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08/03/2023 | FRANCE | N°20/04118

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 20/04118


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 08 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04118 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLN



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00287









APPELANT :



Monsieur [B]

[D]

Né le 12 janvier 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMEE :



S.A.R.L. PS SERVICE

[Adresse 1]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04118 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWLN

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00287

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

Né le 12 janvier 1977 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. PS SERVICE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BEAUREGARD, substitué par Me Isabelle MOLINIER, de la SCP CALAUDI /BEAUREGARD /MOLINIER /LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Florence FERRANET, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] a été embauché par la société PS Service le 16 juillet 2001 en qualité de plaquiste qualifié selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 169 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 248,94 €.

Le 14 mai 2018, M. [D] est placé en arrêt maladie prolongé jusqu'au 9 septembre 2018.

Le 10 septembre 2018, suite à la visite de reprise, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de M. [D], « l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».

Le 26 septembre 2018, la société PS Service assigne M. [D] devant la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester l'avis d'inaptitude et de voir confier au médecin inspecteur territorialement compétent toutes mesures prévues à l'article L.4624-7 du Code du travail.

Le 9 octobre 2018, la société PS Service informe l'URSSAF et la CPAM que M. [D] a été aperçu travaillant sur un chantier pour une autre société.

Le 22 novembre 2018, par ordonnance, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier souligne l'existence d'une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Le 12 décembre 2018, la société PS Service interjette appel de l'ordonnance de référés.

Le 4 janvier 2019, M. [D] prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur pour non-paiement des salaires.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 13 mars 2019, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Le 5 juin 2019, suite à l'appel interjeté par la société PS Service de l'ordonnance du 22 novembre 2018, la cour d'appel de Montpellier déclare la formation de référé compétente mais dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction sollicitée notamment en raison de ce que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 4 janvier 2019.

Le 10 décembre 2019, par jugement avant-dire droit, le conseil de prud'hommes de Montpellier a ordonné une mission de conseillers rapporteurs afin de demander à l'URSAFF par courrier des renseignements afin de savoir auprès de quel employeur était déclaré M. [D] au cours de la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2018 et d'entendre Mme [V] afin d'obtenir des précisions sur son attestation du 3 octobre 2018 dans laquelle elle indiquait avoir vu M. [D] travailler pour la société DLF Concept.

Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

Dit que la prise d'acte de M. [D] s'analyse en une démission à effet au 27 septembre 2018 ;

Condamné la société PS Service à verser à M. [D] la somme de 1 085,70 € à titre d'indemnité de déplacement ;

Condamné la société PS Service à verser à M. [D] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la société PS Service à remettre à M. [D] ses bulletins de salaire de 2015 à 2018, ses bulletins de paie rectifiés et ses documents sociaux rectifiés ;

Ordonné à la société PS Service de régulariser la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux ;

Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

*******

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 juin 2021, il demande à la cour de :

Juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société PS Service à lui verser les sommes suivantes :

6 297,03 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 629,70 € au titre des congés payés afférents ;

4 497,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 449,79 € au titre des congés payés afférents ;

2 473,83 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

31 485,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

11 307,16 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 500 € au titre des frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 août 2021, la société PS Service demande à la cour de :

Dire et juger mal fondé l'appel de M. [D] ;

Constater l'aveu judiciaire de M. [D] sur le travail accompli pour le compte de la société DLF Concept ;

A titre principal,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ;

Dire et juger que M. [D] ne peut prétendre à un rappel de salaire et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire en cas de réformation,

Dire et juger que le rappel de salaire doit être compensé avec pareille somme tirée des rémunérations perçues par M. [D] de la société DLF Concept ;

Dire et juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués ne sauraient excéder 2,5 mois de salaire soit la somme de 5 622,35 € ;

Débouter M. [D] de sa demande de rappel d'indemnité de trajet ;

Condamner M. [D] à payer à la société PS Service une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

**

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2022 fixant la date d'audience au 9 janvier 2023.

