La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2023 | FRANCE | N°20/05224

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mars 2023, 20/05224


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05224 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYL7





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020

Tribunal judiciarie de PERPIGNAN

N° RG 17/00505





APPELANTS :



Madame [

U] [E]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 32]

[Adresse 29]

[Localité 24]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant





Monsieur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05224 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2020

Tribunal judiciarie de PERPIGNAN

N° RG 17/00505

APPELANTS :

Madame [U] [E]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 32]

[Adresse 29]

[Localité 24]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [X] [GL]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 34] ([Localité 34])

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représenté par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

S.A.S. PRE-SPORT & SANTE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 16]

[Localité 34]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [G] [H] - [V]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 26] SUR RHONE

[Adresse 18]

[Localité 22]

Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 28] ([Localité 34])

[Adresse 36]

[Adresse 8]

[Localité 34]

Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [J] [A]

né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 31] ([Localité 34])

[Adresse 35],

[Adresse 9]

[Localité 21]

Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 34] ([Localité 34])

[Adresse 12]

[Localité 25]

Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 33] ([Localité 34])

[Adresse 10]

[Adresse 37]

[Localité 13]

Représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat postulant

assisté de Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier SAUTEL, avocat au barreau D'ALES, avocat plaidant

Monsieur [W] [WW] [T]

né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 27]

[Adresse 14]

[Localité 23]

Représenté par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

S.C.M. SANTE [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 22]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société civile de moyens SCM Kinésport est constituée de plusieurs associés exerçant la profession de kinésithérapeute à titre libéral ayant par ailleurs constitué une société de fait.

Un désaccord va intervenir entre les associés de la SCM Kinésport à savoir d'une part [U] [E] et [X] [GL] qui ont constitué la SCM Kiné-Présport, d'autre part les huit autres associés [G] [H], [J] [A], [R] [T] qui ont constitué la SCM Santé [Adresse 19], [S] [M], [Y] [B], [F] [O], [L] [D] et [I] [RS]

Par actes d'huissier en date des 11,12 et 26 janvier 2017, [U] [E], [X] [GL] et la SCM Kiné-Présport ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, [G] [H], [J] [A], [R] [T], la SCM Santé [Adresse 19], [S] [M], [Y] [B], [F] [O], [L] [D] et [I] [RS] sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour qu'ils soient condamnés au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la commission d'actes déloyaux et malveillants revêtant les caractéristiques d'une concurrence déloyale.

Le jugement en date du 3 novembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan énonce:

Déclare recevable l'action engagée par la société Pré-Sport & Santé anciennement [30];

Déclare l'action de [U] [E] et [X] [GL] irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O];

Déboute [U] [E] et [X] [GL] de leurs prétentions formulées à l'encontre de [L] [D] et [I] [RS];

Déboute [U] [E] et [X] [GL] de leurs prétentions formulées à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19];

Déboute la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] de ses demandes dirigées à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O], [L] [D] et [I] [RS];

Déboute la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19];

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;

Condamne in solidum la société Pré-Sport & Santé, [U] [E] et [X] [GL] à payer:

-la somme de 2 000 € à [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], indemnité qui sera versée à l'ensemble des défendeurs;

-la somme de 1 500 € à [F] [O],

-la somme de 1 000 € à [L] [D],

-la somme de 1 000 € à [I] [RS],

-la somme de 1 000 € à la SCM Santé [Adresse 19];

Condamne in solidum la société Pré-Sport & Santé, [U] [E] et [X] [GL] aux entiers dépens;

Déboute la société Pré-Sport & Santé, [U] [E] et [X] [GL] de leur demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur l'irrecevabilité de l'action de [U] [E] et [X] [GL] à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O] en raison de la clause de conciliation préalable obligatoire prévue à l'article 11 du contrat d'exercice conjoint conclu le 16 septembre 2003 entre sept associés dont [U] [E], [X] [GL], [F] [O], [Y] [B] et [G] [H], le tribunal considère qu'elle est obligatoire avant la saisine du juge et s'applique au litige présent qui porte bien sur le fonctionnement du groupe puisque les demandeurs reprochent aux défendeurs personnes physiques des actes de concurrence déloyale et de dénigrement en leur qualité d'associés dans l'exercice de leur profession de kinésithérapeute en particulier au travers de la SCM Kinésport.

En revanche le tribunal considère que la clause de conciliation préalable ne s'applique pas à l'action exercée par la société Pré-Sport & Santé qui n'est pas partie au contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires ni à son avenant.

