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08/03/2023 | FRANCE | N°20/04018

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 20/04018


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04018 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWF6



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00313



APPELANTE :



S.A.S. [F] A

l'enseigne INTERMARCHE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



INTIMEE :



Madame [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2])

Représenté...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04018 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWF6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00313

APPELANTE :

S.A.S. [F] A l'enseigne INTERMARCHE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2])

Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme VENET conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [D] a été embauchée par la SAS [F] à compter du 28 septembre 2009 aux termes de deux CDD puis d'un CDI à compter du 9 novembre 2009, en qualité d'employée commerciale niveau II B, à temps complet à compter du 1er octobre 2013 pour une rémunération qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1498,50 par mois.

Le contrat de travail relève de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros à Prédominance Alimentaire.

Par courrier en date du 2 mai 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 04 septembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de voir condamner l'employeur à lui verser 6000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien.

Par jugement en date du 24 septembre 2020 le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [F] à verser à Mme [E] [D] les sommes suivantes:

- 3000€ de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos au quotidien

- 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 28 septembre 2020 la SAS [F] a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de la SAS [F] en date du 28 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [D] en date du 9 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 décembre 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Mme [D] sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite au non-respect par l'employeur de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien. Cette demande porte sur l'exécution du contrat de travail.

En application de l'article L1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

En l'espèce, Mme [D] n'a eu connaissance des faits sur lesquels elle fonde sa demande de dommage set intérêts qu'à la fin des relations contractuelles, soit à la date du licenciement le 2 mai 2018, de sorte que sa demande n'est pas prescrite pour la pèriode postèrieure au 2 mai 2016.

Sur l'amplitude journalière et le temps de repos quotidien:

La durée quotidienne légale du travail est la durée maximale pendant laquelle les salariés peuvent effectivement travailler. Elle est fixée à 10h par jour.

L'amplitude horaire qui est le laps de temps sur lequel la durée maximale du travail peut être réalisée est de 13 heures.

Il en découle que chaque jour les salariés ne peuvent pas travailler plus de 10 heures sur une période de 13 heures.

Par ailleurs, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives minimum.

En l'espèce, la demande de Mme [D] porte sur une période pendant laquelle elle travaillait à temps complet.

La SAS [F] fait valoir que Mme [D] ne peut se prévaloir d'un non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien alors qu'elle a été licenciée avec une autre salariée suite aux vérifications effectuées par l'employeur qui ont permis de constater que ces dernières avaient régulièrement fraudé leurs relevés horaires en badgeant réciproquement l'une pour l'autre , faits qui n'ont pas été contestés, sachant que licenciement a en effet été notifié le 2 mai 2018 pour faute grave en raison des griefs suivants et en ces termes:

'Il s'avère en effet que nous avons procédé à d'importantes vérifications par le biais des feuilles de pointage, tickets de caisse, enregistrements, attestations et autres documents établissant sans contestation possible d'importants manquements à l'obligation de loyauté vous incombant, des mois durant avec notamment pointage frauduleux en vos lieux et place par l'une de vos collègues de travail.

Nous avons notamment pu constater à de nombreuses reprises des courses pendant les horaires de travail, des fraudes au pointage, non-respect des horaires prévus le tout avec une récurrence qui font que ces falsifications rendent immédiatement impossible la poursuite de nos relations contractuelles'.

Mme [D] fait valoir que le dépassement de l'amplitude maximale doit être apprécié au regard de la régularité du premier pointage de la journée et du dernier pointage de la journée et précise que le dépassement de l'amplitude de la journée de travail se posait à l'occasion des journées pendant lesquelles il lui était demandé de revenir travailler au magasin après sa matinée habituelle de travail.

Elle ajoute que si elle a répondu à l'huissier mandaté par l'employeur le 11 avril 2018 en ces termes : 'il est possible en effet que j'ai oublié de pointer plusieurs fois. Mauvaise habitude qui ne se reproduira pas. Quand au passage en caisse pendant les heures de travail, je ne vois pas à part le fait quelques fois d'avoir oublié en partant et effectivement passer en caisse après pointage par erreur de ma collègue. Je ne nie pas les faits. J'en suis prête à en assumer personnellement les conséquences', ses explications ne concernaient cependant ni le premier pointage de la journée, ni les pointages effectués à l'occasion des inventaires ou des permanences.

Elle énonce en outre que le premier pointage correspond à son heure de prise de service habituelle à l'heure d'ouverture du magasin aux premiers salariés(6 à 7 salariés) sous la responsabilité d'un chef de rayon qui contrôlait la présence es salariés prévus au planning et leur pointage, que les inventaires se déroulaient en présence de l'employeur qui contrôlait la présence et la sortie des employés prévus pour y participer , et qu'un contrôle de présence était réalisé lors des permanences du samedi.

Par ailleurs, elle énonce que le repos journalier n'était pas respecté lorsqu'elle finissait de travailler tardivement et reprenait son poste de travail le lendemain à 5H00.

Le licenciement de Mme [D] pour faute grave en raison d'une fraude au pointage ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine sa demande formée au titre du non-respect par l'employeur de l'amplitude maximale journalière ainsi que du temps de repos quotidien.

Il ressort du tableau établi par Mme [D] à partir des pièces versées aux débats par l'employeur, soit ses relevés de badges, que pour la période non prescrite, entre le 09 juillet 2016 et la date du licenciement, son amplitude de travail n'a pas été respectée sur 19 journées de travail, et le repos journalier à 6 reprises.

L'employeur, qui n'a fait état d'aucune irrégularité concernant ces journées, précisément détaillées quant aux heures de pointage et amplitude de travail , ne produit pas d'élément contraire qui permettrait d'établir que sur ces périodes, l'amplitude de travail ou le repos quotidien de Mme [D] auraient été différents de ceux correspondants au relevé du badge. Par ailleurs, les témoignages d'autres salariés attestant que les amplitudes horaires de travail journalier et que les temps de repos sont respectés n'établissent pas que les éléments produits par Mme [D] seraient inexacts.

Dès lors, l'irrespect par l'employeur de l'amplitude journalière de travail et du temps de repos quotidien est établi.

Concernant le préjudice subi, Mme [D] verse aux débats une attestation de sa soeur faisant état du stress et de la fatigue de la salariée durant sa période d'emploi au sein de la société [F], et précise que au mois de décembre précédant son licenciement, elle a dû être placée en arrêt maladie pour dépression.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge tant en son principe que sur le quantum des dommages et intérêts qui ont justement été évalués à la somme de 3000€.

La SAS [F], qui succomber en ses demandes, sera condamnée à verser à Mme [F] 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan en date du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS [F] à verser à Mme [E] [D] 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [F] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04018
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.04018 ?
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