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08/03/2023 | FRANCE | N°20/04015

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 20/04015


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWFY



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00312



APPELANTE :



S.A.S. KAVIE

A l'enseigne INTERMARCHE,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES



INTIMEE :



Madame [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représen...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWFY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 18/00312

APPELANTE :

S.A.S. KAVIE A l'enseigne INTERMARCHE,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013203 du 02/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme VENET conseillère, en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [P] a été embauchée par la SAS Kavie à compter du 30 mars 2011 aux termes de 3 CDD puis d'un CDI à compter du 21 août 2011 en qualité d'employée commerciale niveau II B, à temps complet à compter du 15 septembre 2012, pour une rémunération mensuelle brute qui s'élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 1496,95€.

Le contrat de travail relève de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros à Prédominance Alimentaire.

Par courrier en date du 2 mai 2018 Mme [L] [P] a été licenciée pour faute grave.

Le 04 septembre 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan afin de voir condamner l'employeur à lui verser 6000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien.

Par jugement en date du 24 septembre 2020 le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Kavie à verser à Mme [L] [P] les sommes suivantes:

- 3000€ de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos au quotidien

- 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 28 septembre 2020 la SAS Kavie a relevé appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de la SAS Kavie en date du 28 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [P] en date du 9 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 décembre 2022.

MOTIFS E LA DÉCISION

Sur la prescription

Mme [P] sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite au non-respect par l'employeur de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien. Cette demande porte sur l'exécution du contrat de travail.

En application de l'article L1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'

En l'espèce, Mme [P] n' a eu connaissance des faits sur lesquels elle fonde sa demande de dommages et intérêts qu'à la fin des relations contractuelles, soit au jour du licenciement en date du 2 mai 2018, de sorte que sa demande n'est pas prescrite pour la pèriode postèrieure au 2 mai 2016.

Sur l'amplitude journalière et le temps de repos quotidien:

La durée quotidienne légale du travail est la durée maximale pendant laquelle les salariés peuvent effectivement travailler. Elle est fixée à 10h par jour.

L'amplitude horaire qui est le laps de temps sur lequel la durée maximale du travail peut être réalisée est de 13 heures.

Il en découle que chaque jour les salariés ne peuvent pas travailler plus de 10 heures sur une période de 13 heures.

Par ailleurs, le repos quotidien doit être de 11 heures consécutives minimum.

En l'espèce, la demande de Mme [P] porte sur une période pendant laquelle elle travaillait à temps complet.

La SAS Kavie fait valoir que Mme [P] ne peut se prévaloir d'un non-respect de l'amplitude journalière et du temps de repos quotidien alors qu'elle a été licenciée avec Mme [M] suite aux vérifications effectuées par l'employeur qui ont permis de constater que ces dernières avaient régulièrement fraudé leurs relevés horaires en badgeant réciproquement l'une pour l'autre, faits qui n'ont pas été contestés, sachant que licenciement a en effet été notifié le 2 mai 2018 pour faute grave en raison des griefs suivants et en ces termes:

'Il s'avère en effet que nous avons procédé à d'importantes vérifications par le biais des feuilles de pointage, tickets de caisse, enregistrements, attestations et autres documents établissant sans contestation possible d'importants manquements à l'obligation de loyauté vous incombant, des mois durant avec notamment pointage frauduleux en vos lieux et place par l'une de vos collègues de travail.

Nous avons notamment pu constater à de nombreuses reprises des courses pendant les horaires de travail, des fraudes au pointage, non-respect des horaires prévus le tout avec une récurrence qui font que ces falsifications rendent immédiatement impossible la poursuite de nos relations contractuelles'.

Mme [P] fait valoir qu'elle travaillait habituellement le matin mais que l'employeur lui demandait régulièrement de revenir travailler en fin d'après-midi, où pour participer à des inventaires qui se prolongeaient après la fermeture du magasin, et qu'ainsi son amplitude journalière de travail dépassait 13h00.

Par ailleurs, elle énonce que le repos journalier n'était pas respecté lorsqu'elle finissait de travailler tardivement et reprenait son poste de travail le lendemain à 5h00.

Elle précise que le premier pointage correspond à son heure de prise de service habituelle à l'heure d'ouverture du magasin aux premiers salariés(6 à 7 salariés) sous la responsabilité d'un chef de rayon qui contrôlait la présence des salariés prévus au planning et leur pointage.

En ce qui concerne les inventaires, elle ajoute qu'ils se déroulaient en présence de l'employeur qui contrôlait la présence et la sortie des employés prévus pour y participer.

En ce qui concerne les permanences, elle énonce qu'un contrôle de présence des salariés prévus sur le planning était également effectif, et que sur ces différentes périodes, aucune fraude ne pouvait être commise.

Le licenciement de Mme [P] pour faute grave en raison d'une fraude au pointage ne fait pas obstacle à ce que la Cour examine sa demande formée au titre du non-respect par l'employeur de l'amplitude maximale journalière ainsi que du temps de repos quotidien.

Il ressort du tableau établi par Mme [P] dans ses écritures à partir des pièces versées aux débats par l'employeur, soit ses relevés de badges, que sur la période non prescrite, son amplitude journalière de travail n'a pas été respectée à 15 reprises, et le repos journalier à 2 reprises.

L'employeur ne fait état d'aucune irrégularité concernant les journées revendiquées par la salariée selon le tableau sur lequel s'appuie son argumentation. Par ailleurs, les témoignages d'autres salariés attestant en des termes généraux que les amplitudes horaires de travail journalier et les temps de repos étaient respectés n'établissent pas que les éléments produits par Mme [P] seraient inexacts.

Dès lors, l'irrespect par l'employeur de l'amplitude journalière de travail et du temps de repos quotidien est établi.

Concernant le préjudice subi, Mme [P] verse aux débats une attestation de son compagnon faisant état du stress, de la fatigue et de la colère de cette dernière en raison de l'amplitude de ses journées de travail.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision du premier juge tant en son principe que sur le quantum des dommages et intérêts qui ont été justement évalués à la somme de 3000€.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Perpignan en date du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Kavie aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04015
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.04015 ?
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