La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°20/01845

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 20/01845


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01845 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSKR



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00516







APPELANT :



Monsieur [C] [T]r>
né le 30 Juillet 1980 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01845 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSKR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00516

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

né le 30 Juillet 1980 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [W] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS NATURALLIANCE

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non constitué, ni représenté

Association CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, subsitutée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2023 suite à rabat de l'ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, conseiller, en remplacement du président, empêché et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [T] a été engagé par la sas Naturalliance dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2011 en qualité de chef de projet informatique-marketing, statut cadre.

Par jugement du 24 juin 2011, la société Naturalliance a été placée en redressement judiuciaire ayant abouti, le 22 février 2013, à un plan d'apurement du passif.

A compter de la fin de l'année 2016, Monsieur [T] bénéficiait du statut de salarié protégé.

Le 24 mai 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié et par lettre du 2 juin 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 12 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.

Le 6 octobre 2017, la société Naturalliance a été placée en liquidation judiciaire et maître [K] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

En cours d'instance prud'homale, la décision administrative ayant autorisé le licenciement a été annulée par jugement du tribunal administratif du 13 novembre 2018.

Par jugement du 9 mars 2020 rendu au contradictoire de maître [K] mandataire liquidateur de la sarl Naturalliance et de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé la créance de Monsieur [T] aux sommes de :

-11947,11€ en brut au titre du rappel de prime EA Pharma ;

-1194,71€ en brut au titre des congés payés y afférents ;

-8642€ en net au titre de l'indemnité de licenciement ;

-9732,21€ en net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-972,32€ en net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

-32410€ en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-9732,21€ en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires.

Le jugement a en outre statué sur l'inscription des créances sur l'état des créances, sur la garantie de l'AGS dans la limite légale, a donné acte à l'AGS de son avance de la somme de 3226,67€ et débouté Monsieur [T] de toutes ses autres demandes.

C'est le jugement dont Monsieur [T] a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [C] [T] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 10 janvier 2023.

Vu la déclaration d'appel régulièrement signifiée à Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Naturalliance suivant acte du 10 juillet 2020.

Vu l'absence de constitution pour le compte de Maître [K], es-qualités de mandataire liquidateur de la sarl Naturalliance.

Vu l'ordonnance du 16 janvier 2023 du magistrat de la mise en état rabattant l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2023.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2023.

SUR CE

Le mandataire liquidateur qui avait constitué avocat en première instance et qui n'a pas constitué avocat en appel est réputé s'approprier les motifs du jugement.

I - Sur l'exécution du contrat de travail

A - Sur le rappel de prime

Monsieur [T] qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, invoque l'existence d'un engagement unilatéral pris le 21 novembre 2013 par l'employeur de lui payer une prime mensuelle de 607,43€ en brut dite prime EA Pharma. Il fait valoir que l'employeur avait cessé de payer cette prime en novembre 2015 sans avoir respecté les formes de dénonciation d'un engagement unilatéral.

L'AGS, qui conclut à la réformation du jugement sur ce point, invoque le caractère provisoire et exceptionnel de cette prime dont les parties avaient décidé qu'elle pouvait s'arrêter à tout moment. L'AGS ajoute que cette prime qui n'était pas continue ne pouvait pas constituer un avantage.

Il résulte de l'accord écrit et signé par les deux parties le 21 novembre 2013 que l'employeur s'engageait à verser au salarié chaque fin de mois à compter du mois de septembre 2013 une prime dite EA Pharma d'un montant de 607,43€ destinée à compenser la surcharge de travail liée au projet du même nom, les parties ayant en outre expressément stipulé que cette prime exceptionnelle était temporaire, qu'elle était liée à la 1ère phase de démarrage du projet 'et pourra s'arrêter à tout moment si le volume de collaboration avec EA Pharma retourne à un niveau dépourvu de la notion d'urgence que nous avions dans la phase de démarrage du projet. Vous serez par ailleurs tenu informé de cette décision le mois en cours.'

Si les parties avaient ainsi convenu du caractère temporaire de cette prime et la possibilité pour l'employeur d'en arrêter le paiement à tout moment, il incombe toutefois à l'employeur de démontrer la survenue de la condition justifiant l'interruption de ce paiement à savoir le retour à un niveau de travail dépourvu de toute urgence. Or, cette preuve n'est pas rapportée par l'employeur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

B - Sur le travail dissimulé

Monsieur [T], qui conclut à la réformation du jugement sur ce point, soutient que le contrat de travail avait prévu une rémunération fixe mensuelle brute de 3100€ à laquelle pourra s'ajouter le remboursement de frais de déplacements à hauteur de 400€ mais qu' en réalité il n'avait jamais été amené à se déplacer (sauf deux fois en six ans), qu'il avait été amené dans un premier temps à présenter de fausses notes de frais sur la base du modèle présenté par l'employeur puis il avait été invité dans un second temps par son employeur à fabriquer de fausses factures ce qu'il avait refusé de faire. Selon l'appelant ces manouevres de l'employeur visaient délibéremment à soustraire une partie du salaire aux cotisations sociales.

