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01/03/2023 | FRANCE | N°19/01784

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 01 mars 2023, 19/01784


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB7B



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00701



APPELANTE :



CGEA DE [Loc

alité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



Me [M] [U] - Mandataire liquidateur de Société ECE SUD

[A...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB7B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 FEVRIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00701

APPELANTE :

CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [M] [U] - Mandataire liquidateur de Société ECE SUD

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant

Madame [G] [C]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010377 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

S.A.R.L. EXPERPARTENAIRES ALM

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 13 février 2017, Mme [G] [C] a été engagée à temps complet par la SARL E.C.E Sud en qualité de représentant de commerce à cartes multiples (VRP), sa rémunération étant composée de commissions sur toutes les affaires traitées directement par elle et un abattement de 30 % pour frais professionnels limité à 7 600 € par an correspondant à un salaire brut annuel de 25 333,33 € étant instauré pour le calcul des commissions.

Selon avenant du 26 février 2017, les secteurs de l'Aude et des Pyrénées-Orientales lui ont été attribués « en exclusivité de manageur ».

Par lettre du 18 mars 2017, la salariée a rompu le contrat de travail au cours de la période d'essai d'une durée de deux mois, estimant que son activité n'était pas rentable en raison des frais qu'elle lui coûtait.

Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2017, faisant valoir qu'un rappel de commission lui était dû et qu'elle était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud'hommes a

- donné acte au CGEA AGS et à l'AGS de ce qu'ils réclament la stricte application des textes légaux et réglementaires applicables,

- dit et jugé que l'employeur avait failli à son obligation préalable d'embauche et a reconnu le travail dissimulé,

- constaté le non-règlement de la commission correspondant au contrat Le Croustillant,

- fixé la créance de Mme [G] [C] au passif de la société ECE Sud représentée par Maître [M] [U] « ès qualités de liquidateur judiciaire » à :

* 12 589,26 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 58,50 € au titre du rappel de commission,

- dit que ces sommes devaient être portées sur l'état des créances de la société ECE Sud par Maître [M] [U] ès qualités, et ce au profit de Mme [G] [C],

- dit qu'à défaut de fond suffisant dans l'entreprise les créances seront payées par l'AGS dans les limitées de la garantie prévue aux articles L 3253-6 et L 3253-17 du Code du travail,

- débouté Mme [G] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclarations successives enregistrées au RPVA le 13 mars 19 à 15h33 et à 17h03, l'association Unédic Délégation AGS CGEA a régulièrement interjeté appel de ce jugement, limitant l'appel aux dispositions relatives au manquement de l'employeur à son obligation préalable à l'embauche, à la reconnaissance du travail dissimulé et à la fixation de la créance de la salariée au passif de la liquidation à la somme de 12 589,26 € au titre du travail dissimulé.

La jonction du dossier RG 19/1781 au dossier RG 19/1784 a été prononcée par le conseiller de la mise en état.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 mai 2019, l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la Cour

- d'infirmer le jugement ;

- de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, de constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes

créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 4 qui s'applique, d'exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du Code du travail ;

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 août 2019, Mme [G] [C] demande à la Cour de

- dire et juger l'appel infondé et con'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit constitué le travail dissimulé, non réglée la commission correspondant au contrat « Le Croustillant » et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour travail dissimulé à 12 589,26 € ;

- constater que l'employeur ne lui a pas réglé la commission correspondant au contrat « Le Croustillant » ;

- le condamner en conséquence à lui verser la somme de 58,50 €;

- constater que l'employeur n'a fait la déclaration préalable à l'embauche que le 29 mars 2017 pour une embauche à compter du 13 février 2017 ;

- constater l'élément intentionnel ;

- constater qu'il s'agit de travail dissimulé ;

- condamner en conséquence la société E.C.E Sud à lui payer la somme de 26.828,40 € titre du travail dissimulé ;

- ordonner l'inscrîption au passif de la société E.C.E Sud des sommes suivantes :

*158,59 € au titre de la commission correspondant au contrat « Le Croustillant »;

*26 828,40 € au titre du travail dissimulé ;

- dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée au titre de l'article D3253-5 du Code du travail à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;

- condamner Maître [M] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.C.E Sud à lui payer lesdites sommes ;

- rendre opposable la décision ä intervenir aux Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ;

En tout état de cause, de condamner Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 31 juillet 2019, la SARL Experpartenaires ALM demande à la Cour de dire et juger qu'elle doit être mise hors de cause dans le cadre du litige opposant Mme [G] [C] à son ancien employeur, en liquidation judiciaire, la SARL E.C.E Sud et condamner la SARL E.C.E Sud aux entiers dépens.

Maître [M] [U], ès qualités, régulièrement appelée à la cause, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.

MOTIFS

Sur le rappel de commission.

L'appelante ne conteste pas les dispositions du jugement relative à la fixation au passif de la liquidation de la somme de 58,50 € au titre de rappel de commission, en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé.