Sur le fond,

En ce qui concerne les actes de concurrence et de dénigrement invoqués par [U] [E] et [X] [GL] à l'encontre de [L] [D] et [I] [RS], qui n'ont pas soulevé l'irrecevabilité de l'action, les premiers juges relèvent qu'il n'est invoqué à l'encontre de ces derniers ni acte de concurrence déloyale, ni acte de dénigrement précis, et qu'en outre entre le mois de novembre 2013 et le 9 avril 2014 [L] [D] qui était en arrêt de travail ne peut être impliqué au titre des agissements fautifs.

Concernant la SCM Santé [Adresse 19] le tribunal relève qu'aucun grief précis et circonstancié n'est invoqué à l'encontre de la société et qu'en outre il est soutenu que ces agissements auraient portés atteinte à la seule société [30] devenue la société Pré-Sport & Santé.

En ce qui concerne les actes déloyaux et malveillants invoqués par la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] le jugement expose d'abord que selon les statuts de la SAS l'Institut Catalan de traumatologie et du médecine du sport ([30]) en date du 9 novembre 2001, enregistrés le 19 décembre 2001, l'institut avait pour objet la construction d'un ensemble immobilier pour abriter un institut médical et que le 22 septembre 2003 l'[30] a donné à bail à la SCM Kinésport des locaux professionnel sis à [Localité 34] zone d'activités [Adresse 38] à effet au 1er octobre 2003 pour une durée de 12 années renouvelables par périodes de 6 années.

Concernant les faits reprochés aux associés de la SCM Kinésport, le tribunal considère pour l'essentiel que la clause de non-concurrence portée à l'avenant au contrat d'exercice conjoint en son article 12 ne leur est pas opposable et que la demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

Le tribunal rejette également la demande formée à titre reconventionnel contre la société Pré-Sport & Santé pour charges exorbitantes au motif que la demande en dommages et intérêts n'est ni déterminée, ni déterminable.

Sur les demandes en paiement au titre du compte courant d'actionnaire formulées à l'encontre de la société Pré-Sport & Santé et en nullité de la clause relative au droit d'entrée le jugement relève qu'il ressort de l'article 23 des statuts de la société [30] signés par les associés que la société de fait de kinésithérapeutes a apporté en compte courant la somme de 137 204,12 € et ce en nantissement au profit de la société [30] en garantie du loyer et des charges liés au contrat de bail souscrit par chaque associé et que ces sommes sont bloquées en compte courant pendant toute la durée du bail de l'associé apporteur.

Les premiers juges considèrent que la société de fait de kinésithérapeutes étant associée de la société [30] et le bail professionnel ayant été résilié par la société Kinésport qui s'est substituée à la société de fait, la société Pré-Sport & Santé est en droit de se prévaloir des stipulations contractuelles et du nantissement de l'apport en compte courant pour s'opposer à la demande de restitution.

Ils ajoutent que les défendeurs ne sont pas fondés à poursuivre la nullité de la clause de droit d'entrée différée prévue par l'article 11 du contrat de réservation comme constituant une clause pénale illicite sanctionnant le départ des locaux, dans la mesure où il est expressément convenu que ce droit d'entrée a pour objet de dédommager forfaitairement le réservant au titre des frais engagés et non d'indemniser un préjudice futur et qu'il n'est exigible qu'en cas de réalisation de certaines conditions et non à titre de sanction en cas d'inexécution contractuelle.

Cette clause ne fait pas plus obstacle au droit du locataire de mettre fin au bail professionnel selon l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, de plus le contrat de location du 22 septembre 2003 permet une résiliation à tout moment par le preneur sous réserve de respecter certaines règles de forme pour la délivrance du congé ainsi que d'un préavis de 6 mois et que le preneur a bien usé de cette faculté en donnant congé pour le 1er mai 2014.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par [Y] [B] au titre de la perte de revenus au motif qu'il a été contraint de quitter les locaux en raison du montant exorbitant et injustifié des charges et de la diminution de son chiffre d'affaires la décision entreprise n'y fait pas droit au motif que le caractère contraint du départ de l'institut médical n'est pas établi et que le caractère injustifié des charges n'est pas démontré les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'un litige parallèle étant toujours en cours.