Au soutien de sa demande, l'appelant produit aux débats deux courriels l'un du 8 avril 2011 (sa pièce n°24) par lequel l'employeur lui transmet simplement un cadre destiné aux frais professionnels mais cet envoi à lui seul ne prouve rien. L'autre est un courriel du 11 février 2015 (sa pièce n°3) dans lequel le salarié reproche à son employeur de lui avoir fait remplir de fausses notes de frais et de lui avoir demandé de fabriquer de fausses factures. Ce courriel est accompagné de quatre notes de frais portant le cachet de la société pour la période de février 2011 à avril 2011 et février 2012.

L'AGS, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, fait valoir que l'employeur avait exécuté toutes ses obligations légales.

Faute par Monsieur [T] de produire le moindre élément matériel sur le caractère fictif des frais professionnels dont il a pourtant demandé le remboursement et l'existence d'instructions données en ce sens par l'employeur, le travail dissimulé n'est pas établi.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

C - Sur le harcèlement moral

Monsieur [T], qui conclut à la réformation du jugement sur ce point, vise pas moins de 31 agissements répétés.

Il produit des courriels concernant les tâches comptables et de gestion des stocks pendant la vacance des postes, les nombreuses heures supplémentaires qu'il devait accomplir en dehors de ses heures habituelles de travail, la suppression de la prime Ea Pharma ainsi que les efforts de Monsieur [T] pour maintenir un bon niveau de performances.

Ces éléments établissent l'existence d'une surcharge de travail très importante imposée à Monsieur [T] y compris en dehors de ses heures habituelles de travail alors que son contrat de travail stiuplait pourtant qu'il était soumis à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

Cette surcharge de travail avait été notamment constituée par l'accomplissement de tâches ne relevant pas de ses attributions contractuelles dans un contexte avéré de difficultés économiques rencontrées par l'employeur. En outre, l'octroi de la prime Ea Pharma s'inscrivait comme déjà dit dans un contexte de surcharge de travail reconnu par l'employeur. Cette surcharge de travail avait également induit une pression supplémentaire très forte sur Monsieur [T] dans l'atteinte des performances, celui-ci ayant de surcroît dénoncé en décembre 2015, sans réaction apparente de l'employeur, un management agressif et une ambiance dégradée (confirmée par une salariée Mme [P] qui avait dû se mettre en arrêt de travail) et en juin 2016 le recrutement de nouveaux vendeurs dont le grand nombre était en inadéquation avec la faculté de les alimenter en prospects.

La surcharge de travail, le retrait de la prime, les tensions liées à l'atteinte des performances et au management agressif sont autant de faits répétés. Il est en outre démontré que Monsieur [T] avait subi une dégradation sévère de son état de santé comme l'établissent les pièces médicales qu'il verse aux débats.

Ces éléments pris dans leur ensemble en ce compris ceux de nature médicale et sans qu'il ne soit besoin d'aller plus avant dans la présentation des multiples autres faits visés par le salarié, laissent à eux seuls présumer une situation de harcèlement moral.

Devant la cour, l'employeur, qui n'a pas constitué avocat, est réputé s'approprier les motifs du jugement. Or, en première instance l'employeur n'avait produit aucun justificatif sur la charge de travail de ses salariés, l'organisation de leur travail ainsi sur que les actions qu'il avait pu mener pour adapter cette charge de travail aux capacités de chacun et leur éviter de subir une dégradation de leurs conditions de travail. Si l'AGS, sous couvert de son droit propre, conclut à la confirmation du jugement, pour autant elle ne produit pas davantage d'éléments sur les agissements de l'employeur.

Ainsi, la cour ne peut que constater que l'employeur ne répond pas à l'obligation de preuve lui incombant en application de l'article L 1154-1 du code du travail.

Le jugement sera dès lors réformé en ce qu'il n'a pas reconnu la situation de harcèlement moral dont Monsieur [T] avait été la victime.

Il convient de fixer la créance de Monsieur [T] à la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

II - Sur la rupture du contrat de travail

A- Sur les conséquences d'une absence de réintégration

Monsieur [T] qui n'a pas fait usage de son droit à réintégration a droit, comme il le demande, au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi par lui au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement, soit le 2 juin 2017 et l'expiration du délai de deux mois suivant la date du jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement soit le 13 janvier 2019.

