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01/03/2023 | FRANCE | N°19/00785

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 01 mars 2023, 19/00785


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 01 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OACD



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F17/00443





APPELANTE :



Me [H] [M] - Mandataire

liquidateur de la Société SERVICE FACADE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

substitué par Me SAURAT, avocat au barreau de Béziers



INTIME :



Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00785 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OACD

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F17/00443

APPELANTE :

Me [H] [M] - Mandataire liquidateur de la Société SERVICE FACADE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

substitué par Me SAURAT, avocat au barreau de Béziers

INTIME :

Monsieur [G] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me JUNILLON avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 12 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL SERVICE FAÇADE a embauché M. [G] [P] en qualité de maçon façadier à compter du 14 mars 2016 pour une durée d'un mois.

La relation de travail s'est terminée courant 2016 à une date et dans des circonstances qui seront discutées par les parties.

Se plaignant notamment d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [P] a saisi le 19 octobre 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie, lequel, par jugement rendu le 19 décembre 2018, a :

dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée sans cause réelle et sérieuse ;

condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

'   776,55 € au titre du préavis ;

'     77,65 € au titre des congés payés y afférents ;

'   318,74 € au titre des congés payés dus ;

'2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ordonné la production de la copie du chèque n° 0479570 du 15 septembre 2016 d'un montant de 2 796,03 € et au besoin, sans cette production, condamné l'employeur à payer la somme de 2 796,03 € ;

ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement ;

dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié à hauteur de 1 000 € ;

débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par l'employeur.

Cette décision a été notifiée par avis de réception dépourvu de date à la SARL SERVICE FAÇADE laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 31 janvier 2019.

L'employeur a été placé en liquidation judiciaire suivant rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Narbonne lequel a désigné la SELARL [H] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant arrêt partiellement avant dire droit du 27 avril 2022 la cour a :

confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée sans cause réelle et sérieuse ;

infirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

déclaré irrecevable la demande d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle ;

requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

débouté M. [G] [P] de sa demande de rappel de salaire ;

fixé les créances de M. [G] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE aux sommes suivantes :

'   318,74 € bruts à titre de rappel de congés payés ;

'1 550,00 € bruts à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ;

'   724,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     72,48 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'1 553,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ;

dit que les sommes allouées à titre indemnitaire ne produiront pas intérêts ;

dit que les intérêts seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

ordonné la réouverture des débats concernant la signature du contrat de travail par M. [G] [P] ;

invité les parties, assistées de leurs conseils, à se présenter à l'audience du 4 octobre 2022 à 9 heures munies de tous documents de comparaison, en original, qu'elles estimeront pertinents, afin que M. [G] [P] réalise sous la dictée des échantillons d'écriture ;

dit que la SELARL [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE, produira sur cette audience l'original du contrat de travail dont elle se prévaut afin de permettre la comparaison des écritures ;

sursis à statuer sur les autres demandes ;

réservé les dépens.

Sur l'audience du 4 octobre 2022 le conseil du liquidateur judiciaire de l'employeur n'a pas produit l'original du contrat de travail qu'il a déclaré ne pas posséder et il ne put donc être procédé à la mesure de vérification d'écriture.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.

Vu les dernières conclusions au fond déposées et notifiées le 4 février 2022 aux termes desquelles la SELARL [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE, demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

dire les demandes du salarié irrecevables et mal fondées ;

dire que le contrat qui liait l'employeur au salarié était un CDD ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié à payer à la société SERVICE FAÇADE la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2022 aux termes desquelles M. [G] [P] demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel en la forme ;

le déclarer infondé ;

dire que le contrat produit à l'instance par l'employeur ne saurait être déclaré comme étant signé par le salarié, la signature étant totalement différente de la sienne dûment légalisée ;

dire qu'en tout état de cause ce contrat ne vise qu'une période d'un mois de travail ;

dire qu'il a travaillé au moins du mois de mars au mois de juillet 2016 pour l'employeur ;

dire que l'employeur ne justifie pas de l'encaissement par le salarié des sommes prétendument inscrites dans son grand livre pour un montant de 2 796,03 € ;

dire que l'employeur ne produit ni la copie du chèque, ni l'endos à son profit ;

dire que l'employeur ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues à son salarié ;

rejeter toutes conclusions contraires ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée sans cause réelle et sérieuse ;

'ordonné la production de la copie du chèque n° 0479570 du 15 septembre 2016 d'un montant de 2 796,03 € et au besoin, sans cette production, condamné l'employeur à payer la somme de 2 796,03 € ;

'ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement ;

'dit que l'équité commande de faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié à hauteur de 1 000 € ;

dire que ce jugement est opposable au liquidateur judiciaire ;

requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur pris en la personne de son liquidateur au paiement des sommes suivantes :

'  1 553,10 € bruts à titre d'indemnité de requalification ;

'10 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  1 550,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

'  1 553,10 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     155,31 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'     318,74 € nets à titre de congés payés ;

'  2 796,03 € nets au titre des salaires restant dus ;

'  3 000,00 € à titre d'indemnité pour non-souscription d'une mutuelle ;

ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner l'employeur pris en la personne de son liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'indemnité de requalification

Si un contrat de travail à durée déterminée régulier a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat, cette requalification n'ouvre pas droit à indemnité, laquelle n'est due qu'en cas d'irrégularité du recours initial au travail à durée déterminée.

Le salarié sollicite la somme de 1 553,10 € bruts à titre d'indemnité de requalification motif pris de l'absence de contrat écrit.

L'employeur ne produit pas l'original du contrat de travail dont il se prévaut et concernant lequel le salarié dénie sa signature.

Dès lors, il y a lieu d'allouer au salarié la somme réclamée de 1 553,10 € bruts à titre d'indemnité de requalification.

2/ Sur les autres demandes

La somme allouée au salarié ne produira pas intérêts en raison du prononcé de la liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Fixe les créances de M. [G] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE aux sommes suivantes :

1 553,10 € bruts à titre d'indemnité de requalification ;

1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute M. [G] [P] de sa demande relative aux intérêts au taux légal concernant l'indemnité de requalification.

Dit que la SELARL [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SERVICE FAÇADE, remettra à M. [G] [P] une attestation Pôle Emploi rectifiée.

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SERVICE FACADE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00785
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.00785 ?
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