Sur la demande en paiement au titre de compte courant d'actionnaire formulée à l'encontre de la société Pré-Sport & Santé par [F] [O] le tribunal n'y fait pas droit aux motifs que les conditions tenant à la qualité d'associé de la société de fait de kinésithérapeutes et de la résiliation du bail professionnel, les stipulations contractuelles du contrat de réservation et du bail professionnel d'une part et le nantissement de l'apport en compte courant d'autre part s'opposent à la restitution sollicitée.

[U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] ont déposé au greffe une déclaration d'appel le 20 novembre 2020 contre l'ensemble des défendeurs à l'exception de [L] [D] et de [I] [RS] qui ne sont pas dans la procédure devant la cour.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance en date du 2 janvier 2020 .

Les dernières écritures pour [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] ont été déposées le 13 décembre 2022.

Les dernières écritures pour [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] ont été déposées le 14 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [F] [O] ont été déposées le 8 avril 2021.

Les dernières écritures pour la SCM Santé [Adresse 19] ont été déposées le 15 février 2021.

Le dispositif des dernières écritures de [U] [E], [X] [GL] et de la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] énonce en ses seules prétentions:

Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du remboursement des comptes courants d'associés et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Statuant à nouveau,

Condamner in solidum [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] à verser à la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner in solidum [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] à verser à [U] [E] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner in solidum [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] à verser à [X] [GL] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner in solidum [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] à verser la somme de 10 000 € à la société Pré-Sport & Santé anciennement [30], à [U] [E] et à [X] [GL] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner la SCM Santé [Adresse 19] aux entiers dépens.

Concernant les demandes de la société Pré-Sport & Santé les appelants exposent en substance:

-que les intimés ont refusé délibérément de payer les loyers et les charges dans le but de nuire à la structure dans le cadre d'agissements de concurrence déloyale et ce pour faciliter la création d'un centre concurrent,

-que le fait de contester un calcul de charges n'empêche pas de procéder au paiement des loyers,

-que le non paiement des loyers et charges pendant plusieurs années par la SCM Santé [Adresse 19] ont généré d'importantes difficultés financières pour la société Pré-Sport & Santé,

-que l'augmentation des charges correspondait à l'accord entre le bailleur et le preneur de confier à la société Pré-Sport & Santé l'accueil et la réception de la patientèle qui étaient précédemment gérés individuellement par les professionnels de santé, ce que les associés savaient,

-que la décision du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 novembre 2002 condamnant la société Pré-Sport & Santé à restituer une partie des sommes perçues à titre de provision sur charges ne peut être invoquée étant frappée d'appel.

La société Pré-Sport & Santé reproche plus particulièrement à [G] [H] en sa qualité de gérante de la SCM Kinésport des man'uvres portant sur la résiliation du contrat de location en sa qualité de gérante de la SCM depuis le 19 juillet 2013 dans le seul but de favoriser la propre structure qu'elle venait de créer parallèlement avec l'achat par la SCI [Adresse 19] d'un local destiné à accueillir un centre de santé concurrent et ce bien avant la délivrance du congé ne respectant pas de fait en réalité la clause de non concurrence.

La société Pré-Sport & Santé ajoute que les intimés se sont également livrés à des man'uvres déloyales en avisant avant même leur départ la patientèle de celui-ci.

Elle soutient que la responsabilité de ces agissements incombe tant à [G] [H], [J] [A], et à [R] [T] qui ont crée la SCI [Adresse 19] et à la SCM Santé [Adresse 19] mais aussi aux autres associés qui ont fait le choix de les suivre.

Elle fait valoir qu'il s'agit bien de fautes personnelles commises par les associés de la SCM Santé [Adresse 19] et détachable de cette dernière puisqu'elle n'a été utilisée que comme un simple moyen pour parvenir à des fins personnelles étrangères à l'intérêt même de la dite société.

Concernant son préjudice la société Pré-Sport & Santé expose que ces agissements ont eu pour conséquence que la société INTERFINO qui lui avait accordée son concours a prononcé la déchéance du terme avec pour conséquence des pénalités et l'engagement d'une procédure de saisie immobilière.

Concernant les demandes de [U] [E] et de [X] [GL] déclarées irrecevables par le jugement entrepris au motif de l'existence dans le contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires signé en 2011 entre divers kinésithérapeutes d'une clause de conciliation préalable obligatoire, ils opposent qu'il n'est pas reproché aux intimés des manquements contractuels mais qu'il s'agit d'une action extra contractuelle en concurrence déloyale ce qui ne relève pas de la sphère de compétence de la clause de conciliation préalable obligatoire.

