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08/03/2023 | FRANCE | N°20/03195

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 08 mars 2023, 20/03195


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03195 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUUC



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00841





APPELANTE :



S.A.S

.U. SASU TWO NET

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Madame [E] [U]

[Adresse 3]

iverny

[Localité 2]

Représentée par Me MENNESSON avocat pour Me Marie pierre DESSALCES de la S...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03195 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUUC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 JUILLET 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00841

APPELANTE :

S.A.S.U. SASU TWO NET

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [E] [U]

[Adresse 3]

iverny

[Localité 2]

Représentée par Me MENNESSON avocat pour Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [U] a été engagée par la société Two net le 16 septembre 2013 en qualité d'agent de propreté selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 115h par mois, puis à temps partiel de 118,08h par mois à partir du 01 octobre 2014.

Mme [U] a saisi le 7 juin 2016 le conseil des prud'hommes de Montpellier d'une demande d'annulation deux avertissements en date des 30 mai 2016 et 13 novembre 2014 ainsi que d'une demande de requalification de son contrat de travail et d'un rappel de salaire.

Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé les deux avertissements , a requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat de travail à temps plein et lui a accordé un rappel de salaire.

Au cours de la précédente procédure, Mme [U] a fait l'objet d'une mesure de licenciement par lettre en date du 26 décembre 2016 précédée d'une mise à pied conservatoire.

Le 20 août 2018, Mme [E] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 15 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Two net à payer à Mme [E] [U] :

-2369,83€ bruts à titre de complément de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période de juillet à décembre 2016.

- 236,98€ bruts à titre de congés payés afférents au complément de rappel de salaire

- 3015,20€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 301,52€ bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

- 1055,30€ nets à titre d'indemnité légale le licenciement

- 594,91€ bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée

- 59,48€ bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire

- 10000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 500€ nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Two net à remettre à Mme [E] [U] un certificat de travail conforme couvrant la période de travail du 16 septembre 2013 au 28 février 2017 et une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte à hauteur de 10€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.

- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur la base d'un salaire moyen brut de 1507,76€

- débouté la société Two net de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire

- mis les dépens à la charge de la société Two net.

Par déclaration en date du 30 juillet 2020 la société Two net a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision.

Vu les dernières conclusions de la société Two net en date du 23 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [U] en date du 29 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat de travail :

Par jugement du 10 septembre 2019, le contrat de travail de Mme [U] a définitivement été requalifié de contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le début de la relation contractuelle, soit le 16 septembre 2013, de sorte qu'il ne peut reprendre une qualification différente pour la période postérieure.

En conséquence la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser à Mme [U] 2369,83€ bruts à titre de complément de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2016 outre 236,98€ à titre de congés payés afférents.

Sur la rupture du contrat de travail :

Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par la société Two net à Mme [E] [U] le 26 décembre 2016 laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que le licenciement pour faute grave est justifié en raison des griefs suivants : prestations bâclées ou non faites, mécontentement du syndic et des propriétaires, comportement agressif envers l'employeur et le chef d'équipe, propos déplacés, changements d'horaires sans information préalable à l'employeur.

La lettre se réfère aux faits suivants :

'- 05 septembre 2016 à 8h00 : une résidente du Mermoz bâtiment B m'interpelle à mon arrivée pour un problème d'odeur dans son bâtiment : excréments de chats sous les escaliers. Nous avons constaté que le phénomène est présent dans les deux bâtiments, par ce que vous n'avez pas fait votre travail.

À l'île bleue, ont été relevés des abords non entretenus, des toiles d'araignées, un sol encrassé, des plinthes avec poussière, les paillassons des entrées non nettoyés.

Notre attention a été attirée par mail du syndic du 16 septembre 2016 signalant des abords particulièrement sales du F et H à l'île bleue, et la présence de vers dans le local containers du F.

Par mail du syndic du 7 octobre 2016 : il nous a été indiqué au titre du bâtiment A : Une odeur repoussante dans le local containers à l'île bleue, alors que le nettoyage de ce local vous incombe. Il n'avait pas été fait depuis visiblement plusieurs jours.

