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07/03/2023 | FRANCE | N°20/04981

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mars 2023, 20/04981


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04981 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5H





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05572





Ordonnnance de jonction en da

te du 16/06/20222 des numéros RG 20/4981 et RG 21/6227 sous le numéro RG RG 20/4981





APPELANTE :



Madame [V] [T]

née le 02 Octobre 1950 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avoca...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04981 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX5H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/05572

Ordonnnance de jonction en date du 16/06/20222 des numéros RG 20/4981 et RG 21/6227 sous le numéro RG RG 20/4981

APPELANTE :

Madame [V] [T]

née le 02 Octobre 1950 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Ségolène JADOT, avoat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/06227 (Fond),

Appelant dans 20/04981 (Fond)

INTIMES :

Monsieur [Y] [F]

né le 17 Janvier 1952 en ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/06227 (Fond),

Intimé dans 20/04981 (Fond)

Syndic de copropriété [Adresse 7] pris en la personne de son syndic actuel la société ABL

[Adresse 1] et actuellement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/06227 (Fond), Intimé dans 20/04981 (Fond)

ordonnance de caducité 911 par ordonnance du 25 mars 2021 dans le RG 20/04981 (Fond)

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

[Y] [F] a fait assigner [V] [T] par actes du 9 et 13 novembre 2018, respectivement propriétaires des lots 2 et 6, et des lots 3 et 7, dans la copropriété du [Adresse 7], et le syndicat des copropriétaires, pour obtenir leur condamnation à réaliser des travaux préconisés par un expert judiciaire en raison de l'empiètement sur les parties communes par la création d'une terrasse suspendue, et par un nouvel acte du 7 mars 2019 entre les mêmes parties pour obtenir sur le fondement de la théorie de l'abus de droit l'annulation des résolutions 10 et 16 prises par l'assemblée générale de la copropriété du 4 février 2019, en ce qu'elles décident d'une part de régulariser dans le règlement de copropriété la création de la terrasse, d'autre part d'installer des stores vénitiens en aluminium au niveau des encadrements de la cour à l'intérieur de l'escalier en relation de causalité avec l'installation de la terrasse.

Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne [V] [T] à faire exécuter les travaux de suppression de la terrasse et autres préconisés par l'expert judiciaire aux pages 23 à 25 de son rapport du 15 octobre 2018.

Dit que faute de justification d'exécution attestée par l'expert, [V] [T] sera redevable passé un délai de trois mois d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Annule la résolution n°10 ainsi libellée de l'AG du 4 février 2019 « décide de régulariser dans le règlement de copropriété la création de l'installation de la terrasse sur une cour intérieure' ».

Dit n'y avoir lieu à l'annulation de la résolution n°16, étant précisé qu'elle ne vise pas le grillage côté cour extérieur à l'escalier installé par la demanderesse qui devra l'enlever.

Condamne [V] [T] à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement fonde sa décision sur les constatations de l'expertise judiciaire, notamment que l'installation d'une terrasse à usage exclusivement privatif sur une partie commune auparavant à l'air libre entraîne une réduction de ventilation de l'espace commun et de l'appartement privatif des étages supérieurs, et crée une gêne manifeste pour l'installation d'un échafaudage en vue de la réalisation de travaux de rénovation, que la modification de la porte de l'appartement et la création d'un auvent vont à l'encontre des dispositions de l'article 14 du règlement de copropriété, que la fermeture de la fenêtre d'escalier par la pose de barreaux interdit l'accès à l'espace commun du puits de lumière à tous copropriétaires ou intervenants d'urgence tels les pompiers ou forces de sécurité.

Le jugement retient que l'installation d'une terrasse dans un puits de jour et d'aération partie commune ne saurait être validée par la résolution n°10, alors que la résolution n°16 d'installation de stores vénitiens à l'intérieur de l'escalier n'est en contradiction avec aucun texte, ou article du règlement de copropriété.

Un jugement rectificatif entre les mêmes parties en date du 8 septembre 2021 complète le jugement du 30 juin 2020 en condamne [V] [T] aux dépens.

[V] [T] a relevé appel du jugement du 30 juin 2020 par déclaration au greffe du 11 novembre 2020 (20/4981), et du jugement du 8 septembre 2021 par déclaration au greffe du 22 octobre 2021 (21/6227).

La jonction entre les deux instances d'appel a été prononcée le 16 juin 2022.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mars 2021 qui n'a pas été déférée à la cour avait prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022 a retenu son incompétence pour statuer sur une demande d'[Y] [F] de voir déclarer irrecevables les demandes de [V] [T] faute de mise en cause régulière de la copropriété.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 janvier 2023.

Les dernières écritures pour [V] [T] ont été déposées le 17 octobre 2022.

Les dernières écritures pour [Y] [F] ont été déposées le 25 novembre 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 23 mars 2022.

Le dispositif des écritures pour [V] [T] énonce en termes de prétentions :

Juger que du fait de la vente de ses lots [Y] [F] n'a plus qualité ni intérêt à agir pour faire respecter le règlement de copropriété.

Infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a annulé la résolution n°10, et ce qu'il a condamné [V] [T] à exécuter les travaux préconisés par l'expert.

Subsidiairement dire que la terrasse est conforme au règlement de copropriété.