Ils reprochent ensuite à [G] [H] et aux autres associés la désorganisation du centre Pré-sport avec une tentative d'étranglement financier, une rupture brutale du contrat de collaboration et la propagation de rumeurs auprès de la patientèle avant leur départ.

Ils ajoutent qu'après leur départ les anciens associés ont laissé volontairement les locaux dans un état très dégradé refusant de régler les frais de remise à état dans le but de pénaliser encore plus la structure et de l'empêcher de redémarrer une activité.

Ils font valoir que si le calcul des préjudices est toujours difficile dans cette situation il est démontré que [U] [E] et de [X] [GL] pour éviter la perte de leur outil de production ont dû apporter plus de 100 000 € sur les comptes courants pour faire face au paiement des loyer et éviter une saisie.

Le dispositif des dernières écritures de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M] et [Y] [B] énonce en ses seules prétentions:

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de [U] [E] et de [X] [GL] à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O], en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Pré-Sport & Santé et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens;

L'infirmer pour le surplus,

Condamner la société Pré-Sport & Santé à restituer à chacun des intimés les sommes se trouvant sur leur compte courant d'actionnaire,

Condamner solidairement [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à leur payer la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamner solidairement [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à payer à [Y] [B] la somme de 24 294,€ au titre de la perte de revenus à la suite de son départ des locaux Pré-Sport & Santé;

Condamner solidairement [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à payer la somme de 5 000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Concernant les demandes formées à leur encontre par [U] [E] et [X] [GL] les intimés soutiennent tout d'abord qu'elles sont irrecevables au regard de l'article 11 du contrat d'exercice conjoint qui prévoit une clause de conciliation préalable à toute action judiciaire et que cette clause s'applique tant aux difficultés relatives à l'interprétation du contrat qu'à celles concernant le fonctionnement général du groupe et plus généralement à tous les litiges entre les associés.

Ils font valoir en ce qui concerne les demandes dirigées à leur encontre pour concurrence déloyale et man'uvres déloyales pour l'essentiel et sur la prétendue mise en péril financier de la société Pré-Sport & Santé:

-que le contrat d'exercice conjoint, les statuts de la SCM Kinésport et les statuts de la société [30] ne mentionnent aucune clause de non concurrence,

-que la patientèle est propre à chaque kinésithérapeute et que chaque patient dispose de la liberté totale de choisir son praticien,

-que le montant des charges réclamés par [30] était exorbitant dépassant de plus de trois fois le montant des charges réelles récupérables,

-que le refus de s'acquitter des charges est uniquement imputable à la SCM Kiné-sport qui n'est pas partie au litige.

En ce qui concerne la résiliation du contrat de bail ils exposent que le contrat de bail prévoit expressément qu'une fois la durée initiale de 12 années passée le preneur peut résilier à tout moment sans besoin de justifier du motif de sa rupture sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et qu'ils n'ont fait qu'exercer ce droit de pleine liberté d'installation.

Ils affirment qu'il n'est nullement rapporté la preuve que [G] [H], [J] [A], [R] [T] aient dénigré ou désorganisé la société [30] pas plus qu'il n'est rapporté la preuve d'une faute commise par [S] [M] et [Y] [B].

En tout état de cause ils font valoir que [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé ne justifient pas des préjudices qu'ils invoquent.

Concernant leurs demandes reconventionnelles portant sur le remboursement des sommes déposées sur leur compte courant d'associés ils exposent que la société de fait de kinésithérapeutes a réalisé un apport en compte courant au bénéfice de la société [30] d'un montant de 136 942 € ces sommes devant restées bloquées en compte courant pendant toute la durée initiale du bail de l'associé apporteur concerné ou de ses renouvellements successifs.

Chaque associé dispose ainsi de la somme de 19 563 € en compte courant d'actionnaire de la société [30] et le contrat de bail ayant pris fin, les sommes déposées en compte courant ne sont plus à la disposition de la société [30], de sorte que chacun des associés doit se voir restituer son apport.

Concernant la clause introduisant un droit d'entrée différé ils considèrent qu'elle doit s'analyser en réalité comme une pénalité devant être versée par les kinésithérapeutes signataires en cas de départ des locaux objets du contrat de bail ce qui constitue une clause pénale illicite.

Par ailleurs cette pénalité fait obstacle au droit des locataires de mettre fin au contrat de bail, droit particulièrement garanti dans le cadre d'un contrat de bail professionnel.