Le 25 octobre 2016

Alors que vous avez toujours par le passé rempli et respecté votre feuille de route, nous avons dû constater que vous avez subitement et sans nous en prévenir ni nous en demander préalablement autorisation, changé vos heures : le 21 octobre : vous avez indiqué être arrivée au Mermoz à 10h40 à la place de 7h45 être arrivée à l'île bleue à six heures au lieu de neuf heures.

Courrier du 14 novembre 2016 :

Le syndic nous alerte du mécontentement général de la résidence l'île bleue (syndic et propriétaires ) lié à la très mauvaise qualité de votre travail.

Le 17 novembre 2016 :

Sur contrôle effectué au Mermoz à 15 heures : il est constaté que le travail n'est pas fait ou mal fait : marches sales, détritus aux abords du bâtiment B, excréments sous les escaliers et toiles d'araignées bâtiment A.

Le 18 novembre 2016 :

Sur la résidence île bleue, Madame [Z] est venue contrôler et vous avez tenu des propos diffamatoires envers votre responsable et devant la personne qui l'accompagnait en indiquant à son encontre ' quand vous aviez votre entreprise, vous avez employé des gens au black et vous avez coulé votre boîte'

Le 28 novembre 2016 :

Madame [Z] s'est présentée à neuf heures sur la résidence le Mermoz pour contrôler votre travail : contre toute attente, alors que vous devez commencer à 7h45, vous n'étiez pas venue. À 14h45, Madame [Z] passe sur la résidence le Mermoz pour sortir les containers, et vous arrivez au même moment pour commencer votre chantier, sans aucunement nous avoir préalablement prévenu d'un quelconque retard ou d'une moindre difficulté. Madame [Z] a constaté de nombreux excréments de chat qui sont toujours sous les escaliers, preuve que vous n'avez rien nettoyé depuis plusieurs semaines.

Le 1er décembre 2016 :

Lors d'un contrôle à la résidence île bleue qui vous est également affectée, il a été relevé à 11 heures, au titre des bâtiments I, J et K : que votre travail n'est pas fait ou mal fait : abords sales, les antidérapants des marches encrassés, les coins sales, vitres pas nettes.

Le 2 décembre 2016 :

Sur nouveau contrôle de notre part effectué en votre présence sur la résidence le Mermoz, il a été constaté que le travail qui est le vôtre n'est pas fait ou mal fait : marches sales, présence d'excréments sous le bâtiment A (les mêmes que ceux déjà signalés par le passé), plaques de plâtre toujours là, bât A. Toiles d'araignées, toujours là. Pour preuve, en tant que de besoin de vos lacunes, Mme [V](copropriétaire au bâtiment A) a dit qu'elle pensait n'étiez plus sur cette résidence car cela faisait longtemps qu'elle ne vous avait pas vue.'

Concernant notamment les faits reprochés en date du 14 novembre 2016, l'employeur verse aux débats le courrier qui lui a été adressé par le syndic de copropriété de la résidence domaine de l'île bleue dont Mme [U] avait la charge, lui faisant part du mécontentement général rencontré sur place quant à la qualité du service de nettoyage, et précisant que le problème avait déjà été évoqué dans deux mails des 16 septembre 2016 et 07 octobre 2016.

Le courrier énonce qu'aucune amélioration ne s'est produite et que la société de peinture chargée de refaire les sols des locaux poubelles a dû décrasser fortement les sols que la société Two net aurait dû entretenir. Le courrier se termine par une mise en demeure d'améliorer l'entretien de la résidence, précisant qu' à défaut le contrat avec la société sera rompu.

Concernant les faits reprochés en date du 17 novembre 2016, l'employeur verse aux débats le courrier de M. [J] [G] du 21 novembre 2016 exposant avoir effectué une visite de contrôle le 17 novembre 2016 dans le bâtiment le Mermoz et avoir constaté les faits suivants : 'la présence d'excréments de chats sous les escaliers ainsi qu'une odeur forte. Les murs sous les escaliers ont des toiles d'araignées et un vieux sac n'a jamais été retiré. Les murets où sont fixées les rampes sont poussiéreuses, les escaliers extérieurs ne sont pas propres. Depuis quelque mois la salariée ne vient jamais à la même heure.'

Les photographie jointes à cette attestation témoignent de la réalité du défaut d'entretien des locaux.

