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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKC7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2021
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN
N° RG 16/04121
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le 15 Novembre 1965 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
C/O Mme [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022003061 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [U] [K], [B] [J]
né le 08 Novembre 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant le magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Karine ANCELY, Conseillère
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par .
[...]
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris s'agissant du prononcé du divorce des dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens de première instance
Statuant à nouveau,
DIT que le divorce
de Madame [V] [H]
née le 15 novembre 1965 à [Localité 7]
et de
Monsieur [U], [K], [B] [J]
né le 8 novembre 1965 à [Localité 9]
mariés le 29 avril 2006 à [Localité 5] (66)
est prononcé en application des dispositions de l'article 233 et 234 du code civil';
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance respectif,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
M. CIVALE S.DODIVERS