*******

MOTIFS :

Sur la prise d'acte de la rupture :

Le 4 janvier 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société PS Service.

Cette prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.

Pour décider des effets de la prise d'acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit de prise d'acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte.

En l'espèce, dans sa lettre du 4 janvier 2019, M. [D] reprochait à l'employeur les faits suivants :

« à ce jour, vous ne m'avez réglé aucun salaire, ni pour le mois d'octobre, ni pour le mois de novembre, ni pour le mois de décembre 2018. Pas plus que vous ne m'avez délivré le moindre bulletin de paie et vous refusez de me licencier en poursuivant votre torture morale à mon égard. ».

M. [D] a été déclaré inapte en une seule visite le 10 septembre 2018.

La société PS Service soutient, d'une part, que la contestation de l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes a suspendu le délai d'un mois pour la reprise du paiement du salaire, jusqu'à la décision définitive de la cour d'appel de Montpellier du 5 février 2019, d'autre part, que le fait que le salarié ait été embauché par la société DLF avant la fin du délai d'un mois et avant même l'avis d'inaptitude a pour conséquence de ne pas lui permettre de réclamer la reprise du paiement des salaires.

Toutefois, l'article L.1226-4 du Code du travail dispose que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. ».

Le délai d'un mois prévu par cet article n'est pas suspendu par le recours exercé devant le conseil de prud'hommes, de sorte que l'obligation de reprise du paiement des salaires a couru à compter du 10 octobre 2018.

En outre, l'obligation de reprise du paiement des salaires à l'expiration d'un délai d'un mois qui a pour objectif d'inciter l'employeur à mettre un terme au contrat afin de faire cesser la situation d'incertitude dans laquelle se trouve le salarié inapte, constitu une pénalité. Dès lors, en l'absence de disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être effectuée sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié, fixé au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.

Par conséquent, le montant dû par la société PS Service ne saurait être réduit du fait que M. [D] a trouvé un autre emploi pendant la période, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la réalité de l'embauche du salarié par la société DLF.

Il est donc établi que d'une part l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois suite à l'avis d'inaptitude, et d'autre part que les bulletins de paie n'ont pas été remis au salarié à compter de l'avis d'inaptitude. Ces manquements revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, de sorte que la prise d'acte du 4 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Au jour de la rupture, M. [D] était âgé de 41 ans et avait une ancienneté de 17 ans, 5 mois et 19 jours. Il n'est pas contesté que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 2 248,94 €.

En vertu de l'article 10-11 de la convention collective applicable, M. [D] devait bénéficier d'un préavis de 2 mois. La société PS Service sera condamnée à lui verser la somme de 4 497,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 449,79 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application de l'article L.1235-3 du Code du travail, M. [D] est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant situé entre 3 et 14 mois de salaire. M. [D] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Le préjudice du salarié sera justement évalué à la somme de 7 000 €. La société PS Service sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application de l'article R.1234-2 du Code du travail, M. [D] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans, préavis compris (17,63 années en l'espèce). La société PS Service sera condamnée à lui verser la somme de ((2 248,94/4)x10)+((2 248,94/3)x7,63), soit 11 342,15 € à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire dû au titre de la non-reprise du paiement du salaire :

M. [D] sollicite le versement de la somme de 6 297,03 € à titre de rappel de salaire sur la période du 10 octobre 2018 au 4 janvier 2019.

Il a précédemment été démontré que cette somme était due au salarié de sorte que la société PS Service sera condamnée à lui verser la somme de 6 297,03 € à ce titre, outre la somme de 629,70 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union.

En l'espèce, M. [D] sollicite le versement de la somme de 2 473,83 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés aux motifs qu'il n'a pas pu prendre au cours de l'année 2017 l'ensemble de ses congés acquis en 2017, à hauteur de 3 jours, et qu'il n'a pas pu, du fait de la maladie, bénéficier des congés payés de 2018, à hauteur de 30 jours.

