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01/03/2023 | FRANCE | N°20/04044

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 20/04044


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHR



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00371







APPELANTE au principal et intimé à l'

appel incident :



S.A.S FAURIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me La...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04044 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00371

APPELANTE au principal et intimé à l'appel incident :

S.A.S FAURIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, substituée par Me Marie BOUSADAN, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant

INTIME au principal et appelant à l'appel incident :

Monsieur [F] [L]

Né le 23 février 1973 à [Localité 4] (26)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Victoire BERN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [L] était embauché le 1er janvier 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de centre Bard/ Vaucluse classification cadre C1par la sas Entreprise Faurie moyennant un salaire s'élevant en dernier à la somme de

6 000 €.

Par courrier du 11 juillet 2017, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 23 août 2017 en ces termes :'(.../...) nous constatons mois après mois une dégradation importante des résultats du chantier de [Localité 3] sachant qu'il s'agissait du seul chantier en suivi technique qui vous avait été confié à votre arrivée.

Les résultats cumulés au 31 mai 2017 accusent une perte de 116 672 € et selon vos propres dires, ces résultats vont continuer à se dégrader.

Après enquête auprès des différents intervenants, nous avons au connaissance de plusieurs erreurs qui vous sont imputées dans la réalisation de ce chantier dont vous avez la charge et ce malgré plusieurs de vos passages quotidiens :

-Lors de la visite de chantier du 23 mai 2017 avec monsieur [T], celui-ci a remarqué qu'un regard présentait un défaut de verticalité, ce que vous n'aviez pas vu.

-Dans votre mail du 31 mai 2017, vous reprochez un propos à votre encontre du chef de chantier, monsieur [D] (ancien chef Faurie, désormais auto-entrepreneur). La chaussette de géotextile en périphérie de la canalisation n'aurait pas été mise convenablement par consigne de votre part. Vous avez délibérément laissé passer cette irrégularité malgré la présence du géotextile sur place. Vous n'avez donc pas veillé au respect des prescriptions techniques.

Le travail a été réalisé avec des erreurs de pente. Des fiches de nivellement rédigées dans les temps vous auraient permis de corriger ces malfaçons dès leur origine sachant qu'il vous avait été demandé par la direction de contrôler la pente.

Vous avez commis de graves manquements aux règles de l'art et à vos obligations professionnelles. Vous n'avez ni identifié les erreurs ni pris les meures nécessaires afin de corriger ces problèmes. Votre professionnalisme et votre management direct s'en trouvent remis en question. Ces faits induisent désormais une perte de confiance dans votre travail.

Tous les manquements ci-dessus ont entraîné des irrégularités graves qui ont dû être corrigées. La prestation fournie ne correspondait pas aux attentes spécifiées dans les marchés. Afin d'assurer la conformité de celui-ci, les travaux ont dû être intégralement refaits entre juin et mi-juillet avec mobilisation de matériels et de personnels. Leur reprise a entraîné un surcoût pour l'entreprise de 124 000 € (montant très supérieur aux 80 000 € annoncés au Codir du 19 mai 2017) qui viendra s'ajouter à la perte déjà constatée à fin mai.

Votre poste implique la plus grande rigueur et le plus grand respect des procédures. La bonne gestion financière de vos chantiers constitue également un critère essentiel de votre fonction et la dérive ne saurait être acceptée lorsque la responsabilité vous en incombe. Nous constatons que vous avez failli sur ces points, ces fautes ayant des conséquences graves pour l'entreprise tant au niveau financier qu'au niveau de l'image de marque de celle -ci auprès de nos clients. La société s'est bâtie une image de sérieux et de qualité qu'elle entend conserver.

Durant l'entretien du 28 juillet 2017, pour le même chantier, j'ai été informé, qu'en février dernier, le maître d'oeuvre vous avertissait (photos à l'appui) que vous n'aviez pas respecté les modes opératoires pour la pose des blindages (terrassement par havage à l'intérieur de ceux ci) mettant ainsi en danger les salariés présents sur le chantier. Vous ne m'avez pas communiqué cette information qui relève d'un grave manquement à la sécurité. Nous vous rappelons que vous avez signé une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité et qu'à ce titre vous aviez l'obligation impérieuse de faire respecter la sécurité sur les chantiers afin d'éviter tout accident. Vous savez parfaitement que l'obligation de sécurité est fondamentale. Vous étiez informé de cette situation et n'avez pris aucune disposition pour faire respecter cette obligation, ni à titre préventif ni à titre de sanction, reflet d'une négligence grave dans votre direction de chantier.