Si l'indemnité versée à Monsieur [T] doit couvrir l'intégralité de son péjudice matériel et moral, il y a lieu toutefois de relever en premier lieu que, contrairement à ce que Monsieur [T] a retenu dans ses calculs, cette indemnité ne saurait inclure les charges sociales patronales lesquelles ne constituent pas un élément de salaire dont Monsieur [T] avait été privé pendant son éviction de l'entreprise. En second lieu, le préjudice subi par Monsieur [T] doit être apprécié en tenant compte des sommes qu'il avait pu percevoir au titre d'une autre ou éventuelle activité professionnelle pendant la période litigieuse ou au titre des allocations chômage ou encore celles qu'il avait pu percevoir de la part de la sécurité sociale. Ainsi, contrairement à ce que Monsieur [T] soutient (cf page 32 de ses conclusions d'appel), ces sommes doivent être déduites.

Ainsi, l'indemnité couvrant la totalité du préjudice de Monsieur [T] pendant la période d'éviction doit être fixée à la somme de 57486€.

S'agissant d'une créance se rattachant à l'exécution et la rupture du contrat de travail, l'AGS doit sa garantie.

Toutefois, l'AGS pourra déduire de cette somme et sur justificatifs produits par Monsieur [T] les sommes que ce dernier aurait pu percevoir au titre d'une autre activité professionnelle pendant la période litigieuse ou au titre des allocations chômage ou encore celles qu'il aurait pu percevoir de la part de la sécurité sociale.

B- Sur la cause du licenciement

Dès lors que le tribunal administratif pour annuler l'autorisation donnée par l'inspection du travail de licencier Monsieur [T] s'est prononcé dans son jugement du 18 novembre 2018 sur les faits fautifs reprochés au salarié par la lettre de licenciement en retenant que ces faits soit n'étaient pas établis soit ne justifiaient pas le licenciement, il y a opposition à ce que le juge judiciaire apprécie la cause du licenciement. Toutefois, il ne résulte pas des constatations du tribunal administratif qu'il aurait existé un lien entre le licenciement et le harcèlement moral subi et la cour elle-même ne trouve pas dans les éléments soumis à son appréciation la démonstration d'un tel lien.

Monsieur [T] a dès lors droit au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour de la rupture, il avait plus de six ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés. Son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 3931,49€. Il est né en 1980. Il justifie de sa situation matérielle et familiale après la rupture et des emplois qu'il a pu retrouver ainsi que de ses recherches d'emploi. Ces éléments ajoutés aux circonstances de la rupture amènent la cour à fixer la créance de ce chef à la somme de 40000€.

A cette somme s'ajoutent celles dues au titre du préavis de trois 3 mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement soit respectivement les créances de 11794,47€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1179,44€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 8518,22€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement sera réformé sur ces points.

L'irrégularité de la procédure tirée de l'interdiction qui avait été faite à Monsieur [T] de se faire assister par Monsieur [H] lors de l'entretien préalable ne saurait donné lieu à une indemnité de ce chef laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

Les circonstances dans lesquelles l'employeur, qui avait déclenché la procédure de licenciement, avait informé ses partenaires commerciaux des griefs faits à Monsieur [T] notamment ceux de nature à mettre injustement en cause l' honneur et la probité du salarié ont bien été vexatoires et lui ont occasionné un préjudice supplémentaire que la cour fixera à la somme de 12000€.

III - Sur les autres demandes

Il sera statué sur la garantie de l'AGS comme dit au dispositif.

En l'état de ses dernières conclusions, Monsieur [T] n'a pas maintenu devant la cour ses autres demandes au fond ni critiqué le surplus des autres dispositions du jugement.

L'équité commande de fixer la créance en cause d'appel de Monsieur [T] à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 mars 2020 en ce qu'il a statué sur le harcèlement moral, sur l'indemnité d'éviction, sur les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ;

Statuant à nouveau,

- dit que Monsieur [C] [T] a été victime de harcèlement moral ;

- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire ;

Fixe la créance de Monsieur [C] [T] sur le passif de la sas Naturalliance représentée par Maître [K], son mandataire liquidateur aux sommes de :

- 10000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 57486€ à titre d'indemnité pour le préjudice subi entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant le jugement du tribunal administratif du 18 novembre 2018 ;

- 40000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 11794,47€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1179,44€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 8518,55€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 12000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

- 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] devra garantir les sommes ci-dessus sur justificatif de l'inssuffiance des fonds par le mandataire liquidateur et dans la limite du plafond légal applicable.

Dit qu'au vu des justificatifs produits par Monsieur [T] qui devra les remettre préalablement à toute demande d'avance des fonds à ce titre, l'AGS pourra déduire de la somme de 57486€ allouée au titre du préjudice d'éviction, les sommes que Monsieur [T] aurait pu percevoir au titre d'une autre activité professionnelle pendant la période litigieuse ou au titre des allocations chômage ou encore celles qu'il aurait pu percevoir de la part de la sécurité sociale.

Rappelle que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni celles afférents aux éventuels dépens et astreinte.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Dit que les dépens sont à la charge de la sas Naturalliance représentée par son mandataire liquidateur.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Pour le président, empêché

V. DUCHARNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01845
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;20.01845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award