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07/03/2023 | FRANCE | N°18/03892

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 mars 2023, 18/03892


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03892 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYML





Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-17-0015





APPELANTE :



Syndicat des

copropriétaires [Adresse 10] représentée par son syndic en exercice, la société ACTION IMMOBILIERE dont le siège se situe [Adresse 6], représentée par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat pos...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/03892 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYML

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2018

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 11-17-0015

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représentée par son syndic en exercice, la société ACTION IMMOBILIERE dont le siège se situe [Adresse 6], représentée par son gérant

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

SAS FONCIA TERRE OCCITANE anciennement SAS FONCIA SOGI PELLETIER

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Société ALPHA INSURANCE AS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Ordonnance de caducité 911 en date du 13 décembre 2018

SA MAAF ASSURANCES société anonyme, inscrite au R.C.S de NIORT sous le numéro 542 073 580, agissant poursuite et diligence de son PDG domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

[B] [P] est propriétaire non occupant d'un appartement dans la résidence en copropriété [Adresse 10].

A la suite d'une inondation dans cet appartement la SA MAAF Assurances a réglé à son assuré la somme de 3 022,90 € avec quittance subrogative du 31 août 2017 avant d'en réclamer en vain le remboursement à l'assureur de la copropriété la société ALPHA INSURANCE.

Par acte en date du 4 octobre 2017 la SA MAAF a assigné devant le tribunal d'instance de Béziers la société ALPHA INSURANCE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] .

Par acte en date du 9 février 2018 le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a appelé devant le même tribunal en garantie la SAS FONCIA SOGI PELLETIER.

Le dispositif du jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers le 26 juin 2018 énonce:

-ordonne la jonction des procédures RG 11 17-1571 et 11 18-473 pendantes devant la même juridiction,

-rejette l'exception de connexité,

-condamne la société ALPHA INSURANCE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic à payer à la SA MAAF Assurance la somme de 3 022,90 € en remboursement de l'indemnité allouée à Monsieur [P];

-rejette la demande de dommages et intérêts de la SA MAAF Assurance;

-rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic SAS FONCIA PELLETIER;

-condamne la société ALPHA INSURANCE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice solidairement à payer à la SA MAAF Assurance la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

-rejette les plus amples demandes:

-condamne la société ALPHA INSURANCE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic in solidum aux dépens.

Sur l'exception de connexité avec le litige pendant devant le tribunal de grande instance de Montpellier entre les mêmes parties dans lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande la condamnation de la société ALPHA INSURANCE et subsidiairement de la SAS FONCIA PELLETIER à lui payer la somme de 332 466, 04 € en garantie des dommages suite à l'incendie survenu dans le parking de l'immeuble 3 semaines avant le dégâts des eaux, le tribunal la rejette au motif qu'en l'état du dossier le lien de causalité entre l'incendie et la fuite de la canalisation n'est pas démontré.

Il ajoute que si dans le dossier incendie survenu dans le bâtiment A l'assureur dénie sa garantie ce n'est pas le cas dans le présent litige le sinistre survenu dans l'appartement de [B] [P] situé dans le bâtiment B étant bien couvert par la garantie souscrite.

Par conséquent le tribunal considère qu'au regard de l'ancienneté du litige, du montant réclamé et de l'absence de liens entre les deux sinistres il existe une urgence manifeste à trancher le présent litige sans renvoyer la présente affaire ce qui n'aurait que pour effet de retarder l'issue de la présente procédure et par la suite la solution du litige.

Sur la demande en paiement le tribunal retient qu'il est constant et non contesté que le sinistre indemnisé par la SA MAAF Assurance résulte d'une fuite relevant d'un élément partie commune de l'immeuble et que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est suffisamment démontrée celui-ci étant gardien de la colonne de chute des eaux usées, peu important que le lien avec l'incendie soit démontré ou pas, le syndicat pouvant toujours se retourner contre le véritable auteur si celui-ci est identifié.

Le premier juge ajoute que même si l'attestation d'assurance en cours de validité au moment du dégâts des eaux n'est pas produite, la société ALPHA INSURANCE ne conteste pas l'existence du contrat d'assurance mais seulement la portée de sa garantie qu'elle estime limité au bâtiment B lieu du présent sinistre.