Votre qualité de chef de centre et donc responsable des chantiers placés sous votre autorité vous obligeait à prendre les meures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés placés sous votre autorité. Vous avez contrevenu aux dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail.

Par ailleurs, il a été rapporté que vous formuliez des critiques répétées à l'encontre de votre hiérarchie auprès des personnes appartenant à l'entreprise mais également extérieures à celle - ci. Vous avez critiqué la façon de travailler de votre responsable, le directeur d'agence, monsieur [T], ainsi que sa gestion des chantiers, notamment auprès de monsieur [U], le directeur adjoint de la société Lautier Moussac. Fin juin , vous renouveliez votre comportement cette fois ci à mon encontre auprès de monsieur [Z], coordinateur sécurité, en me qualifiant d'imbu de la personne. Vous avez également dit au chef de chantier, monsieur [G] [C], membre du personnel de la société qui nous en a fait part fin juillet, qu'il n'était pas considéré par sa hiérarchie et que moi-même et le directeur d'agence nous jouions de lui. Je soulignerai que nous travaillons tous les 3 depuis 20 ans en confiance.

Cette attitude ne peut avoir que pour effet de créer un climat délétère au sein de l'entreprise alors qu'il n'en est rien.

Elle est inacceptable de la part d'un chef de centre, jette le discrédit sur l'entreprise, sur ses supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'auprès de prestataires extérieurs et auprès du personnel. Ceci est de nature là encore à occasionner un préjudice important à la société et ne peut être toléré.

Par ces agissements, vous ne respectez pas votre obligation de réserve et vous manquez gravement de respect et de considération à votre employeur.

Ces faits ne sont pas acceptables. Ils sont graves et nous imposent de mettre un terme immédiat à notre collaboration eu égard aux conséquences graves de vos agissements tant en terme financier qu'en terme d'image et de réputation de la société.

Les éléments complémentaires que vous apportez dans votre courrier du 19 août ne nous apparaissent pas de nature à modifier notre appréciation des faits.

Vos agissements sont constitutifs d'un licenciement pour faute grave justifiant la rupture immédiate de nos relations contractuelles sans préavis ni indemnité de rupture. (.../...)

Contestant notamment son licenciement, par requête du 11 avril 2018, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 7 septembre 2020, condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

-7 200 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-18 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 800 € pour les congés payés y afférents,

-36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500 € pour remise tardive des documents de fin de contrat,

-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2020, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires et de réformer le jugement pour le surplus. Il conclut au rejet de toutes les demandes du salarié.

Il fait valoir essentiellement que monsieur [L] ne s'occupait que du chantier de [Localité 3], qu'il avait à sa disposition tout le personnel nécessaire et n'a jamais effectué de demande de recrutement de personnel supplémentaire, qu'il a commis de grossières erreurs techniques qui ont engendré un surcoût important, qu'il a largement dépassé le budget qui était alloué à la phase 3 du chantier, le compte d'exploitation du chantier pour l'année 2017 faisant apparaître une perte de 211 535 € pour un chiffre d'affaires de 51 000 €,

Il ajoute que le salarié a violé son obligation de sécurité et que les faits ne sont pas prescrits puisqu'il n'en a eu connaissance qu'au moment de la procédure de licenciement.

Il affirme que la convention de forfait jour est licite et qu'en toute hypothèse, les heures supplémentaires réclamées par le salarié ne sont pas justifiées.

Sur la délivrance tardive des documents sociaux, il expose qu'il les a remis au salarié le 6 septembre 2017 mais que des erreurs affectaient les documents du fait des anciennes fonctions de monsieur [L] en tant que salarié de la société Valette faisant partie du même groupe que la société Faurie. Il affirme que ces erreurs n'affectaient pas les droits de monsieur [L] et qu'il n'a subi aucun préjudice.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021,le salarié demande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de 18 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 7 000 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'infirmer pour le surplus.

