements de plus de 10 salariés. ».

La preuve du respect des temps de repos incombe à l'employeur.

En l'espèce, Mme [I] soutient qu'elle aurait dû bénéficier de 51 jours de repos en 2017 ainsi que de 25 jours de repos en 2018 auxquels elle n'a pas eu droit, ce qu'elle a réclamé par courrier du 10 juillet 2018 produit aux débats par l'employeur.

Dans la mesure où Mme [I] travaillait toute l'année, sans aucune période de fermeture du restaurant, il est établi que la société Cheramy exploite un établissement permanent, de sorte que les dispositions spécifiques aux établissements saisonniers ne lui sont pas applicables.

La société Cheramy conteste la demande de la salariée.

D'une part, elle affirme que Mme [I] a bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels elle avait droit. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats les plannings précédemment examinés dans le cadre de la demande de rappel d'heures supplémentaires.

Or, non seulement ces plannings ne visent que la période de février 2018 à juin 2018, mais il a été démontré que les plannings ne comportent aucun nom ni aucune signature permettant de justifier qu'ils concernent Mme [I] ni qu'il s'agit des horaires effectivement réalisés par elle. De plus, il existe des contradictions entre le nombre d'heures de travail indiqué sur les bulletins de salaire produits aux débats par l'employeur et celui figurant sur les plannings, de sorte que ces documents n'ont aucune valeur probante quant aux jours de repos dont aurait bénéficié la salarié.

Dès lors, il n'est pas démontré que la salariée a pu bénéficier de l'ensemble des jours de repos auxquels elle avait droit et dont le décompte est produit aux débats.

D'autre part, la société Cheramy soutient que la salariée qui a été privée des repos hebdomadaires peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et non au paiement de ces jours de repos.

Toutefois, si cette règle est généralement applicable, la convention collective Hotels-Cafés-Restaurants prévoit une règle particulière en matière de repos non pris. Effectivement, si les impératifs de service de l'établissement ne permettent pas de compenser en temps les repos non pris dans les délais impartis, l'employeur est tenu de verser aux salariés une compensation en rémunération.

Par courrier du 26 septembre 2018 produit aux débats par l'employeur, Mme [I] sollicitait le versement de la somme de 3 986,16€ au titre des repos non pris sur l'année 2017 et de la somme de 1 976 € au titre des jours de repos non pris sur l'année 2018, sommes calculées compte tenu d'un temps de travail quotidien de 8 heures en moyenne. Dans le cadre de ses conclusions, la salariée sollicite le versement de la somme de 2 519,08 € au titre de l'année 2017 et de la somme de 1 248,25 € au titre de l'année 2018, sommes calculées compte tenu d'un temps de travail quotidien de 5 heures en moyenne.

En l'absence de contestation de l'employeur sur le salaire correspondant à une journée de travail, il sera tenu compte de la somme demandée par la salariée dans le cadre de ses conclusions, de sorte que la salariée est fondée à percevoir une compensation en rémunération à hauteur de 51 jours à 49,39 € (soit 2 518,89 €) pour l'année 2017 et de 25 jours à 49,93 € (soit 1 248,25 €) pour l'année 2018, soit un total de 3 767,14 €.

Par conséquent, la société Cheramy sera condamnée à lui verser cette somme au titre des jours de repos non pris. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la majoration au titre des jours fériés :

Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

Pour les autres jours fériés, la loi ne prévoit aucune majoration de salaire mais certaines conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables.

L'article 11 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective national des Hôtels-Cafés-Restaurants prévoit que, dans les établissements permanents, tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise bénéficient d'un jour de compensation par jour férié travaillé dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié.

En l'espèce, Mme [I] soutient avoir travaillé durant 9 jours fériés sur l'année 2017 et 5 jours fériés sur l'année 2018 et sollicite le versement de la somme de 961,31 € au titre de la majoration des jours fériés.

Le décompte établi dans le courrier de la salariée adressé à la société Cheramy le 10 juillet 2018 fait état de 9 jours fériés non majoré en 2017 et 5 jours fériés non majorés en 2018, alors que le courrier du 26 septembre 2018 ajoute un jour férié non majoré en 2018, le 1er avril.

Bien qu'il existe une légère différence d'un jour entre les décomptes, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Cheramy conteste la demande de la salariée.

D'une part, elle soutient, plannings à l'appui, que la salarié n'a travaillé que durant les jours fériés suivants : 25 mai 2017, 14 juillet 2017, 1er novembre 2017, 11 novembre 2017, 1er avril 2018, 2 avril 2018 et 10 mai 2018, pour un total de 7 jours fériés.

Or, non seulement les plannings produits ne concernent que les mois de février 2018 à juin 2018 de sorte qu'ils ne permettraient pas de déterminer si Mme [I] a travaillé durant des jours fériés en dehors de cette période, mais il a précédemment été démontré que ceux-ci n'avaient pas de valeur probante.

Dès lors, il est établi que Mme [I] a travaillé durant 9 jours fériés en 2017 et 5 jours fériés en 2018.

D'autre part, la société Cheramy soutient que les majorations de jours fériés supposent une ancienneté d'une année, dont ne justifie pas la salariée, embauchée le 16 janvier 2017.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas au 1er mai, qui donne droit au salarié à une indemnité égale au montant de son salaire.

Dès lors, Mme [I], embauchée le 16 janvier 2017 est fondée à solliciter une indemnité correspondant à la compensation des jours fériés suivant, à hauteur du temps de travail effectivement réalisé ces jours-ci : 1er mai 2017, 2 avril 2018, 8, 10 et 21 mai 2018.

Au titre de l'année 2017, Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 heures par jours travaillés en moyenne durant les jours fériés, à raison d'un taux horaire de 9,77 €. Dès lors, elle devra bénéficier d'une indemnité égale à 9,77x7, soit 68,39 € au titre du 1er mai travaillé.

Au titre de l'année 2018, Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 7 heures par jours travaillés en moyenne durant les jours fériés, à raison d'un taux horaire de 9,88 €. Dès lors, elle devra bénéficier d'une indemnité égale à (9,88x7)x4, soit 276,64 € au titre des 4 jours fériés travaillés durant l'année 2018.

Par conséquent, la société Cheramy sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 345,03 € au titre des jours fériés travaillés sur les années 2017 et 2018.

Sur les autres demandes :

La société Cheramy, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel, et condamnée en équité à verser à Mme [I] la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la société Cheramy à verser à Mme [I] une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Cheramy à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 873 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 87,30 € au titre des congés payés afférents ;

- 3 767,14 € au titre des jours de repos non pris ;

- 345,03 € au titre des jours fériés travaillés sur les années 2017 et 2018 ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Cheramy à verser à Mme [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Cheramy aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04137
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.04137 ?
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