La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°20/04031

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 20/04031


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04031 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWGY



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00185





APPELANTE :



S.A.S. CAP HORN Venant aux dro

its de la société CERDAN AUTOMOBILE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Monsieur [D] [R]

né le 28...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04031 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWGY

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00185

APPELANTE :

S.A.S. CAP HORN Venant aux droits de la société CERDAN AUTOMOBILE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [D] [R]

né le 28 Mai 1984 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. MONTIMARAN AUTOMOBILE

SUZUKI - HUNDAY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, substitué par Me Pierre MOREAU de la SARL OREN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] [R] était embauché par la sarl Cerdan Automobile devenue la sas Cap Horn par contrat à durée indéterminée du 9 août 2012 en qualité de vendeur statut employé échelon 9. Sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable dépendant du nombre de véhicules vendus.

Courant octobre 2013, il sollicitait une régularisation de ses heures supplémentaires effectuées notamment le dimanche.

Par lettre du 10 avril 2014, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel lui était notifié par lettre du 25 avril 2014 en ces termes: '(.../...) Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif suivant :

Nous avons le regret de constater en fin de trimestre 2014 la persistance de l'insuffisance de vos résultats en terme de commandes de véhicules neufs et de prestations associées pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. En effet pour ce premier trimestre 2014, il vous avait été fixé un objectif de 37 commandes de voitures neuves et vous avez uniquement réalisé la vente de 3 véhicules, ce qui correspond à un pourcentage de réalisation de 8,1% avec un mois de mars affichant aucune vente.

De plus ces chiffres sont nettement inférieurs à la réalisation de votre collègue occupant le même poste, ce dernier ayant réalisé sur la même période 126 commandes pour un objectif identique au votre.

Cette insuffisance de résultats n'est pas isolée dans le temps puisqu'elle confirme celle que nous avions constatée sur l'année 2013. L'analyse de vos résultats laisse apparaître 68 commandes pour un objectif de 138 soit 49,27 % quand, dans le même temps et avec les mêmes moyens votre collègue réalisait 84 véhicules soit 60,89 % de son objectif.

Nous avons également relevé que vos résultats en terme de financement étaient également non conformes aux objectifs avec une pénétration de 32,3% en 2013 (ceux de 2014 n'étant pas significatifs compte tenu de la faiblesse de vos ventes), votre collègue quant à lui a réalisé sur la même période une véritable performance avec un ratio de 69 % soit 19 points au dessus de l'objectif.

Cette insuffisance de résultats trouve son explication dans votre manque d'activité personnelle notamment par votre absence totale d'implication et de travail de fonds , se caractérisant par un défaut d'utilisation des moyens commerciaux et des méthodes qui sont mis à votre disposition pour atteindre vos objectifs.

En effet, force est de constater que vous ne procédiez pas de manière suffisante à la prospection de votre clientèle comme l'atteste les chiffres ci-après reprenant la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014 :

-contact E.seller : 128 contacts pour un objectif de 290 soit 44,13 %

-contact physique : 100 contacts pour un objectif de 216 soit 46,20 %,

-marketing direct :293 relances pour un objectif de 539 soit 44,30 %

Il est clairement établi que la relance ainsi que la fidélisation des clients sont indispensables voire incontournables à la réussite de votre activité, ces recommandations vous ayant été de nombreuses fois exprimées lors de nos entretiens de suivi mensuels visant à vous accompagner dans votre travail, ces derniers formalisés vous ont été remis en mains propres à chacun de leurs termes.

Tous ces éléments démontrent votre manque de travail dans la mesure où vous ne réalisez plus les tâches à la hauteur des exigences que requiert le poste de commercial automobile, engendrant de ce fait une insuffisance professionnelle au poste.

Nous vous avions déjà alerté sur votre manque d'implication et de travail lors de votre suivi d'activité le 10 mars 2014, nous avions à ce moment là attiré votre attention sur la nécessité de réagir pour contrecarrer vos contre-performances qui sont de nature à compromettre les relations avec notre constructeur Hyundai.

