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01/03/2023 | FRANCE | N°21/00537

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 21/00537


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00358









APPELANTE :



Madame [G] [N

]

née le 09 Octobre 1981 à GOUVIEUX

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS









INTIMEE :



S.A.S...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3CY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 17/00358

APPELANTE :

Madame [G] [N]

née le 09 Octobre 1981 à GOUVIEUX

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] [N] a été engagée le 3 juillet 2001 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Vepecis devenue la société SFD et aujourd'hui la sas SFR Distribution. A compter du 16 août 2001, la salariée a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 1er octobre 2002, la durée du travail de Mme [N] a été portée à 35 heures hebdomadaire.

A compter du 9 juillet 2015, Mme [N] a été placée en arrêt maladie lequel a fait l'objet de prolongations.

Le 13 février 2017, à l'occassion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en ces termes : ' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur est dispensé de rechercher un reclassement'.

Par courrier du 5 juillet 2017, Mme [N] à été convoquée à un entretien préalable, fixé au 18 juillet 2017, à son licenciement.Sur demande de la salariée, l'entretien a été reporté au 27 juillet 2017et la salariée ne s'y est pas présentée.

Le 28 août 2017, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sa condamnation à payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le 25 septembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite du constat de son inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée du fait de ses mandats électifs.

Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers, statuant en sa formation de départage, a :

- Débouté Mme [G] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- Condamné Mme [N] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2021, Mme [G] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 avril 2021, Mme [G] [N] demande à la Cour de,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [N] de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses conséquences,

Statuant à nouveau,

Au principal,

Dire et juger recevable et bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

par Mme [G] [N],

Dire et juger que Mme [N] a été victime de harcèlement moral,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [N] aux torts et griefs exclusifs de l'employeur,

Dire et juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul,

Condamner la SAS SFR Distribution à payer à Madame [G] [N] les sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 4.575,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 457,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Au subsidiaire :

Dire et juger que l'inaptitude de Mme [N] est due au manquement de la SAS SFR DISTRIBUTION à son obligation de sécurité de résultat.

Dire et juger nul le licenciement de Mme [N],

En conséquence,

Condamner la SAS SFR Distribution à payer à Madame [G] [N] les sommes suivantes:

- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 4.575,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 457,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Condamner la SAS SFR Distribution à remettre à Madame [N] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt,

Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du Code civil,

Condamner la SAS SFR Distribution au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS SFR Distribution aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 7 juin 2021, la SAS SFR Distribution demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions,

En conséquence :

Dire et juger que Madame [G] [N] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral,

Dire et juger que le constat d'inaptitude de Madame [G] [N] à son poste de travail ne résulte pas d'un manquement de la société SFR Distribution à son obligation de veiller à la santé de sa salariée,

Débouter Madame [G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner Madame [G] [N] à verser à la société SFR Distribution la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2022.

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La sas SFR distribution fait valoir que la salariée était privée de la faculté de solliciter en appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à défaut d'avoir expréssement mentionné les chefs de jugement critiqués sur la déclaration d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [N] du 27 janvier 2021 mentionne que l'objet de l'appel est le suivant :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués

L'appel vise à réformer le jugement en ce qu'il a debouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes à savoir :

* DIRE ET JUGER que Madame [N] a été victime de harcèlement moral,

* DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Madame [N] est due au manquement de la SAS DISTRIBUTION à son obligation de sécurité de résultat,

* CONDAMNER la SAS SFR DISTRIBUTION à verser à Madame [N] les sommes suivantes :

- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 4.575,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 457,52€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,

* CONDAMNER la SAS SFR DISTRIBUTION à remettre à Madame [N] un bulletin de paie et une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné.

* DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts , à compter de la réception par SFR DISTRIBUTION de la convocation devant la bureau de conciliation.

* CONDAMNER la SAS SFR DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

En faisant appel du jugement qui l'avait déboutée de toutes ses demandes parmi lesquelles figurait celle au titre de la résiliation judiciaire, Mme [N] a bien déféré à la cour le chef de jugement afférent à cette demande.

Le moyen sera rejeté.

Sur le harcèlement moral,

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnelLa reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [N] fait valoir que l'employeur avait commis sur elle des agissements constitutifs de harcèlement moral, ce qui, selon elle, justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. Elle demande également à titre subsidiaire, à ce que son licenciement pour inaptitude soit annulé en raison d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Elle expose avoir subi des pressions et des humiliations en public de la part de Mme [V] [I], directrice des ressources humaines de la sas SFR distribution, qui avait denigré son travail devant ses collègues au cours de plusieurs réunions.

Au soutien de ses accusations, elle produit aux débats :

* un mail de la salariée du 31 juillet 2017 adressé à Mme [A], chargée des ressources humaines aux termes duquel la salariée déclare avoir été victime : 'd'humiliations publiques répétitives lors des réunions CHSCT, ou autres instances représentatives par la DRH (qui dit publique dit témoin)' ou encore d'une 'mise à l'écart sur certains dossiers CHSCT'.