Sur le fait que la société ALPHA INSURANCE invoque toutefois pour s'exonérer de sa garantie que le sinistre aurait pour origine une réparation effectuée dans l'urgence par la SAS FONCIA PELLETIER le premier juge l'écarte en l'absence d'argument probant.

Enfin sur la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SAS FONCIA PELLETIER le jugement entrepris n'y fait pas droit au motif que même à supposer la commission d'une erreur dans la rédaction du questionnaire d'assurance celle-ci est sans incidence sur la solution du présent litige.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SARL ACTION IMMOBILIERE a interjeté appel par déclaration au greffe le 25 juillet 2018.

Par ordonnance en date du 13 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2021 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la requête déposée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 10] le 16 mars 2021 tendant à ce que la cour se dessaisisse de la demande de la MAAF à l'encontre du syndicat des copropriétaires et renvoie l'affaire devant la cour d'appel qui a en charge l'appel formé par la société FONCIA dans le volet incendie, affaire enregistrée au rôle numéro RG 21/011053.

Cette décision n'a pas été déférée à la cour.

La clôture de la procédure a été fixée par ordonnance en date du 2 janvier 2023.

Les dernières conclusions pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ont été déposées le 7 janvier 2022.

Les dernières conclusions pour la SA MAAF Assurance ont été déposées le 27 novembre 2018.

Les dernières conclusions pour la SAS FONCIA TERRE OCCITANE anciennement SAS FONCIA PELLETIER ont été déposées le 27 janvier 2022.

La société ALPHA INSURANCE n'a pas constitué avocat.

Le dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] énonce en ses seules prétentions:

A titre principal,

se dessaisir de la demande de la MAAF à l'encontre du syndicat des copropriétaires et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui a en charge l'appel formé par la société FONCIA dans le volet incendie, affaire enregistrée au rôle numéro RG 21/01053;

condamner la SA MAAF Assurances à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts;

A titre subsidiaire,

rejeter toute demande de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 10];

condamner la SAS FONCIA PELLETIER à supporter les condamnations sollicitées par la SA MAAF Assurances et la condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;

En toutes hypothèses,

condamner la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur l'exception de connexité le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance:

-qu'il est faut de dire que la copropriété comprend deux bâtiments A et B alors qu'il n'en existe qu'un seul,

-que sur la base d'un questionnaire rempli par l'ancien syndic il a été délivré pour le compte de ALPHA INSURANCE un certificat d'assurance pour des sinistres de type incendie ou dégâts des eaux;

-que le 30 juin 2013 un incendie volontaire s'est déclaré au niveau des parkings de la copropriété,

-que le désordre allégué sur le bien de [B] [P] trouve son origine dans l'incendie dont la copropriété a été victime avec la réalisation de travaux provisoires effectués par l'ancien syndic dans l'urgence et ce dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs.

Il soutient également que la faible importance des sommes sollicitées dans le cadre du présent litige n'autorise pas une condamnation du syndicat des copropriétaires par une non application des règles sur la connexité.

Il ajoute que la connexité est d'autant plus certaine que la responsabilité des sociétés ALPHA INSURANCE et FONCIA était déjà recherchée dans le sinistre de l'incendie qui est en amont du dégât des eaux et encore plus au regard du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 8 février 2021.

A titre subsidiaire le syndicat soutient que toute condamnation à son encontre doit être rejetée sachant que l'origine du désordre allégué par la MAAF est sujet à contestation et que l'assureur ALPHA INSURANCE n'a pas été convoqué à la réunion d'expertise et qu'il n'existe aucun document valant reconnaissance de responsabilité.

Il développe ensuite des moyens sur la faute et donc sur la condamnation de l'ancien syndic la SA FONCIA invoquant plus particulièrement les nombreuses erreurs figurant sur le questionnaire d'assurance rempli par l'ancien syndic en particulier sur la désignation et la description des lieux à assurer et qui conduisent aujourd'hui dans le sinistre incendie la société ALPHA INSURANCE à dénier sa garantie.

Le dispositif des dernières écritures de la SA MAAF Assurances énonce en ses seules prétentions:

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'encontre du syndicat des copropriétaires;

condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur l'exception de connexité soulevée par le syndicat des copropriétaires, la SA MAAF oppose que cette demande est purement dilatoire dans la mesure où les deux affaires invoquées ne sont pas de même nature l'une concernant une action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien de l'immeuble, l'autre concernant une action en responsabilité contre le syndic en exercice et qu'en outre le fait que la copropriété soit bien assurée ou non est sans incidence sur la réparation du préjudice subi par un copropriétaire du fait d'une partie commune.