Il sollicite que la société soit condamnée à lui payer les somme suivantes :

-60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-33 880,54 € au titre des heures supplémentaires outre la somme de 3 888,05 € pour les congés payés y afférents,

-36 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,

-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-6 000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité,

-5 000 € au titre de ses frais de procédure

et que soit ordonnée la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents de fin de contrat.

Il soutient en substance que le dépassement du budget s'explique par la sous évaluation du projet et par les frais engendrés lors des phases 1et 2 du projet, que les fautes qui lui sont reprochées sont imputables à l'absence de personnel, notamment de chef de chantier salarié, (la société ayant recruté un auto-entrepreneur) et à sa surcharge de travail, étant affecté sur plusieurs chantiers à la fois.

Il ajoute que les faits relatifs à la violation de son obligation de sécurité sont prescrits et, en tout état de cause, pas constitués dans la mesure où il avait proposé l'usage d'un blindage coulissant.

Il conteste avoir critiqué sa hiérarchie et affirme que la convention de forfait est nulle faute d'accord de sa part. Il affirme avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires et que la société a violé son obligation de sécurité et exécuté de manière déloyale le contrat de travail en lui faisant exécuter ces heures supplémentaires.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la convention de forfait jour

En l'absence de tout accord d'entreprise et de toute signature du salarié manifestant son accord, la convention de forfait jour ne peut s'appliquer.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.

En l'espèce, le salarié produit un décompte rédigé de sa main récapitulant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.

Toutefois, l'employeur démontre que ce décompte est erroné, le salarié comptabilisant des heures de travail pendant ses temps de pause ou ses temps de trajet.

Les heures supplémentaires sollicitées correspondant exactement à ces temps de pause ou de trajet, la demande de ce chef doit être rejetée.

Sur le travail dissimulé, l'exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l'obligation de sécurité

En l'absence de toute heure supplémentaire, ces demandes doivent être rejetées.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'employeur reproche au salarié un dépassement du budget, des erreurs techniques grossières, une critique de sa hiérarchie.

-sur le dépassement de budget

Le salarié ne conteste pas le fait que le budget ait été dépassé mais l'explique par une sous évaluation des coûts pour obtenir le marché et un dépassement important lors des phases 1et 2 du projet.

Toutefois, l'employeur démontre que les différentes phases du chantier étaient scindées au niveau de la comptabilité et que les phases 1et 2 du budget ont été imputées sur l'année 2016. Il prouve, par l'attestation de son commissaire aux comptes, que le budget, pour la phase 3, laisse apparaître une perte de 211 535 €.

Il appartenait à monsieur [L], dans le cadre de ses attributions telles que définies par sa fiche de fonction (' assure la gestion complète des affaires, de l'identification des avants-projets à la réception des travaux (réponse aux appels d'offres, études techniques,, chiffrage, montage administratif et budgétaire, exécution des chantiers, facturation, encadrement et animation des équipes) avec en permanence le souci du respect des engagements contractuels des délais, de la qualité et de la sécurité') de gérer les dépenses affectées au chantier et d'alerter sa direction si le budget alloué était manifestement insuffisant, ce qu'il n'a pas fait alors qu'il était stipulé dans son contrat de travail que 'les dispositions techniques importantes pouvant amener un risque financier devront être prises en concertation avec la direction'.

Le salarié a donc commis un faute dans la gestion du budget du chantier de [Localité 3] qui a eu des répercussions importantes sur la trésorerie de la société vu la perte enregistrée.

-Sur les malfaçons

Monsieur [L] ne conteste pas qu'un regard manquait de verticalité, qu'une chaussette de géotextile en périphérie de la canalisation n'a pas été mise en place et que des erreurs de pente ont été commises.

Il explique ces faits par un manque de moyens humains et par une surcharge de travail, étant affecté à d'autres chantiers.

Or, l'employeur démontre, par la production de son organigramme qu'il disposait d'un personnel important, personnel qu'il a par ailleurs pris soin de former, son budget formation excédant largement le minimum légal.