La société PS Service, qui conclut au débouté de la demande, ne fait aucune référence dans ses motifs à ladite demande et ne donne aucun élément permettant de contredire les affirmations de M. [D].

M. [D] soutient qu'il n'a pas bénéficié durant l'année civile 2017 de l'ensemble des jours de congés payés qui lui étaient dus et sollicite à ce titre le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3 jours. Dans la mesure où l'employeur ne produit aucun argument permettant de contester la prétention de M. [D]; aucun élément ne permet de réduire cette demande de sorte qu'il y sera fait droit.

M. [D] soutient ensuite qu'il n'a bénéficié d'aucun jour de congés payés sur l'année civile 2018 et sollicite à ce titre le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 30 jours.

Dans la mesure où l'employeur ne produit aucun argument permettant de contester la prétention de M. [D], il lui sera accordé une indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er janvier 2018 au 14 mai 2018 à hauteur de 11,25 jours.

Toutefois, M. [D] a été placé en arrêt maladie à compter du 14 mai 2018. Le salarié ne justifie pas de ce que la maladie à l'origine de son arrêt de travail a été reconnue comme d'origine professionnelle. Dès lors, sur la période du 14 mai 2018 à la reprise du paiement des salaires, le 10 octobre 2018, M. [D] n'a pas acquis de nouveaux droits à congés, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période.

En outre, du 10 octobre 2018 au 31 décembre 2018, les congés payés ont été rémunérés lors de l'allocation du rappel de salaire, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période.

Par conséquent, M. [D] est fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés égale à 3 jours découlant de l'année civile 2017 augmentée de 11,25 jours pour l'année civile 2018, soit un total de 14,25 jours. Dès lors, la société PS Service sera condamnée à verser à M. [D] la somme de (2 248,94x(14,25/30)), soit 1 068,24 € à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de déplacement :

L'article 8-17 de la convention collective applicable dispose que « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. ».

En l'espèce, M. [D] sollicite le versement de la somme de 1 085,70 € à titre de rappel d'indemnité de trajet à raison de 1,54 € par trajet.

La société PS Service soutient, d'une part, que cette indemnité n'est pas due dans la mesure où le salarié bénéficiait d'un véhicule de service.

Toutefois, l'indemnité de trajet est due quel que soit le moyen de transport utilisé, à la différence de l'indemnité de transport qui n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvrier ou rembourse les titres de transport.

D'autre part, la société PS Service soutient que M. [D] n'a jamais sollicité le versement de cette indemnité, l'absence de réclamation tendant à établir qu'il était conscient de ce qu'il n'avait pas droit à cette indemnité infondée.

Toutefois, le silence du salarié ne vaut pas renonciation au bénéfice de l'indemnité de trajet et la société PS Service ne démontre pas que M. [D] aurait eu conscience de ce que cette indemnité ne lui aurait pas été due, ce qui n'aurait eu en tout état de cause aucun effet sur le bienfondé de sa demande.

Par conséquent, M. [D] est fondé à solliciter un rappel d'indemnité de trajet sur 3 ans à raison d'un minimum de 2 trajets par jours (un aller-retour) 5 fois par semaine. M. [D] sollicite le versement de la somme de (1,54 x 5 x(52-5)) soit 1 085,70 €, de sorte que la société PS Service sera condamnée à verser cette somme à M. [D] à titre de rappel d'indemnité de trajet. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société PS Service, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a alloué à M. [D] la somme de 1 085,70 € à titre d'indemnité de trajet, et l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la prise d'acte du 4 janvier 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société PS Service à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- 4 497,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 449,79 € au titre des congés payés afférents ;

- 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 11 342,15 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 6 297,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 10 octobre 2018 au 4 janvier 2019, outre la somme de 629,70 € au titre des congés payés afférents ;

- 1 068,24 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société PS Service aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

F. FERRANET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04118
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.04118 ?
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