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07/03/2023 | FRANCE | N°20/05605

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mars 2023, 20/05605


Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05605 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZDK





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/001828



APPELANT :



Monsieur [S] [C] représenté par l'Union Départementale des Associations Fami

liales de l'Hérault (UDAF 34) aux termes d'un jugement de curatelle renforcée en date du 26 octobre 2012 pris en la personne de son représentant dument habilité et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1]

né le 17 Se...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05605 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZDK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 OCTOBRE 2020

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 19/001828

APPELANT :

Monsieur [S] [C] représenté par l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Hérault (UDAF 34) aux termes d'un jugement de curatelle renforcée en date du 26 octobre 2012 pris en la personne de son représentant dument habilité et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1]

né le 17 Septembre 1976 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012835 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant

assisté de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A. PROMOLOGIS (SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATION A LOYER M ODÉRÉ) La Société dénommée 'PROMOLOGIS, SOCIÉTÉ ANONYME D'HABITATION A LOYER MODÉRÉ', Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 17 678 932,50 Euros, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le numéro B SIREN 690 802 053, représentée par Monsieur [I] [X], Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 22 juin 2018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 août 2017, avec prise d'effet le 14 septembre 2017, la SA Promologis a donné à [S] [C] un bail d'habitation sur un logement situé à [Localité 4].

Le 4 juillet 2020, par acte signifié au locataire et à sa curatrice, la SA Promologis a assigné [S] [C] aux fins que soient prononcée la résolution du contrat de bail et ordonnée son expulsion ainsi que sa condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation. La bailleresse a invoqué un trouble de l'usage paisible des lieux démontré par plusieurs plaintes des voisins ainsi que l'échec de la tentative amiable de mettre fin aux désordres reprochés au locataire depuis le 24 avril 2018.

[S] [C] a invoqué la nullité de l'assignation faute de démonstration par la demanderesse de diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige.

Sur le fond il a fait valoir que les nuisances alléguées émanent du discours d'une seule locataire sans être étayées d'aucune preuve et a ajouté qu'aucun fait ne semble lui être imputable depuis le 5 juin 2019. Subsidiairement, il a invoqué sa particulière vulnérabilité pour obtenir un délai de 3 ans avant de quitter le logement.

Le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Prononce la résiliation du contrat de bail d'habitation.

Condamne [S] [C] à payer à la SA Promologis une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

Dit n'y avoir lieu à indexation de l'indemnité d'occupation.

Dit qu'à défaut par [S] [C] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse.

Déboute la SA Promologis de sa demande tendant à réduire à un mois après délivrance du commandement de quitter les lieux le délai à l'expiration duquel l'expulsion peut avoir lieu.

Déboute [S] [C] de sa demande de délais de grâce.

Condamne [S] [C] à payer à la SA Promologis une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [S] [C] aux dépens de l'instance.

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement constate que la demanderesse mentionne les différentes démarches entreprises auprès du locataire pour tenter de trouver une solution amiable, contrairement à ce que ce dernier invoque.

En tout état de cause, la sanction de l'absence d'une telle mention n'est pas la nullité de l'assignation mais la possibilité pour le juge de proposer une mesure de conciliation ou de médiation.

Le jugement constate qu'une des voisines du locataire, [G] [N], a contacté dès mars 2018, la bailleresse pour faire part des nuisances causées par ce dernier. Plusieurs mails ont également fait état de nuisances sonores nocturnes très importantes. D'autres voisins ont déposé plusieurs mains courantes faisant état de cris entre le défendeur et un homme et une pétition a été signée par plusieurs voisins pour dénoncer l'insécurité et des comportements nuisibles notamment le trafic de drogues, l'alcoolisation, les allée et venue des dealers et les bagarres.

Le jugement expose que la SA Promologis a pris contact plusieurs fois avec le locataire pour faire cesser les troubles et a également pris attache avec l'adjoint délégué à la jeunesse et aux solidarités pour proposer un rendez-vous à [S] [C], sans succès. L'absence de jouissance paisible du logement est donc démontrée et crée des troubles anormaux du voisinage.

Le jugement déboute également [S] [C] de sa demande de délais de grâce puisque depuis plus d'un an les voisins de ce dernier subissent ses nuisances.

[S] [C] représenté l'UDAF en qualité de curateur a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 décembre 2020.

Le 16 juin 2021, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel réclamé par [S] [C] a été rejeté.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2023.

Les dernières écritures pour [S] [C] ont été déposées le 23 décembre 2020.

Les dernières écritures pour la SA Promologis ont été déposées le 16 novembre 2022.

[S] [C] a quitté les lieux en cours de procédure.

Le dispositif des écritures pour [S] [C] énonce :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation, condamné [S] [C] à payer à la SA Promologis une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, dit qu'à défaut par [S] [C] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par la bailleresse, débouté [S] [C] de sa demande de délais de grâce, condamné [S] [C] à payer à la SA Promologis une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Débouter la SA Promologis de l'ensemble de ses demandes, prétentions plus amples ou contraires.

Subsidiairement, octroyer à [S] [C] un délai de 3 ans pour quitter le logement.

Débouter la SA Promologis de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Laisser à la charge de la SA Promologis les dépens de l'instance.

[S] [C] soutient que les nuisances qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées. Il fait valoir que les désordres sont rapportés par une seule et même locataire et que la bailleresse reprend ses propos sans qu'ils ne soient démontrés.