Concernant les faits du 18 novembre 2016, Mme [Z] atteste avoir effectué un contrôle à la résidence de l'île bleue sur les lieux, et avoir constaté de très nombreuses carences dans le travail d'entretien effectué par Mme [U], portées au cahier de liaison et précisément détaillées en ces termes :

'Il a été constaté dans chaque bâtiment : les sols avec des traces et encrassés, plinthes et rampes poussiéreuses, paillassons entrée immeuble et particuliers non nettoyés, dessus boîtes aux lettres poussiéreux, toiles d'araignées (pallier d'entrée hall et extérieur), les halls extérieurs ont le sol encrassé, les portes des locaux à containers ne sont pas nettoyées, les contre marches et marches sont sales, les abords des bâtiments ont des détritus, les sols des locaux à containers non nettoyés'

Mme [Z] précise en outre : 'j'étais sur le point de quitter la résidence quand j'ai aperçu au bâtiment A Mme [U] , il était 10h10 elle commençait son entretien. Je suis venue vers elle et lui ai demandé si elle avait été à sa résidence 'le Mermoz'elle m'a répondu 'non' je lui ai indiqué qu'elle avait une feuille de route, elle m'a répondu 'qu'elle s'en foutait' et qu'elle commençait son travail à l'heure qu'elle voulait'.....'par la suite Mme [U] a tenu des propos diffamatoires qui n'ont aucune relation avec le contrôle de ses prestations à mon égard, à savoir elle a dit' : dans votre ancienne société vous avez employé des gens au noir vous avez fait couler votre boîte'

A l'issue des contrôles effectués les jours suivants, soit le 28 novembre, le 01er et le 02 décembre 2016, il a été une nouvelle fois constaté que le travail de Mme [U] n'avait pas été effectué correctement.

Mme [U] conteste les faits reprochés, mentionne que les contrôles n'ont pas été effectués en sa présence, et estime que la mesure de licenciement n'est pas étrangère à la procédure prud'homale qu'elle a initialement engagée sans toutefois justifier des raisons pour lesquelles les locaux qu'elle était chargée d'entretenir souffraient d'une telle absence de propreté dont les descriptions laissent apparaître qu'elle résultait d'un défaut d'entretien continu et ancien, établissant ainsi que régulièrement son travail n'était pas effectué correctement. Par ailleurs, dans sa lettre de contestation de licenciement pour faute grave, elle ne nie pas avoir tenu les propos précédemment cités à l'égard de Mme [Z], mentionnant seulement qu'ils correspondaient à la réalité.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, il apparaît que les seuls faits précédemment détaillés imputables à Mme [U], constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail qui rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Il en résulte que c'est à juste titre que Mme [U] a été licenciée pour faute grave.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point et en ce qu'elle a accordée à la salariée diverses sommes subséquentes à la mise à pied conservatoire et à la rupture du contrat de travail, et en ce qu'il a ordonné la délivrance de documents sous astreinte.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Mme [U] qui a été licenciée le 26 décembre 2016 ne justifie d'aucun préjudice lié à la réception des documents de fin de contrat en date du 13 janvier 2017. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts sur ce point.

Par ailleurs, Mme [U] forme dans son dispositif une demande de dommages et intérêts d'un montant de 5000€ qui ne se fonde sur aucun élément développé dans ses conclusions , elle sera en conséquence rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens :

Il convient de condamner Mme [U] à verser à la société Two net la somme de 1000€ su le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 15 juillet 2020 en ce qu'il a :

- débouté Mme [E] [U] de sa demande indemnitaire au titre de la délivrance des documents sociaux,

- condamné la société Two net à verser à Mme [E] [U]:

- la somme de 2369,83€ bruts à titre de complément de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période de juillet à décembre 2016

- la somme de 236,98€ au titre des congés payés afférents

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 juillet 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , condamné l'employeur au paiement de diverses sommes consécutives à la mise à pied conservatoire et à la rupture du contrat de travail , et ordonné sous astreinte la délivrance de divers documents.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Déboute Mme [U] de toutes ses demandes consécutives à la mise à pied conservatoires et à la rupture du contrat de travail.

Y ajoutant

Rejette la demande de dommages et intérêts d'un montant de 5000€.

Condamne Mme [U] à verser à la société Two net la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [U] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03195
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;20.03195 ?
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