Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03159 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUR5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN (FRANCE) N° RG F 19/00092
APPELANT :
Monsieur [R] , [L], [P] [N]
Chez Madame [N] [M], [Adresse 4]
[Localité 2] (FRANCE)
Représenté par Me Passion-célestin GREGONE-MBOMBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007935 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Entreprise [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
Engagé en qualité de peintre par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er avril 2004, Monsieur [R] [N], a été licencié pour faute grave, le 14 octobre 2015, par son employeur, Monsieur [S] [I].
Contestant son licenciement, Monsieur [N] a saisi, le 4 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel, par jugement du 1er juillet 2020, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes.
C4est le jugement dont Monsieur [N] a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [N] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 12 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [I] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 8 décembre 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
SUR CE
Le moyen tiré de la prescription soulevé pour la première fois en appel par l'intimé constitue une fin de non recevoir laquelle, conformément à l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.
Au jour du licenciement de Monsieur [N], la prescription applicable à l'action portant sur la rupture du contrat de travail était de deux ans en application de l'article L 1471-1 alinéa 1dans sa rédaction alors applicable.
La prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 alinéa 2 a été introduite par l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Si la nouvelle prescription d'un an a trouvé à s'appliquer au jour de son entrée en vigueur, c'est à la condition toutefois de ne pas dépasser la durée de deux ans de l'ancienne prescription.
Il s'en suit qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, l'action en contestation de la rupture était prescrite.
Il convient par conséquent de réformer le jugement qui a statué au fond.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf celles sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Dit que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail sont irrecevables par l'effet de la prescription.
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président