Elle ajoute que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires le lien entre le sinistre chez [B] [P] et l'incendie survenu quelques temps avant dans la résidence n'est pas retenu par les rapports d'expertise.

Enfin sur la question de l'exception de connexité elle attire l'attention sur le fait que depuis mai 2018 la société ALPHA INSURANCE a été placée en procédure collective et que l'instance introduite par le syndicat contre cette société n'a pas été régularisée par la mise en cause des organes de la procédure collective.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la MAAF expose qu'elle est engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en sa qualité de gardien de la colonne à l'origine du dégâts des eaux.

Le dispositif des dernières écritures de la SAS FONCIA TERRE OCCITANE anciennement SAS FONCIA SOGI PELLETIER énonce en ses seules prétentions:

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes;

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] 3 lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exception de connexité invoquée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 10] la SAS FONCIA fait valoir:

-que la connexité suppose que la nature des demandes soutenues devant les deux juridictions soit identiques ce qui n'est pas le cas dans la mesure où la présente action en paiement introduite par la MAAF à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur repose sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de l'immeuble qu'il a sous sa garde, alors que l'autre procédure introduite par le syndicat des copropriétaires porte sur un prétendu manquement du syndic dans la gestion de la couverture assurantielle de la copropriété et de l'incendie survenu dans le sous-sol de la résidence le 29 juin 2013,

-que l'une des procédures porte sur un incendie et l'autre sur un dégâts des eaux et le lien entre les deux sinistres n'est pas démontré à ce jour,

-que la seule condamnation par le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 7 janvier 2021 de la SAS FONCIA à verser 1/3 des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] suite à l'incendie ne suffit pas à démontrer la connexité dans la mesure où non seulement cette condamnation n'est pas définitive puisqu'il est fait appel du jugement qui l'a prononcée et qu'en outre cette décision ne fait état d'aucun élément permettant de relier le litige relatif à l'incendie au présent litige relatif à un dégâts des eaux.

Sur l'absence de faute du syndic de copropriété la SAS FONCIA expose:

-que l'origine du sinistre dégâts des eaux avec le sinistre incendie n'est pas établie,

-qu'aucun manquement du syndic dans la gestion du sinistre dégâts des eaux n'est démontré et qu'il n'est pas plus établi que les travaux urgents réalisés par le syndic n'aient pas été autorisés par le syndicat des copropriétaires.

Il ajoute que par ailleurs il existe pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une absence de préjudice imputable au syndic FONCIA dans la mesure où le remboursement des indemnités versées par la MAAF à son assuré sont imputables à l'assureur de la copropriété la société ALPHA INSURANCE et non au syndic et que par ailleurs dans la présente instance la société ALPHA INSURANCE par le truchement de son courtier TRANS CONSEIL ne conteste pas sa garantie mais invoque l'existence d'une autre cause au dégâts des eaux pour s'opposer au remboursement.

MOTIFS

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris.

Sur l'exception de connexité:

Il sera rappelé qu'en application de l'article 101 du code de procédure civile pour être invoquée et admise l'exception de connexité suppose qu'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Le syndicat des copropriétaires en invoquant les mêmes moyens que ceux développés en première instance demande en appel que la cour se dessaisisse de la demande de la MAAF à l'encontre du syndicat des copropriétaires et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier qui a en charge l'appel formé par la société FONCIA dans le volet incendie, affaire enregistrée au rôle numéro RG 21/01053.

Le jugement dont appel a rappelé que le présent litige porte sur la demande de la SA MAAF de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 3 022,90 € qu'elle a réglée à son assuré selon quittance subrogative du 3 août 2017 suite à l'inondation survenu dans l'appartement dont [B] [P] est propriétaire dans la résidence [Adresse 10].

Il n'est pas contesté au regard des pièces produites par la SA MAAF en l'occurrence un rapport d'expertise amiable contradictoire que l'inondation par des eaux usées survenue le 17 avril 2014 dans l'appartement trouve son origine dans une fuite d'une colonne de chute des eaux usées de la copropriété [Adresse 10].