Au vu de l'ensemble de ces motifs ils soutiennent donc que cette clause doit être déclarée nulle et de nul effet.

Le dispositif des dernières écritures de [F] [O] énonce :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de [U] [E] et de [X] [GL] à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O], en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Pré-Sport & Santé et au titre des frais irrépétibles et des dépens;

L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner la société Pré-Sport & Santé à restituer à [F] [O] la somme de 19 563,14 € au titre de son apport en compte courant d'associé;

Condamner in solidum [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Débouter [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé de l'ensemble de leurs demandes;

Condamner in solidum [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

[F] [O] explique d'abord que s'il est bien associé de la société Kiné-sport et de la société de fait ainsi que de la SCI IMMOKINE il n'a jamais été associé de la SCM Santé [Adresse 19] et qu'en outre il a cessé d'exercer la profession de kinésithérapeute à titre libéral en mai 2014 mois au cours duquel le congé à bail a été délivré et se trouve depuis salarié du secteur privé.

Sur l'irrecevabilité des demandes de [U] [E] et [X] [GL] pour non respect de la clause de conciliation obligatoire préalable à toute action judiciaire, il rappelle que le contrat prévoit expressément que la conciliation préalable est obligatoire dans le cas où un litige interviendrait entre les contractants soit sur l'interprétation d'une clause soit sur tout autre point concernant le fonctionnement du groupe et qu'il est manifeste en l'espèce que l'action engagée par [U] [E] et [X] [GL] concerne directement le fonctionnement du groupe et ses suites.

Sur le fond il fait valoir qu'il n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de [U] [E], [X] [GL] et qu'il a été assigné en même temps que les autres associés alors qu'il ne lui ait reproché aucun acte et qu'il ne peut être complice de ceux qui auraient été commis par [G] [H] car il n'a jamais été associé de la SCM Santé [Adresse 19] et n'a pas exercé en parallèle à titre libéral du centre PRESPORT.

En ce qui concerne l'action de la société Pré-Sport & Santé à son encontre il rappelle que le bail conclu entre celle-ci et la SCM KINESPORT prévoit qu'une fois la durée initiale de 12 ans expirée il existe une possibilité pour le preneur de résilier le bail sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et qu'il n'existe par ailleurs dans le bail aucune clause de non concurrence mais seulement une clause d'exclusivité durant la durée du bail.

Il ajoute qu'en tout état de cause il n'a pu faire concurrence à la société Pré-Sport & Santé et parasiter sa clientèle puisqu'il a cessé tout exercice libéral de la profession de kinésithérapeute à compter du 31 mai 2014.

En ce qui concerne sa demande reconventionnelle en restitution de la somme versée par lui en compte courant d'associé de la société Pré-Sport & Santé anciennement [30] il soutient qu'il ressort des statuts de [30] que ces sommes sont laissées à disposition de la société et sont bloquées en compte courant pendant toute la durée initiale du bail de l'associé apporteur ou de ses renouvellements et que suite au congé délivré en mai 2014 le contrat de bail a pris fin de sorte que les dites sommes auraient dû être débloquées et restituées aux associés de fait.

Le dispositif des dernières écritures de la SCM Santé [Adresse 19] énonce :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèses,

Condamner solidairement [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à payer à la SCM Santé [Adresse 19] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamner solidairement [U] [E], [X] [GL] et la société Pré-Sport & Santé à payer à la SCM Santé [Adresse 19] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que la SCM PRESPORT qui était liée par un bail professionnel avec la société [30] devenue Pré-Sport & Santé a délivré le 14 novembre 2013 un congé régulier tant sur la forme que sur le fond, congé avec effet au 14 mai 2014 qui n'a pas fait l'objet de contestation.

Ce n'est que le 25 mars 2014 soit postérieurement à la délivrance du congé que la SCM Santé [Adresse 19] a été crée par certains associés de la SCM PRESPORT auxquels il ne peut être reprochés d'avoir créer leur propre structure pour une exploitation en commun.

Elle ajoute qu'il ne peut pas plus être reproché à la SCM Santé [Adresse 19] d'avoir pris à bail un ensemble immobilier acquis par la SCI KINE Santé [Adresse 19].

Elle soutient qu'il n'existe aucune concurrence déloyale dans la mesure où la création de la SCM Santé [Adresse 19] et la prise à bail de locaux sont intervenus postérieurement à la délivrance du congé donné à SCM PRESPORT.