Condamner [Y] [F] à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris ceux du référé expertise.

[V] [T] indique qu'[Y] [F] a vendu ses deux lots de sortes qu'il a perdu sa qualité de copropriétaire pour agir en application du règlement de copropriété.

Elle soutient sur le fond que les travaux réalisés ne portent pas atteint aux parties communes ni aux parties privatives d'[Y] [F].

Elle expose notamment que l'argumentation d'[Y] [F] dans les assemblées générales ne portaient que sur l'atteinte aux parties communes, et que l'expertise judiciaire relate l'absence de griefs formulés par les copropriétaires qui auraient pu souffrir d'une obstruction de la cour à l'étage du dessus.

Elle soutient qu'il n'y a pas d'atteinte à la destination de l'immeuble qui aurait pu caractériser le non-respect du règlement intérieur, que la résolution pouvait être prise à la majorité des deux tiers pour des travaux ne portant pas atteint aux parties privatives d'[Y] [F], que celui-ci ne démontre aucun préjudice de jouissance.

Elle critique l'avis de l'expert sur une nécessité de réalisation des travaux en raison des règles de sécurité, alors que la sécurité antérieure est renforcée et que la situation précédente ne permettait pas l'installation d'un quelconque échafaudage.

Le dispositif des écritures pour [Y] [F] énonce en termes de prétentions :

Au principal, constater qu'il ne conteste pas ne plus avoir depuis le 18 novembre 2021 qualité à demander la confirmation du jugement et que le deuxième appel n'est plus soutenu.

Déclarer l'appel de [V] [T] irrecevable faute de mise en cause régulière de la copropriété, et recevoir cette demande d'irrecevabilité formalisée le 25 mai 2021 antérieurement à la vente du 18 novembre, et confirmer en conséquence les deux jugements dont appel en ce qu'ils ont condamné [V] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux du référé expertise.

Subsidiairement, au cas où la cour rejetterait le moyen d'irrecevabilité du fait de la vente des lots ou déclarerait l'appel recevable, confirmer les deux jugements sur l'article 700 et les dépens.

Condamner [V] [T] à payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat.

[Y] [F] expose qu'il a vendu ses lots à un tiers le 18 novembre 2021, postérieurement aux deux jugements dont appel, et postérieurement à sa demande que la caducité partielle de l'appel du premier jugement contre la copropriété rende irrecevable également l'appel à son encontre, que l'acte de vente stipule que l'acquéreur pourra à compter de la vente intervenir dans le litige judiciaire, mais que le vendeur garde seul les droits à poursuivre dans l'instance d'appel sans que soit nécessaire la mise en cause de l'acquéreur l'irrecevabilité des appels de [V] [T] et la condamnation de [V] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il déclare ne pas contester ne plus avoir depuis le 18 novembre 2021 qualité à demander la confirmation du jugement sur le principal, mais qu'il est par contre fondé à demander l'irrecevabilité de l'appel de [V] [T] et sa condamnation aux dépens et à l'article 700, prétentions formulées avant la vente.

Sur l'irrecevabilité, il soutient qu'en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en annulation des résolutions de l'assemblée générale, et en application de l'article 15 l'action de remise en état pour atteinte aux parties communes est en réparation du préjudice subi par un copropriétaire contre un autre, ne sont possibles qu'en présence de la copropriété qui n'est plus actuellement dans la cause.

Subsidiairement, le bénéfice des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lui est acquis parce qu'elles ont été la conséquence du bien-fondé de ses prétentions.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce en termes de prétentions :

Déclarer irrecevable la demande de rectification formée par [Y] [F], et infirmer le jugement déféré du 8 septembre 2021.

Condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

MOTIFS

La cour observe qu'un jugement rectificatif fait corps avec le jugement rectifié et ne constitue pas un jugement distinct, de sorte que la jonction des deux instances d'appel le 16 juin 2022 a constitué une instance unique en appel d'un jugement unique.

Dans ces conditions, la constitution d'avocat pour le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas valablement être effectuée le 20 décembre 2021 postérieurement au prononcé le 25 mars 2021 de la caducité de l'appel à l'encontre de ce syndicat, donc au bénéfice d'une partie qui n'était plus intimée.

Dans ces conditions, les écritures déposées encore postérieurement pour le syndicat des copropriétaires le 23 mars 2022 ne sont pas recevables.

La cour retient également en conséquence que les prétentions de l'appelante relatives à la validité des résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires et à la conformité de travaux au règlement de copropriété au regard d'un empiètement invoqué sur des parties communes ne sont pas recevables en l'absence du syndicat des copropriétaires dans l'instance, dans un litige de nature indivisible.

La prétention relative à la qualité à agir d'[Y] [F] sur le respect du règlement de copropriété n'est plus en débat alors que celui-ci ne conteste pas ce défaut de qualité depuis la vente de ses lots le 18 novembre 2021.

Il résulte de ces motifs que le jugement rendu le 30 juin 2020 rectifié par le jugement du 8 septembre 2021, qui n'est plus valablement critiqué, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés dans l'instance d'appel.

[V] [T] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Constate que les écritures déposées pour le compte du syndicat des copropriétaires ne sont pas recevables ;

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 rectifié par le jugement rendu le 8 septembre 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [V] [T] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04981
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;20.04981 ?
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