L'attestation de monsieur [J] que le salarié verse aux débats n'est pas probante dans la mesure où ce dernier n'a jamais travaillé sur le chantier de [Localité 3].

Par ailleurs, là encore, il entrait dans les fonctions de monsieur [L] telle que cela résulte de sa fiche de fonction de 'déterminer et soumettre les besoins en terme de recrutement des personnels (à court et moyen terme) nécessaires au bon fonctionnement de l'activité, d'assurer la gestion du personnel et veiller à la bonne affectation de celui-ci aux différentes tâches'.

Or, contrairement à ses allégations, il n'est pas établi qu'il a alerté la direction du manque de personnel, les pièces qu'il produit étant des curriculum vitae transmis par des candidats à l'emploi, curriculum vitae qu'il ne démontre pas avoir transmis à la direction pas plus que ses doléances personnelles sur le manque de personnel qualifié.

En outre, l'employeur démontre par la production de l'organigramme que monsieur [L] n'avait en suivi technique que le chantier de [Localité 3] et n'était donc pas débordé de travail, contrairement à ses allégations.

Au surplus, les fautes qui lui sont reprochées ne peuvent s'expliquer par un manque de personnel.

En effet, il lui est reproché de ne pas avoir vu qu'un regard manquait de verticalité alors que son supérieur hiérarchique s'en est aperçu immédiatement lors de sa visite sur le chantier. Cette malfaçon a engendré des frais de réfection sur un chantier déjà déficitaire du fait de la mauvaise gestion du salarié.

Il lui est également reproché d'avoir omis de faire placer une chaussette de géotextile en périphérie de la canalisation. Il résulte du courriel échangé avec le chef de chantier que ce manquement résulte d'une consigne de la part de monsieur [L] alors qu'il disposait de matériel géotextile sur le chantier. La chaussette servant à bloquer les matériaux fins et permettant aux matériaux drainants de conserver leur efficacité, il a été nécessaire de procéder à la réfection de ces travaux, ce qui là encore a engendré un coût supplémentaire important.

Il est enfin reproché au salarié de ne pas avoir procédé à la réalisation de fiches de nivellement au cours de la pose de canalisation, ce qu'il ne conteste pas expliquant simplement qu'il ne disposait pas de telles fiches. Or l'employeur démontre que les fiches de nivellement sont disponibles au sein de l'entreprise. Il appartenait au salarié, dans le cadre de ses fonctions, de solliciter et de remplir ces fiches.

En outre, le directeur général avait rappelé la nécessité de prendre des mesures pour s'assurer de la pose correcte de la conduite d'assainissement, ce chantier à grande profondeur nécessitant une précision scrupuleuse.

Cette faute du salarié n'a pas permis de réceptionner le chantier en l'état, une obstruction de la canalisation et des retenues d'eau ayant été constatées.

L'ensemble de ces éléments rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le licenciement pour faute grave est donc justifié sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

Le jugement doit être infirmé sur ce point et le salarié débouté de toutes ses demandes.

Sur la remise des documents sociaux

Les documents de fin de contrat ont été remis au salarié le 6 septembre 2017.

Toutefois, monsieur [L] ayant été précédemment directeur général de la société Valette (dissoute depuis) appartenant au même groupe que la société Faurie, il a été nécessaire de procéder à une reconstitution de sa carrière. Lors de la réception des documents, le salarié a contesté le dernier jour travaillé dans la société Valette à savoir le 16 décembre 2013 au lieu du 14 décembre 2014. De même (alors qu'il revendique dans la présente procédure la nullité du forfait jours) il a exigé de son employeur que cette mention apparaisse sur son attestation Pôle Emploi alors même que cet organisme convertit les jours en heures.

Il n'a donc subi aucun préjudice résultant des rectifications apportées par l'employeur qui n'ont pas affecté ses droits au chômage et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 septembre 2020 en ce qu'il rejeté la demande au titre des heures supplémentaires ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement pour faute grave fondé ;

Déboute monsieur [F] [L] de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

I. MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04044
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.04044 ?
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