Il n'y a là que l'exercice d'une pratique professionnelle courante et il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par la SCM Santé [Adresse 19].

MOTIFS :

Sur l'action de [U] [E] et [X] [GL]:

Sur l'action de [U] [E] et [X] [GL] à l'encontre des anciens associés personnes physiques: [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O]:

Le 16 septembre 2003 il a été conclu entre [U] [E], [X] [GL], [G] [H], [N] [K], [F] [O], [Y] [B] et [P] [C] un contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires.

Suite à des cessions de droits et intégration un avenant au dit contrat a été signé les 10 octobre et 31 décembre 2011 stipulant expressément que ce contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires s'appliquait à [U] [E], [X] [GL], [G] [H], [N] [K], [F] [O], [Y] [B], [S] [M] et [J] [A] ainsi qu'à d'autres associés non visés dans le présent litige.

Comme relevé par les premiers juges ce contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires contient un article XI sur le règlement des litiges qui stipule expressément qu'au cas où un litige interviendrait entre les sous signés soit sur l'interprétation d'une clause du contrat soit sur tout autre point concernant le fonctionnement de leur groupe il est convenu de s'en remettre à un collège de conciliation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par le contrat et que ce n'est qu'en cas d'échec de cette conciliation que chaque partie recouvrera la liberté de s'adresser aux juridictions compétentes.

Le contrat d'exercice conjoint conclu entre les parties comprend donc bien le recours à une tentative de conciliation avant toute action judiciaire.

L'action exercée par [U] [E] et [X] [GL] à l'encontre de leurs associés s'inscrit bien dans le périmètre contractuel du contrat d'exercice conjoint et les agissements qui sont reprochés par [U] [E] et [X] [GL] à [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O] sont bien en lien avec leurs obligations contractuelles et sont supposés avoir été commis alors qu'ils étaient encore liés par les obligations issues du contrat d'exercice conjoint.

Par conséquent la clause prévoyant une tentative de conciliation préalable à toutes actions en justice concernant tous les litiges en lien avec le fonctionnement du groupe doit recevoir application dans le présent litige et c'est donc à juste titre que le jugement déféré a, faute pour [U] [E] et [X] [GL], de justifier de la mise en 'uvre de la procédure de tentative de conciliation préalable, déclaré irrecevable leur action à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O].

Sur l'action de [U] [E] et [X] [GL] à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19] :

[U] [E] et [X] [GL] recherchent également la responsabilité délictuelle de la SCM Santé [Adresse 19] crée le 11 mars 2014 par [G] [H], [J] [A] et [R] [T].

Toutefois comme observé déjà en première instance [U] [E] et [X] [GL] ne développent pas plus devant la cour de griefs précis du comportement qu'il reprochent à la SCM Santé [Adresse 19] sauf à affirmer qu'elle a été bénéficiaire des actes de concurrence déloyale réalisés par ses associés ce qui est insuffisant à caractériser la faute propre de la dite SCM.

Il sera en outre relevé que cette société civile de moyen a été crée après que la SCM KINESPORT ait signifié à la SAS l'Institut Catalan de traumatologie et de médecine du sport ([30]) la résiliation du bail professionnel le 7 novembre 2023 suite à la résolution prise en ce sens par l'assemblée générale du 6 novembre 2013 de la SCM KINESPORT résolution qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [U] [E] et [X] [GL] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute par la SCM Santé [Adresse 19], preuve qui leur incombe et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19].

Sur l'action de la société [30] devenue Pré-Sport & Santé

Sur l'action de la société [30] devenue Pré-Sport & Santé à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O]:

La SAS Pré-Sport & Santé reproche tout abord aux anciens associés de la SCM KINESPORT un refus délibéré de payer les loyers et les charges afférents au bail professionnel.

Toutefois il sera observé que les associés de la SCM KINESPORT ne sont pas liés contractuellement à la SAS Pré-Sport & Santé dans la mesure où seule la SCM KINESPORT est titulaire du bail en qualité de preneur et que le refus de payer les loyers et les charges relève de la seule responsabilité de la SCM KINESPORT qui n'est pas partie à la procédure étant observé qu'il n'est pas démontré une faute personnelle de [G] [H] détachable de ses fonctions de gérante de la SCM KINESPORT pas plus qu'il n'est démontré une faute personnelle des associés.