Pourtant vous avez bénéficié de formations au sein de notre société au même titre que les autres commerciaux, soit internes au travers des accompagnements de votre chef de service ou de nos différents partenaires, soit résidentielles comme le module 'Santa Fe nouvelle génération ' auquel vous avez assisté sur Mandelieu le 14 septembre 2012.

Ces accompagnements et échanges mensuels sont apparemment restés sans effet.

Durant notre entretien du 18 avril 2014, vous avez reconnu que vos résultats ne sont ni satisfaisants ni à la hauteur des objectifs qui vous ont été alloués rajoutant même: 'mes résultats ne sont pas au rendez-vous, je ne nie pas le manque de relances et de travail. Les faits sont avérés. (.../...)'

Eu égard à tous ces éléments, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à notre relation contractuelle.('/...).»

Contestant notamment son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, par requête du 9 février 2015, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement de départage du 25 août 2020, prononçait la mise hors de cause de la sarl Montimaran automobile et condamnait la sarl Cap Horn à payer au salarié les sommes suivantes :

-1 642,49 € à titre de rappel de salaire sur la période d'août 2012 à mai 2014 outre 164,24 € pour les congés payés y afférents,

-2 705,83 € à titre d'heures supplémentaires, hors dimanches, d'août 2012 à janvier 2014 outre 270,58 € pour les congés payés y afférents ,

-557,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les dimanches travaillés outre 57,75 € pour les congés payés y afférents,

-12 262,26 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-3 412,72 en remboursement de la franchise réglée par le salarié,

-12 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-42,12 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et ordonnait la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 septembre 2020, la sas Cap Horn relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la sas Cap Horn demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause la sarl Montimaran Automobile, débouté le salarié de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du paiement tardif du solde de tout compte, de le réformer pour le surplus et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, en substance, que le salarié a toujours perçu des salaires supérieurs au minimum conventionnel et qu'aucun rappel de salaire n'est dû, qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée, qu'il doit bien remboursement de la franchise ayant eu des accidents à ses torts avec le véhicule de fonction et qu'il n'y a eu aucune exécution déloyale du contrat de travail.

Elle ajoute que le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié caractérisée par son insuffisance de résultats alors qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures d'accompagnements et de formations et que les autres vendeurs, avec les mêmes moyens et contraintes avaient des résultats nettement supérieurs.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, la sarl Montimaran automobile sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et l'octroi d'une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle expose notamment qu'elle a acquis le fonds de commerce de la sarl Cerdan Autombile le 1er septembre 2017 soit trois ans après le licenciement du salarié et qu'elle n'est pas concernée par le présent litige.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaires, des heures supplémentaires, un remboursement de

franchise, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à voir porter les sommes allouées à :

-17 017,40 € à titre de rappel de salaire outre la somme de

1 701,74 € au titre des congés payés y afférents,

-13 440 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-26 880 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-111,96 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

-2 500 € au titre de ses frais de procédure,

Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et demande la condamnation de l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 6 700 €.

Il soutient essentiellement que le salaire minimum garanti ne lui était pas payé, qu'il travaillait 42 heures par semaine ainsi que certains dimanches sans être rémunéré de ses heures supplémentaires, que l'infraction de travail dissimulé est établie par le fait que l'employeur a tenté de lui faire signer une transaction.

Il ajoute qu'il ne doit pas paiement de la franchise, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une quelconque responsabilité du salarié.

Il ajoute que l'exécution déloyale du contrat de travail est établie par les manquements visés ci-dessus.

Il affirme que le licenciement est dépourvu de fondement, les objectifs fixés étant irréalisables et déraisonnables compte tenu du contexte économique et que ses ventes se situaient dans la moyenne. Il conteste avoir reconnu ne pas travailler suffisamment.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mise hors de cause de la sarl Montimaran automobile

La sarl Montimaran Automobile n'a acquis le fonds de commerce de la sarl Cerdan Auomobile que trois ans après le licenciement de monsieur [R]. Elle doit donc être mise hors de cause.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le salaire minimum

Il n'est pas contesté que le salaire de base concernant l'échelon 9 est de 1 651 €.