Selon l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L 1221-10 du même Code précise que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

En l'espèce, il résulte des échanges de courriels versés par le cabinet d'expertise comptable que

- le 18 février 2017 à 17h12, l'employeur lui a demandé « de faire le nécessaire pour l'entrée de cette nouvelle commerciale » embauchée « le 13 février 2017 » et dont il a précisé les nom, prénom, adresse et numéro de sécurité sociale,

- les 20 février, 24 et 25 mars 2017, le cabinet d'expertise comptable a sollicité des informations supplémentaires, a adressé la fiche d'embauche à compléter et a relancé l'employeur,

- le 25 mars 2017, l'employeur lui a transmis le courrier de rupture de la salariée,

- le 27 mars 2017, le cabinet d'expertise comptable a sollicité le contrat de travail, a demandé s'il avait établi la « DPAE » et s'il l'avait affiliée à la mutuelle.

Il ressort du courrier du 20 avril 2017 de l'Urssaf en réponse à la demande de la salariée, que l'employeur n'a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche que le 29 mars 2017 à 9h31 pour une embauche réalisée le 13 février 2017 à 8h00, soit plus d'un mois après la signature du contrat de travail et postérieurement à la rupture de celui-ci à l'initiative de la salariée.

Il se déduit de la chronologie des événements que l'employeur a engagé la salariée le lundi 13 février 2017, qu'il n'a saisi son cabinet d'expertise comptable que le samedi suivant en fin d'après-midi, soit six jours après l'embauche, et qu'il n'a communiqué l'intégralité des éléments sollicités à plusieurs reprises par le cabinet d'expertise comptable que postérieurement à la dernière relance du 27 mars 2017, alors que la salariée avait rompu le contrat le 18 mars 2017.

Au surplus, il est démontré que l'employeur a également déclaré postérieurement à leurs engagements respectifs, deux autres salariés, MM. [E] [H] et [R] [P], les 11 mai 2016 et 24 mai 2016 alors qu'au vu des bons de commandes produits, ils avaient tous deux travaillé dans le cadre d'un lien de subordination, dès 2015 ; ce qui tend à établir que l'employeur ne respectait pas systématiquement son obligation de déclaration préalable à l'embauche.

L'ensemble de ces éléments établit l'intention de dissimulation de la part de l'employeur.

La responsabilité du cabinet d'expertise comptable de l'entreprise, appelé en la cause afin de démontrer que la faute serait imputable à ce dernier, est sans effet juridique sur le manquement de l'employeur. En effet, l'obligation de déclarer un salarié préalablement à son embauche pèse sur le seul employeur, lequel ne peut invoquer la négligence d'un tiers pour s'en affranchir.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le travail dissimulé était constitué et que la salariée devait percevoir l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Le montant à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité forfaitaire est discuté entre les partie.

Pourtant, les premiers juges ont correctement analysé les pièces contractuelles et le solde de tout compte et en ont à juste titre déduit que :

- les commissions dues à la salariée entre le début de la relation contractuelle et la rupture du contrat s'élevaient à la somme de 2 997,44 €

(2 200,94 € + 796,50€),

- l'abattement contractuel de 30 % pour frais professionnels devait être appliqué pour le calcul des commissions à verser, soit après déduction de la somme de 899,23 €, la somme de 2 098,21 €,

- l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé s'établissait en conséquence à la somme de 12.589,26 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de la SARL Experpartenaires ALM.

Aucune demande n'étant dirigée contre le cabinet d'expertise comptable appelé en la cause, celui-ci sera mis hors de cause, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.

Sur la garantie de l'AGS.

L'article D 3253-17 du Code du travail prévoit que « la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ».

L'article D 3253-5 du même Code dispose que « le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.

Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ».

En l'espèce, ainsi que le relève la salariée, le contrat de travail a été conclu un an et quatre mois avant la liquidation judiciaire de l'entreprise, soit plus de six mois avant, mais moins de deux ans et six mois avant, en sorte que c'est le plafond 5 qui s'applique ' et non le plafond 6 comme soutenu par l'association Unédic Délégation AGS CGEA.

La garantie AGS est exclue en matière de dépens.

Il n'est pas utile de déclarer le jugement opposable à cette dernière puisqu'elle intervient à la cause.

Sur les demandes accessoires.

Les dépens seront supportés par la liquidation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit pour les frais exposés en première instance ' demande rejetée par le premier juge ' et les frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME les dispositions du jugement du 11 février 2019 du conseil de prud'hommes de Montpellier à l'exception de celles relatives à charge des dépens ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,

DIT que la plafond défini par l'article D 3253-5 du Code du travail et applicable au présent litige est le plafond 5 et que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dépens ;

DIT n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SARL E.C.E Sud représentée par Maître [M] [U], mandataire liquidateur ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01784
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.01784 ?
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