La SAS Pré-Sport & Santé reproche également aux anciens associés de la SCM KINESPORT et plus particulièrement à [G] [H] en sa qualité de gérante de la SCM KINESPORT d'avoir usé de man'uvres pour aboutir à la résiliation du bail professionnel liant la SCM KINESPORT à la société [30] devenue Pré-Sport & Santé dans le but de pouvoir mener à bien le projet personnel de créer une SCM concurrente la SCM Santé [Adresse 19].

Cependant il ressort en premier de la lecture du contrat de bail de locaux à usage exclusivement professionnel en date du 22 septembre 2003 conclut entre l'Institut Catalan de traumatologie et du médecine du sport ([30]) en qualité de bailleur et la SCM KINESPORT en qualité de preneur que une fois expirée la durée initiale de douze années le preneur peut à tout moment résilier le bail sous réserve d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier et en respectant un préavis de six mois.

Il n'est pas opposé que le congé donné par la SCM KINESPORT le 7 novembre 2013 et dont l'[30] a accusé réception tel que cela ressort de son courrier du 21 novembre 2013 ne soit pas conforme aux conditions fixées par le contrat de bail et d'ailleurs la validité du dit congé n'a jamais fait l'objet d'une contestations par le bailleur.

Il a été rappelé que cette résiliation a été notifié après une décision de l'assemblée générale de la SCM KINESPORT en date du 6 novembre 2013, assemblée générale et résolution qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de [U] [E] et [X] [GL] associés de la SCM KINESPORT.

Ainsi la société [30] devenue Pré-Sport & Santé se contente d'alléguer de man'uvres frauduleuses de la part de la gérante de la SCM KINESPORT et de certains de ses associés mais sans en rapporter la preuve.

La société [30] devenue Pré-Sport & Santé reproche enfin à [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O] d'avoir dénigré la société [30] et d'avoir tenté de capter la patientelle au profit de la structure nouvelle qu'ils avaient pour but de créer la SCM Santé [Adresse 19].

Toutefois comme rappelé par le jugement entrepris le contrat d'exercice conjoint avec partage d'honoraires dispose en son article VII 2°) que chaque praticien pourra à tout moment se retirer du groupe moyennant le respect d'un préavis fixé d'un commun accord entre les parties à six mois et donné par lettre recommandée avec accusé de réception.

Or il n'est pas démontré ni même soutenu que cette clause contractuelle n'ait pas été respectée si bien que chaque associé en décidant de se retirer de la SCM KINESPORT n'a fait qu'user de droit qu'il détenait de la convention entre les parties et ensuite de son libre droit d'exercice libéral.

En ce qui concerne les attestations versées au débat par la société [30] devenue Pré-Sport & Santé elles concernent toutes le litige relatif à la secrétaire médicale et aucune ne relate ne serait-ce qu'une tentative de détournement de la clientèle au profit de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O] étant ajouté concernant ce dernier qu'il justifie avoir cessé toute activité libérale à compter du 31 mai 2014.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [30] devenue Pré-Sport & Santé de ses demandes à l'encontre de [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O].

Sur l'action de la société [30] devenue Pré-Sport & Santé à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19] :

Comme déjà observé en ce qui concerne l'action de [U] [E] et [X] [GL] à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19] il n'est démontrée aucune faute personnelle commise par la dite société de moyen et il ne peut suffire d'affirmer que cette dernière a été bénéficiaire des actes de concurrence déloyale commis par ses associés ce qui a en outre été écarté pour demander sa condamnation à des dommages et intérêts.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société [30] devenue Pré-Sport & Santé à l'encontre de la SCM Santé [Adresse 19].

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande en restitution des sommes déposées en compte courant formée par [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B] et [F] [O]:

Le jugement critiqué a analysé avec précision l'ensemble des dispositions contractuelles ressortant à la fois des statuts de la société [30], du bail professionnel du 22 septembre 2003 conclu entre la société [30] et la SCM KINESPORT et du contrat de réservation.

Il ressort ainsi en particulier de l'article 23 des statuts de la société [30] que la société de fait des kinésithérapeutes [C], [B], [H], [GL], [Z] (devenue plus tard la SCM KINESPORT) a apporté en compte courant la somme de 137 204,12 € et que ces sommes sont nanties au profit de la société [30] en garantie d'une part du bon paiement du loyer et de toutes les charges liées au bail souscrit par chacun des associés ( soit pour la SCM KINESPORT le bail du 22 septembre 2003) et du bon paiement du droit d'entrée différée prévu par le contrat de réservation et le bail professionnel.