La convention collective des services de l'automobile applicable à l'espèce précise que lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure pour un mois complet à 50% du minimum garanti. Pour l'appréciation du salaire de base, il doit être tenu compte des avantages en nature, des commissions ainsi que des primes.

En l'espèce, le salarié disposait d'un véhicule de fonction matérialisé par un avantage en nature sur ses fiches de paie et bénéficiait d'une prime mensuelle.

Il en résulte, ainsi que cela ressort du décompte produit par l'employeur et des fiches de paie, que le salarié a toujours été payé au delà du salaire minimum. Sa demande de ce chef doit être rejetée.

Sur les heures supplémentaires

En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.

En l'espèce, le salarié affirme qu'il travaillait 42 heures par semaine. Il expose qu'il travaillait durant toute la période d'ouverture de l'entreprise. Il produit, à l'appui de ses affirmations, trois attestations de collègues confirmant cette obligation de travailler 42 heures par semaine.

L'employeur rétorque que les commerciaux travaillaient par roulement et n'étaient pas présents durant toute la durée d'ouverture de la concession.

Il produit les feuilles de présence hebdomadaires signées de la main du salarié faisant état d'un horaire de 39 heures par semaine. Il en résulte que, de son propre aveu signé, le salarié ne travaillait que 39h par semaine comme prévu à son contrat.

La demande au titre des heures supplémentaires doit être rejetée.

Sur les heures travaillées les dimanches

L'employeur a reconnu dans divers courriels que le salarié avait bien travaillé les dimanches 16 septembre, 14 octobre 2012, 17 mars, 16 juin et 15 septembre 2013.

Ces heures de travail dominicales n'ont jamais été réglées, l'entreprise ayant proposé, sans jamais le mettre en place, que le salarié 'récupère'ces heures.

Il est donc dû, de ce chef, au salarié la somme de 577,50 € outre 57,75 € au titre des congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé

Le seul fait de ne pas avoir rémunéré les dimanches travaillés tout en proposant au salarié de 'récupérer ses heures' ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse caractéristique du travail dissimulé.

Cette demande doit être rejetée.

Sur la franchise

Il n'est pas contesté que le salarié a dû régler une facture de 304,98 € au titre de la remise en état d'un pare choc avant et une seconde facture d'un montant de 1 607,74 € pour différentes pièces ainsi qu'une franchise de 1 500 €.

L'employeur affirme que le contrat de travail prévoyait que si l'accident survenait aux torts exclusifs du salarié, ce dernier devait remboursement des frais et de la franchise.

Toutefois, il ne produit strictement aucune pièce (constat, courrier de l'assurance) pour étayer ses accusations selon lesquelles le salarié était responsable des accidents.

En conséquence, c'est à bon droit que le salarié demande remboursement de ces sommes à hauteur de 3 412,72 €.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fonde cette demande sur le fait que l'employeur ait tenté de lui faire signer une transaction pour le paiement des dimanches travaillés. Cette tentative de règlement à l'amiable du litige ne constitue pas une exécution déloyale du contrat de travail. Cette demande doit être rejetée.

Sur le licenciement

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement.

Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.

L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur et qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise.

En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [R] était à 49% de ses objectifs alors que ses collègues étaient à 60% de leurs objectifs.

Or l'employeur démontre qu'il a fait bénéficier le salarié de plans d'accompagnement en octobre, décembre 2013 et mars 2014 en l'alertant sur l'insuffisance de ses résultats, d'une formation en septembre 2012 et de challenges lui permettant d'améliorer ses résultats notamment le challenge Hyundai France Finance d'avril à juin 2013.

Malgré ces efforts d'accompagnement et de formation, les résultats du salarié sont toujours restés en deçà des objectifs fixés et en deçà des performances réalisés par les autres vendeurs.

L'insuffisance professionnelle est donc établie et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 25 août 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la sarl Montimaran Automobile, condamné la sas Cap Horn à payer à monsieur [D] [R] les sommes de 3 412,72 € au titre de la franchise et de 577,50 € outre 57,75 € pour les congés payés y afférents au titre des dimanches travaillés ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute monsieur [D] [R] de ses demandes ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/04031
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.04031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award