Comme relevé par le jugement entrepris cette expertise amiable n'établit pas de lien suffisant entre l'incendie survenu le 29 juin 2013 dans le sous-sol de la copropriété et la fuite sur la colonne d'eau (que celle-ci ait été endommagée et non réparée ou mal réparée) dans la mesure où le rapport amiable indique même « Lien entre l'incendie et la fuite de la colonne non démontré à ce jour ».

Le syndicat des copropriétaires ne verse au débat aucune pièce probante sur le lien qui pourrait exister entre les deux sinistres.

Par ailleurs comme également relevé par le premier juge en ce qui concerne la société ALPHA INSURANCE bien que celle-ci n'ait pas comparu en première instance pas plus qu'elle n'a constitué avocat en appel il apparaît que cette dernière ne conteste pas sa garantie dans le cadre du sinistre dégâts des eaux alors qu'elle conteste sa garantie dans le litige relatif à l'incendie.

Par conséquent la cour adoptant les motifs de la décision entreprise confirme celle-ci en ce qu'elle a rejeté l'exception de connexité.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires:

Il a été précédemment observé que l'inondation survenue dans l'appartement de [B] [P] trouve son origine dans une rupture d'une fuite d'une colonne des eaux usées de la copropriété [Adresse 10] et donc dans une partie commune.

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes.

Il est également responsable en sa qualité de gardien des parties communes sur le fondement de l'article 1242 du code civil (anciennement 1384) des dommages causés par ces dernières ou par un élément d'équipement commun.

Par conséquent comme retenu par le jugement déféré la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de plein droit engagée.

Il n'est opposé aucune contestation au fait que la SA MAAF qui a indemnisé son assuré des dommages subis suite à l'inondation de son appartement en raison d'une fuite dans la conduite d'eau partie commune est subrogée dans les droits de celui-ci à hauteur de l'indemnisation versée soit à hauteur de 3 022,90 €.

Aucune critique n'étant formulée sur le fait que le jugement a retenu que la société ALPHA INSURANCE sur ce sinistre devait sa garantie le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la société ALPHA INSURANCE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic à payer à la SA MAAF Assurance la somme de 3 022,90 € en remboursement de l'indemnité allouée à Monsieur [P].

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de se voir relevé et garanti par l'ancien syndic la SAS FONCIA PELLETIER devenue SAS FONCIA TERRE OCCITANE des condamnations mises à sa charge:

Cette demande pour être accueillie suppose pour le syndicat des copropriétaires de démontrer la commission d'une faute de son ancien syndic et l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec la dite faute.

Le syndicat reproche au syndic des négligences fautives lors de la souscription de la police d'assurance de la résidence auprès de la société ALPHA INSURANCE amenant cette dernière à refuser sa garantie, toutefois il a déjà été observé que cette problématique concerne exclusivement le sinistre incendie mais pas le sinistre inondation dans lequel comme ci-dessus exposé la garantie de la société ALPHA INSURANCE est retenue.

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas plus démontrer la faute commise par le syndic en se basant uniquement sur un courrier adressé par TRANS CONSEIL courtier de la société ALPHA INSURANCE à la SA MAAF dans lequel il indique ne pouvoir donner suite à sa réclamation au motif que l'engorgement de la conduite d'eau aurait son origine dans une réparation de fortune réalisée en urgence à l'initiative du syndic et sous sa direction alors qu'il s'agit d'une simple affirmation qui ne se trouve corroborée par aucun élément probant versé au débat.

Enfin comme observé par la décision entreprise même à supposer la commission d'une faute par la SAS FONCIA PELLETIER devenue SAS FONCIA TERRE OCCITANE le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'il en ait résulté un préjudice puisque la garantie de son assureur a été retenue et que la société ALPHA INSURANCE a été condamnée solidairement à rembourser à la SA MAAF l'indemnisation versée à [B] [P].

Sur les demandes accessoires:

Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] succombant en son appel sera condamné à payer à la SA MAAF la somme de 1 500 € et à la SAS FONCIA PELLETIER devenue SAS FONCIA TERRE OCCITANE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à la SA MAAF la somme de 1 500 € et à la SAS FONCIA PELLETIER devenue SAS FONCIA TERRE OCCITANE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/03892
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;18.03892 ?
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