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01/03/2023 | FRANCE | N°20/03153

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 20/03153


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OURU



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUIN 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00459



APPELANT :



Monsieur [Z] [F]

de nationalité Française

[Adresse 5]r>
[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Me [K] [D] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [M]

[Adresse 7]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03153 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OURU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUIN 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 19/00459

APPELANT :

Monsieur [Z] [F]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Me [K] [D] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [M]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant

Monsieur [W] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant

Association UNEDIC DELEGATION AGS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée déterminée du 7 février 2017 au 6 mai 2017, M.[Z] [F] a été engagé à temps complet par M. [W] [M], gérant d'une entreprise de maçonnerie générale, en qualité d'ouvrier maçon, pour «surcroît temporaire d'activité », moyennant une rémunération horaire brut de 12,35 €, soit la somme de 1 873,09 € brut par mois.

Le 19 mai 2017, les documents de fin de contrat ont été délivrés par l'employeur.

Par requête enregistrée le 31 octobre 2017, faisant valoir qu'ayant continué à travailler après le terme de son contrat de travail à durée déterminée, son contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il lui était dû une indemnité de requalification ainsi que des sommes au titre de la rupture abusive du contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 10 janvier 2018, l'entreprise a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [M] et a nommé Maître [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 18 septembre 2018, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et a été réinscrite au rôle sur demande du 12 avril 2019.

Lors de l'audience prud'homale du 10 mars 2020, le conseil de l'association Unedic Délégation AGS CGEA a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme au motif que la présidente s'était prononcée par décisions du 28 novembre 2018 dans des affaires opposant des salariés à la même entreprise.

Par jugement du 20 novembre 2018, ce même tribunal a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif et a nommé Maître [K] [D] en qualité de mandataire ad hoc afin de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de ces dernières.

Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes

- n'a pas fait droit à la demande de M. [Z] [F] de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité de requalification, de préavis, de congés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- a fixé les créances de M. [Z] [F] comme suit :

* 351,21 € brut au titre du solde de tout compte,

* 458,49 € au titre d'heures de travail effectuées du 1er mai au 6 mai 2017 mais non payées,

* 45,85 € au titre des congés payés y afférents,

* 800 € net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a dit que ces sommes doivent être portées par Maître [K] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l'état des créances de M. [W] [M] et ce au profit de M. [Z] [F],

- a dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du Code du travail,

- a débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- a ordonné l'exécution provisoire sur le rappel du solde de tout compte et sur le rappel de salaire,

- a débouté l' AGS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande d'amende civile à hauteur de 1000 € pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- a mis les déventuels dépens de l'instance à la charge de M. [W] [M], et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [K] [D] en sa qualité de liquidateur.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 juillet 2020, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 1er octobre 2020, l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [K] [D], mandataire ad hoc de M. [W] [M].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 septembre 2020, M. [Z] [F] demande à la Cour

- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait pas droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'a débouté de ses demandes d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de préavis, de congés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de sa demande au titre de non visite médicale et d'une partie de sa demande relative aux heures effectuées ;

- de dire et juger en conséquence sa demande recevable et bien fondée ;

- de condamner et fixer les créances au passif de la liquidation de M. [W] [M] aux sommes suivantes :

* 1 873,09 € au titre de d'indemnité de requalification,

* 2 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 1 873 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 187 € au titre de congés payés afférents,

* 122 € au titre de congés payés,

* 1 873 € au titre des dommages intérêts pour non visite préalable auprès de la médecine du travail ;

- de condamner Maître [K] [D], Centre de gestion et d'études AGS [Localité 3] et M. [W] [M] à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Maître [K] [D], Centre de gestion et d'études AGS [Localité 3] et M. [W] [M] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 novembre 2022, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour de

- lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;

- réformer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas fait pas droit à la demande de M.[Z] [F] de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'a débouté de ses demandes d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;

- débouter M. [Z] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner à verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner à une amende civile à hauteur de 1 000 € pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Maître [K] [D] ès qualités n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée.

L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés.

Il résulte de ces dispositions légales que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Or en l'espèce, pour démontrer qu'il a continué à travailler jusqu'au 16 mai 2017, soit après le terme du contrat de travail à durée déterminée fixé au 6 mai 2017, le salarié verse aux débats un document non signé et non daté, au nom de M. [Y] [N] « Maître [P] » de la société Demathieu Bard Construction, accompagné de la copie de la carte nationale d'identité, lequel atteste sur l'honneur en tant que « responsable du chantier [Adresse 8] » que six salariés, dont M. [Z] [F], ont travaillé sur ce chantier pour la société [M], du 22 décembre 2016 au 16 mai 2017.

