La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°20/03742

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 20/03742


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03742 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVU2



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00245







APPELANTE :



Madame [B] [K]
r>de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011686 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionn...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03742 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVU2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00245

APPELANTE :

Madame [B] [K]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011686 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. KEOLIS AUDE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [K] était embauchée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 mai 2013 par la sas Keolis Aude en qualité de conducteur receveur de car scolaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 925,74 €.

Elle effectuait également par le biais de contrats à durée déterminée des trajets durant les périodes de vacances scolaires.

Le 26 janvier 2018, alors qu'elle se rendait avec le car scolaire, durant son temps de pause, dans une boulangerie, elle était victime d'une agression qui faisait l'objet d'une déclaration d'accident de travail avec réserves de l'employeur

Suite à cette agression, elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 3 septembre 2018.

Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail préconisait une reprise à mi-temps thérapeutique avec des horaires compris entre 10h et 15h.

La salariée, qui avait perdu son habilitation à la conduite de bus, était affectée au transport à la demande qu'assurait également l'entreprise

Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Narbonne en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 31 août 2020 condamnait l'employeur à lui payer la somme de 1 011 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de prise en charge du complément de salaire et la déboutait de sa demande au titre du harcèlement moral.

Par déclaration reçue au greffe le 8 septembre 2020, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 011 € et son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1 800€ au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que depuis qu'elle a réclamé, à juste titre, le paiement de son treizième mois, elle est victime de harcèlement moral, que ce harcèlement est constitué par une tentative de licenciement, le déni de son accident de travail, la mauvaise organisation de sa visite médicale de reprise, l'absence de fourniture de travail et la non délivrance de ses bulletins de paie.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 25 février 2021, la sas Keolis Aude sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 011 € et sa confirmation pour le surplus outre l'octroi d'une somme de

3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir, essentiellement, qu'elle était en droit d'émettre des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, que la visite de reprise a été initialement organisée à [Localité 3] car la salariée est rattachée au dépôt de [Localité 3], que le titre de la salariée en tant que conducteur de bus avait expiré durant son congé maladie et qu'elle l'a donc affectée au transport à la demande, que la procédure de licenciement, initiée pour des faits graves, a été abandonnée compte tenu de l'état de santé de la salariée, que les bulletins de paie ont été envoyés à l'adresse déclarée par la salariée qui n'avait pas signalé son déménagement.

Sur le rappel de salaire, elle affirme avoir accompli les diligences requises dans les délais mais avoir du maintenir la salariée à son ancien salaire faute de signature par cette dernière, de l'avenant diminuant son temps de travail, qu'elle a donc opéré une régularisation lors de la signature de l'avenant, ce qui a entraîné une diminution des indemnités journalières de la salariée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dommages et intérêts pour non versement des indemnités journalières

Madame [K] affirme qu'elle n'a pas perçu ses indemnités journalières pendant trois mois.

Or, l'employeur démontre avoir accompli l'ensemble des formalités requises dans les délais (pièces n°28 et 29).

Toutefois, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a préconisé une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique mais la salariée a refusé de signer l'avenant réduisant son temps de travail, ce qu'elle reconnaît elle-même dans un courriel (pièce n°11) ce qui a obligé l'employeur à continuer à la payer sur la base d'un temps plein.

Ce n'est que le 7 novembre 2018 que la salariée a accepté de signer l'avenant à son contrat de travail. L'employeur a donc procédé à une régularisation de son salaire sur la base d'un mi- temps et transmis les informations à la caisse qui a procédé à une rectification des indemnités journalières.

La salariée n'a subi aucun préjudice percevant un salaire sur la base d'un temps plein alors qu'elle effectuait un mi- temps.

La société a donc parfaitement rempli ses obligations et le jugement doit être infirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée affirme que, depuis sa demande de paiement du treizième mois à laquelle il a été fait droit, elle subit des faits de harcèlement moral.

Sur la tentative de licenciement

L'employeur a convoqué la salariée le 24 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement. Il était reproché à la salariée d'utiliser son téléphone portable pendant qu'elle conduisait et d'injurier les enfants qu'elle transportait. Ces faits sont attestés par les courriels d'usagers versés aux débats.

Le fait que l'employeur n'ait pas mené à terme sa procédure de licenciement du fait de l'arrêt maladie de la salariée ne signifie pas que cette procédure de licenciement avait été initiée dans un but humiliant. Il a simplement renoncé à licencier la salariée du fait de son arrêt maladie.

Sur les réserves émises lors de la déclaration d'accident du travail

L'employeur est en droit d'émettre des réserves lors de la déclaration d'accident de travail sans que cela constitue une mesure vexatoire ou discriminatoire. En l'espèce, il a émis des réserves car la salariée a été victime d'une agression dans une boulangerie où elle s'était rendue durant son temps de pause avec le bus de l'entreprise. L'employeur n'a donc pas fait preuve d'une particulière mauvaise foi en émettant des réserves pour un accident qui s'est déroulé hors du temps de travail de la salariée.

Sur la visite médicale de reprise

La salariée a été initialement convoquée à la visite médicale de reprise à [Localité 3] car elle dépendait du dépôt de [Localité 3] bien qu'elle soit domiciliée à [Localité 4]. S'apercevant de son erreur, l'employeur a immédiatement organisé une autre visite médicale de reprise à [Localité 4] qui s'est déroulée sans difficultés particulière. Cette erreur a donc été sans conséquence pour la salariée.

Sur les fonctions exercées par la salariée

Madame [K], en tant que conducteur de bus est soumise à une formation continue obligatoire ayant lieu tous les cinq ans. Elle n'a pu assister à cette formation du fait de son arrêt maladie et a perdu son habilitation. Dans l'attente d'une nouvelle session de formation continue, l'employeur l'a affectée au transport à la demande comme cela résulte des échanges de courriels entre les parties. Il est donc faux de soutenir que l'employeur n' a pas fourni de travail à la salariée.

Sur la fourniture des bulletins de paie

L'employeur démontre (pièce n°21) avoir adressé à la salariée tous ses bulletins de paie à l'adresse qu'elle avait déclaré lors de son embauche. Elle ne les a pas reçus du fait de son déménagement non signalé à l'employeur. Dès qu'il a eu connaissance de la difficulté, la société a de nouveau envoyé les bulletins de paie à la nouvelle adresse de la salariée (pièces n°25 et 31). Aucun reproche ne peut donc lui être fait de ce chef.

En conséquence, la salariée n'établit pas l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit donc être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 31 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute madame [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l'absence de prise en charge du complément de salaire pendant trois mois,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER,

Pour le président, empêché

I. MARTINEZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03742
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.03742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award