Les associés ont également convenu que les sommes ainsi laissées à la disposition de la société resteront bloquées en compte courant pendant toute la durée initiale du bail de l'associé apporteur ou des renouvellements successifs.

Toutefois il ne peut se déduire de cette dernière clause que la résiliation du bail professionnel par la SCM KINESPORT doit conduire à la restitution des sommes apportées en compte courant à la société [30] par les associés de la société de fait des kinésithérapeutes devenue la SCM KINESPORT.

En effet comme relevé par le jugement entrepris l'article 11 du contrat de réservation régularisé le 16 novembre 2001 prévoit que afin de dédommager le réservant ( [30]) de toutes les démarches administratives, techniques, juridiques, financières, des dépenses concomitantes et de tout ce qui a été nécessaire pour aboutir à cette création le réservataire ( société de fait devenue SCM KINESPORT) lui versera ci-après définies, à titre forfaitaire et à titre de droit d'entrée la somme de 137 204,12 €.

La décision déférée a considérée que la nullité de cette clause ne pouvait être poursuivie tant sur le fait qu'il s'agirait d'une clause pénale illicite ou sur le fait qu'elle ferait obstacle au droit du locataire de mettre fin au bail professionnel selon l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et en appel la cour ne reviendra pas sur la question de l'éventuelle nullité de la clause dite du droit d'entrée différé dans la mesure où la cour n'est saisie dans le dispositif des conclusions des parties auquel elle est seulement tenue de répondre d'aucune prétention sur ce point.

Par conséquent c'est à juste titre qu'en application de la dite clause qui doit s'analyser en un droit d'entrée différé au jour du départ le jugement dont appel n'a pas fait droit à la demande de restitution de sommes se trouvant sur le compte courant d'actionnaire.

Sur la demande de [Y] [B] de condamnation solidaire de [U] [E] , de [X] [GL] et de la société [30] devenue Pré-Sport & Santé à lui verser la somme de 24 294 €:

[Y] [B] soutient comme en première instance que suite à son départ contraint de la structure Pré-Sport & Santé en raison notamment des charges exorbitantes qui lui étaient réclamées il a vu son chiffre d'affaires chuter de plus de 16 000 € en 2014 et qu'il a ainsi subi une perte de revenus de 24 294 €.

C'est à juste titre que les premiers juges ont d'abord relevé que dans la mesure où c'est la SCM KINESPORT qui a donné congé du bail professionnel le caractère contraint du départ de [Y] [B] n'est pas établi, et la cour ajoute qu'il n'est pas plus justifié que la baisse du chiffre d'affaires en 2014 et la perte de revenus soient en lien direct et certain avec le départ de [Y] [B] de la structure Pré-Sport & Santé et son installation sur [Localité 25].

Il sera également observé qu'outre le fait comme considéré par le jugement entrepris que le caractère injustifié des charges récupérables n'est pas établi puisque les parties s'opposent sur ce point et qu'il n'existe pas à ce jour de décision judiciaire définitive tranchant ce litige, que par ailleurs [Y] [B] ne développe aucun grief précis à l'encontre de [U] [E] et de [X] [GL].

Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [B] de sa demande.

Sur les demandes en dommages et intérêts formées par [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] pour procédure abusive:

L'exercice d'une action en justice ou l'exercice d'une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu'elle n'est pas bien fondée si l'intention de nuire n'est pas démontrée.

Or en l'espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire de [U] [E], de [X] [GL] et de la société [30] devenue Pré-Sport & Santé n'est pas suffisamment démontrée.

Par conséquent la décision de première instance déboutant [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et la SCM Santé [Adresse 19] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne pourra qu'être confirmée.

Sur les demandes accessoires :

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 code de procédure civile et des dépens.

[U] [E], [X] [GL] et la société [30] devenue Pré-Sport & Santé succombant au principal en leur appel seront condamnés à payer à [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et à la SCM Santé [Adresse 19] chacun la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 3 novembre 2020, par le tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions.

Y ajoutant ,

Condamne [U] [E], [X] [GL] et la société [30] devenue Pré-Sport & Santé aux dépens de la procédure en appel.

Condamne [U] [E], [X] [GL] et la société [30] devenue Pré-Sport & Santé à payer à à [G] [H], [J] [A], [R] [T], [S] [M], [Y] [B], [F] [O] et à la SCM Santé [Adresse 19] chacun la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05224
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.05224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award