Toutefois, ce témoignage, qui apparaît en partie en contradiction avec les allégations du salarié qui n'indique à aucun moment avoir commencé à travailler sur le chantier litigieux dès le 22 décembre 2016, ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve de ce que l'appelant aurait continué à travailler, dans le cadre d'un lien de subordination, au-delà du terme du contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en requalification du contrat et en paiement d'une indemnité de requalification.

Sur le rappel de salaire.

Le salarié, qui expose dans le corps de ses conclusions qu'il avait sollicité en première instance un rappel de salaire d'un montant de 1 222,65 € correspondant à la période comprise entre le 1er et le 16 mai 2017 ainsi que la somme de 122 € « de congés payés y afférents », demande l'infirmation des dispositions du jugement en ce qu'il a été débouté « d'une partie de sa demande relative aux heures effectuées », mais ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la fixation d'une créance de 122€ « au titre de congés payés », sans mentionner le rappel de salaire.

L'association Unedic Délégation CGEA AGS sollicite de la cour qu'elle infirme la disposition du jugement ayant fixé au profit du salarié sa créance au titre d'un rappel de salaire à hauteur de 458,49€ correspondant à la période travaillée comprise entre le 1er et le 6 mai 2017 outre la somme de 45,85 € « au titre des congés payés afférents ».

D'une part, il résulte de ce qui précède que la relation de travail s'est achevée au terme du contrat à durée déterminée, le 6 mai 2017 au soir, en sorte que les premiers juges ont à raison rejeté la demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 7 mai et le 16 mai 2017.

D'autre part, en ce qui concerne la période comprise entre le 1er et le 6 mai 2017 inclus, il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2017 produit aux débats par le salarié que seules 7 heures de travail lui ont été payées et que 7 autres heures ont été déduites au titre d'une « absence pour convenance personnelle » le 1er mai.

En l'absence de tout élément objectif susceptible d'établir que le salarié aurait été absent entre le 1er mai et le 6 mai 2017, le montant dû pour six jours de travail s'élève à la somme de 374,62€ outre la somme de 37,46 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Seule cette dernière somme au titre des accessoires sera fixée à la liquidation judiciaire, faute de demande du salarié relative au rappel de salaire.

Sur l'absence de visite médicale préalable à l'embauche.

L'article R 4624-10 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017 applicable au litige, dispose que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

En l'espèce, le salarié sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice consécutif à l'absence de visite médicale préalable à l'embauche, sans même présenter d'argumentation sur ce point.

D'une part, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une telle visite qui a été supprimée par le législateur à compter du 1er janvier 2017.

D'autre part, dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas bénéficié de la visite d'information et de prévention, il n'explique pas en quoi cette situation lui aurait causé un préjudice et ne justifie par aucun élément objectif de l'existence d'un tel préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail.

La poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat de travail à durée déterminée n'étant pas établie et le salarié n'invoquant pas une rupture anticipée du contrat de travail par l'employeur, la rupture de la relation de travail intervenue à son terme ne présente aucun caractère abusif.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture abusive.

Sur le montant dû au titre du solde de tout compte.

Le salarié fait valoir que la somme figurant sur le reçu pour solde de tout compte, soit 351,21 € ne lui a pas été réglée. Toutefois, aucune demande à ce titre ne figure dans le dispositif de ses conclusions et le salarié ne sollicite pas la confirmation du jugement, en sorte que la cour n'est pas saisie.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 351,21 € la créance à ce titre au profit du salarié.

Sur la garantie de l'AGS.

L'AGS devra garantir la créance salariale de 37,46 €.

Sur la demande reconventionnelle de l'AGS au titre de la procédure abusive.

L'une des demandes du salarié ayant été partiellement accueillie, il n'est pas démontré contrairement à ce que soutient l'AGS, que l'action en justice et l'appel interjeté par le salarié seraient abusifs.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront supportés par la liquidation.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 23 juin 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a

- fixé les créances de M. [Z] [F] aux sommes suivantes :

* 351,21 € brut au titre du solde de tout compte,

* 458,49 € au titre d'heures de travail effectuées du 1er mai au 6 mai 2017 mais non payées,

* 45,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 800 € net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que ces sommes devaient être portées par Maître [K] [D] ès qualités au profit de M.[Z] [F] ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

CONSTATE que M. [Z] [F] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions, au titre de la fixation de sa créance, des sommes au titre du solde de tout compte et d'un rappel de salaire, qu'il ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ces chefs de demandes et qu'il ne demande qu'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés liée au rappel de salaire ;

FIXE la créance de M. [Z] [F] au passif de la liquidation de M. [W] [M], représenté par Maître [K] [D] en qualité de mandataire ad hoc, à la somme de 37,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de M. [W] [M] représentée par le mandataire ad hoc ès qualités ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03153
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.03153 ?
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