Selon lui des mails et des mains courantes sont insuffisants à démontrer la véracité des propos tenus qui sont ainsi purement déclaratifs. Il soutient que cette voisine n'accepte pas le fait qu'il ait des difficultés d'ordre psychiatrique et le discrimine. Aucun autre voisin n'a alerté la SA Promologis ou déposé plainte contre lui. [S] [C] souligne qu'après juillet 2018, aucun signalement n'a été effectué par [G] [N] avant février 2019. La pétition versée aux débats aurait été orchestrée par [G] [N] et une autre voisine, seules locataires se plaignant de ses prétendues nuisances. [S] [C] ajoute que [G] [N] se plaint de vol en désignant un de ses visiteurs tout en admettant ne pas être sûre que le vol ait été commis par lui. 

[S] [C] fait valoir que la SA Promologis n'a jamais fait de constat d'huissier permettant de vérifier si les désordres qui lui sont imputés sont avérés. Selon lui, ses deux voisines ont fait pression auprès de la bailleresse pour obtenir son expulsion, preuve en est que la bailleresse a effectué une demande de résiliation judiciaire 18 mois après les premiers signalements. En outre, depuis le 5 juin 2019, plus aucun fait n'a été imputé à [S] [C].

[S] [C] ajoute que son expulsion est une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle et médicale puisqu'elle entrainera nécessairement sa marginalisation. Aucun bailleur social ne voudra lui louer un logement après cette décision et ses ressources ne lui permettront pas de se loger dans le parc privé.

Subsidiairement, [S] [C] sollicite des délais de grâce. Il fait valoir l'absence de motivation du premier juge sur sa demande mais aussi sa particulière vulnérabilité. Il estime avoir trouvé dans ce logement une forme de stabilité et ajoute qu'il respecte toutes ses obligations locatives.

Le dispositif des écritures pour la SA Promologis énonce :

Déclarer l'appel de [S] [C] irrecevable.

Débouter [S] [C] de l'intégralité de ses demandes.

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Condamner [S] [C] à payer à la SA Promologis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance en appel.

Le condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Ordonner l'exécution provisoire.

La SA Promologis soutient que l'appel est irrecevable car tardif. Le jugement a été signifié à [S] [C] et à son curateur le 2 novembre 2020 et la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2020, au-delà du délai d'un mois.

La SA Promologis sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judicaire du bail et ordonné l'expulsion de [S] [C]. Elle fait valoir que [S] [C] n'a pas respecté son obligation de jouir paisiblement des lieux loués. La bailleresse souligne qu'elle a rappelé plusieurs fois au locataire son obligation de cesser les nuisances et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. La SA Promologis soutient que les nuisances alléguées sont démontrées notamment par la main courante déposée par une de ses voisines faisant état de la consommation d'alcool et de stupéfiants par [S] [C], de l'importance des aller retours dans son appartement et de nombreuses nuisances sonores. Une autre voisine a également déposé plainte pour vol et a précisé soupçonner [S] [C] et ses visiteurs. Sont également versées aux débats les attestations d'autres voisins qui démontrent les nuisances sonores importantes subies, particulièrement la nuit. De violentes altercations entre [S] [C] et ses visiteurs ont été rapportées et une pétition a été signée par plusieurs voisins faisant état de plusieurs nuisances notamment le trafic de drogues s'exerçant dans le logement, les mégots dans les escaliers et un tapage constant. Plusieurs courriers ont également été adressés à la société bailleresse.

La SA Promologis ajoute que les plaintes n'émanent pas que d'une seule voisine contrairement aux allégations de l'appelant. Elle verse aux débats plusieurs attestations postérieures au jugement émanant d'autres voisins et établissant de nouveau les nuisances invoquées.

La SA Promologis soutient qu'elle a droit à agir en sa qualité de bailleur de [S] [C] puisqu'elle a l'obligation d'assurer une obligation de jouissance paisible à l'ensemble de ses locataires.

La bailleresse fait valoir le caractère répété des nuisances reprochées à [S] [C]. Ces nuisances lui sont en effet reprochées depuis le 24 avril 2018. La situation est décrite comme insupportable par les voisins.

La SA Promologis avance qu'on ne peut lui reprocher d'avoir tardé à engager la procédure d'expulsion puisqu'elle tentait de résoudre amiablement le litige. Elle rappelle que la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen.

La SA Promologis s'oppose à la demande de délai formulée par l'appelant et conteste l'absence de motivation du premier juge. Les troubles d'ordre psychiatre de [S] [C] ne l'empêche pas de déménager puisqu'il semble être en bon état de santé physique. Ce dernier n'apporte pas de preuve des diligences qu'il aurait entreprises pour se reloger. En outre la situation est intenable pour les voisins, il est donc urgent que [S] [C] quitte les lieux.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement en application de l'article 528 du code de procédure civile.

En outre en application de l'art 530 dudit code le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification du jugement faite à son curateur.

Enfin selon l'article 538 du code de procédure civile le délai pour interjeter appel en matière contentieuse est de un mois à compter de la notification du jugement queréllé.

En l'espèce la SA Promologis a fait procéder à la signification à [S] [C] du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 octobre 2020 par un acte d'huissier en date du 2 novembre 2020 délivré à personne.

Elle justifie également avoir fait procéder le même jour à la signification du dit jugement à l'UDAF 34 de Hérault en sa qualité de curateur de [S] [C] laquelle signification a été faite à personne habilitée à recevoir l'acte.

[S] [C] et son curateur ne contestent pas ces faits et n'opposent aucune irrégularité des actes de signification.

Il en résulte que l'appel formé le 9 décembre 2020 au greffe de la cour l'a été après l'expiration du délai de un mois à compter de la signification du jugement si bien qu'il ne pourra qu'être déclaré irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais [S] [C] sera condamné à supporter les dépens de l'instance devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par [S] [C] du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [S] [C] aux dépens de la procédure;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05605
Date de la décision : 07/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.05605 ?
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