* En réponse, un mail de Mme [A] du 2 août 2017 adressée à la salariée indiquant que 'ces remarques sont totalement inédites et n'avaient jamais, préalablement à la date du 31 juillet 2017, et donc postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement te concernant, été portée à ma connaissance, ou à la connaissance de la Direction RH'. Elle ajoute que 'la généralité de tes propos ne me permet pas de t'apporter une réponse concrète, de sorte que je renouvelle ma proposition de prévoir un entretien téléphonique spécifique relatif aux sujets que tu souhaites expliciter',

* un mail de la salariée du 2 août 2017 adressé à Mme [A] aux termes duquel la salariée reconnaît avoir mentionné ces agissements pour la première fois par écrit le 31 juillet 2017 et admet que Mme [A] n'était pas présente lors des faits. Elle ajoute 'En revanche, je ne peux pas croire que ton DRH, RRH ne le soit pas ! Puisque ils sont eux-mêmes à l'origine de ces humiliations et de ces mises à l'écart. A moins que tout le personnel RH de la société est changé depuis mon départ en maladie en juillet 2015 ce qui pourrait justifier qu'ils ne soient pas au courant',

* un mail de Mme [M], responsable développement RH, du 3 août 2017 qui indique avoir été présente en juillet 2015, en qualité de responsable du développement RH et affirme que 'la direction RH n'a pas été informée, avant la date du 31 juillet 2017, de ces dénonciations à ce jour très imprécises et générales'.

* un mail de la salariée du 3 août 2017, adressée à Mme [M] et Mme [A] qui rapporte, au soutien de ses accusations, des propos qui auraient été tenus par Mme [I] à son encontre lors d'une réunion CHSCT, non datée, 'tu n'est pas crédible [G], si tu avais fait ton travail depuis le départ nous n'en serions pas là. Donc maintenant ça suffit',

- une lettre de la salariée du 21 août 2017 adressée au comité d'entreprise. Dans cette lettre, la salariée expose que dans la période précédent son arrêt maladie le 9 juillet 2015, elle avait subi des 'pressions et du harcèlement qui a pris la forme d'humiliation en public, ou des pressions indirectes avec des mises à l'écart sur certains dossiers (dossier [Localité 5] Auchan)'. Elle ajoute que certaines de ces manoeuvres ont été orchestrées par Mme [V] [I], directrice des ressources humaines, qui 'au cours de plusieurs réunions' s'était 'acharnée' sur elle en 'dénigrant systématiquement son travail devant ses collègues'. Elle explique qu'à la suite de l'une de ces réunions, elle a craqué sous la pression de Mme [I] qui avait prononcé des 'mots relativement durs à son encontre' à savoir 'tu n'est pas crédible [G], si tu avais fais ton travail correctement depuis le départ, nous n'en serions pas là, donc maintenant ça suffit'. Elle explique qu'après avoir quitté les lieux en pleurs, elle a été convoquée par une responsable des ressources humaines, Mme [M], qui lui aurait conseillé de prendre du recul et lui aurait fait part de son inquiétude quant à sa santé. Elle indique que M. [U], secrétaire du CHSCT, était présent au cours de cet entretien avec Mme [M]. Elle indique également que les faits qu'elle évoque se sont déroulés en présence de nombreux témoins, présents lors de ces réunions qui seraient à même de témoigner de la véracité de ses propos. Enfin, elle ajoute que la finalité de la procédure de licenciement pour inaptitude engagée à son encontre résulte d'une volonté orchestrée par la directrice des ressources humaines, Mme [I], de voir la salariée quitter l'entreprise.

- des prolongations d'arrêt de travail du 28 août 2015 au 12 février 2017,

- un avis d'inaptitude du 13 février 2017 aux termes duquel ' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur est dispensé de rechercher un reclassement'.

- un certificat du 31 janvier 2017 adressé par le Dr. [L] au médecin du travail aux termes duquel Mme [N] est 'en rémission partielle de sa dépression, apte à la reprise d'une activité professionnelle, mais pas chez SFR où elle risquerait une rechute et une aggravation',

L'analyse des pièces versées aux débats ne permet pas de retenir la matérialité d'humiliations publiques répétitives' et de 'pressions' qui auraient été commis par Mme [I], directrice des ressources humaines, à l'encontre de Mme [N]. Cette dernière ne fait référence dans ses mails qu'à un seul agissement (des propos tenus par la directrice des ressources humaines lors d'une réunion du CHSCT non datée) et n'apporte aucun témoignage de salariés qui auraient personnellement entendu ces propos. La salariée fait également référence à des pressions, sans apporter le moindre élément permettant de corroborer ces agissements. Par ailleurs, la salariée ne justifie pas avoir alerté la direction des ressources humaines à l'époque des faits et reconnait elle-même n'avoir mentionné ces faits par écrit qu'en juillet 2017, soit plus de deux ans après les faits, empêchant la mise en place d'une enquête en temps utiles. La matérialité de tels faits n'est donc pas établie.

Dans ces conditions, la Cour considère que la salariée ne présente aucun élément de fait laissant présumer une situation de harcèlement moral.

Dès lors que les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis, il convient de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.

La salariée fait valoir, à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Toutefois, le lien entre le constat d'inaptitude en date du 13 février 2017 et l'attitude de l'employeur n'est pas établi. Le certificat du 31 janvier 2017 adressé par le médecin psychiatre au médecin du travail aux termes duquel Mme [N] est 'en rémission partielle de sa dépression, apte à la reprise d'une activité professionnelle, mais pas chez SFR où elle risquerait une rechute et une aggravation' n'est que la résultante des dires de la salariée à son psychiatre qui n'a pu constater personnellement les agissements dont la salariée s'estime victime. Aucun élément ne permet de retenir une violation de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 10 décembre 2020 qui a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires,

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 10 décembre 2020 dans l'intégralité de ses dispositons,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel et d'instance.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00537
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.00537 ?
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