Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01399 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNI6
Arrêt n°:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN - N° RG F16/00027
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS VORTEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [X] [B] - Mandataire LIQUIDATEUR de la SAS VORTEX
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [P] [T] - Mandataire LIQUIDATEUR de la SAS VORTEX
[Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU VORTEX, société de transport de personnes à mobilité réduite, a embauché M. [M] [D] en qualité de conducteur en période scolaire, CPS, suivant contrat de travail intermittent à temps partiel du 24 août 2009 pour effectuer le transport d'enfants handicapés ou à mobilité réduite entre leurs domiciles et les établissements scolaire.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ainsi que par divers accords spécifiques au transport routier de voyageurs.
La durée du travail a été portée à 630 heures annuelles suivant avenant du 31 octobre 2013 puis à 120 heures mensuelles par avenant du 1er avril 2014.
Sollicitant un certain nombre de rappel de rémunération, M. [M] [D] a saisi le 14 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 7 novembre 2017, a :
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'sur la demande de rappel de salaires : 3 585,50 € + 1 015,68 € + 1 137,46 € = 5 738,64 € ;
'sur les compléments de salaire d'une heure par semaine pour tâches annexes de juin 2012 à juin 2015 : 431,24 € + 421,49 € + 475,06 € + 237,53 € = 1 565,32 € ;
'sur la majoration de salaire pour encaissements : 474,87 € + 506,14 € +366,25 € + 318,67 € = 1 665,92 € ;
'sur le complément de prime de fin d'année : 5 738,64 € x 10 % = 573,86 € ;
'sur les congés payés : 5 738,64 € x 10 % = 573,86 € ;
'sur les jours de repos hebdomadaires : 2 000 € ;
débouté le salarié sur :
'les compléments de salaires 30 mn par jour de juin 2012 à juin 2015 ;
'les jours fériés non-réglés, et en tant que de besoin de toutes autres demandes ;
rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur ;
condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'employeur aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 18 novembre 2017 à M. [M] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 décembre 2017.
Le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SASU VORTEX en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 avril 2020.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 17 septembre 2021 pour mise en cause de l'AGS.
Le salarié a appelé l'AGS, CGEA de [Localité 5], en intervention forcée suivant exploit du 27 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2019 aux termes desquelles M. [M] [D] demande à la cour de :
infirmer partiellement le jugement entrepris ;
dire que par application de la loi dans le temps, les créances salariales du mois de janvier 2012 ne sont pas prescrites ;
condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
'7 646,37 € à titre de rappel de salaire sur les mois de juin 2012 à juin 2015 ;
' 764,64 € au titre des congés payés y afférents ;
'1 832,11 € au titre du complément de salaire d'une heure par semaine pour tâches annexes de juin 2012 à juin 2015 ;
' 183,21 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'2 063,64 € bruts sur majoration de salaires pour encaissements ;
' 206,36 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 097,41 € au titre du paiement de 5 jours fériés annuels des années 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
' 109,74 € au titre des congés payés y afférents ;
'4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrespect des repos hebdomadaires ;
'1 779,57 € au titre des compléments de prime de fin d'année pour la période de 2012 à 2015 ;
'3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2021 aux termes desquelles Maître [X] [B] et Maître [P] [G], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU VORTEX, demandent à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les demandes relatives à la période précédant le mois de janvier 2013 sont prescrites ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la période de juin 2012 à janvier 2013 ;
concernant la retenue de 30 minutes par jour,
constater que le salarié relève du statut CPMR ;
constater que l'ensemble des conditions d'application de l'accord du 7 juillet 2009 sont remplies ;
dire que l'accord du 7 juillet 2009 s'applique à la situation du salarié ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
débouter le salarié de sa demande au titre de la retenue de 30 minutes par jour pour la période de juin 2012 à juin 2016 ainsi que des demandes subséquentes ;
concernant les sommes dues au titre de la majoration pour heures complémentaires,
constater que l'employeur a procédé au versement de la somme de 1 795,60 € pour la période de janvier 2013 à mars 2014 au titre de la majoration des heures complémentaires et des congés payés y afférents ;
constater que les demandes du salarié à ce titre sont devenues sans objet ;
débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à ce titre ;
concernant les travaux annexes,
constater que le salarié a été rémunéré des temps de travaux annexes qu'il a renseigné sur ses feuilles de route ;
débouter le salarié de sa demande au titre des travaux annexes pour la période de juin 2012 à juin 2016 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 565,32 € ;
ordonner le remboursement de la somme de 1 565,32 € par le salarié à l'employeur ;
concernant la majoration au titre des encaissements,
constater que l'employeur a versé au salarié la somme de 1 848,29 € pour la période de janvier 2013 à mars 2014 au titre de la majoration des heures complémentaires [sic] et des congés payés y afférents ;
constater que les demandes du salarié à ce titre sont devenues sans objet ;
débouter le salarié de ses demandes à ce titre ;
concernant le paiement des jours fériés,
constater que durant la période de janvier 2013 au 1er avril 2014, l'article 11 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat intermittent des conducteurs scolaires s'est appliqué à la situation du salarié ;
constater que l'accord du 16 juin 1961 ne s'est appliqué à la situation du salarié qu'à partir du 1er avril 2014 ;
constater que les dispositions de ces accords ont été respectées par l'employeur et que le salarié a été rémunéré de l'ensemble des jours fériés ;
confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
débouter le salarié de sa demande au titre des jours fériés ;
concernant les repos hebdomadaires,
constater que l'article 8 bis de l'accord du 16 juin 1961 ne s'applique pas à l'employeur ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
débouter le salarié de sa demande au titre du prétendu non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire ;
en outre,
débouter le salarié de toutes ses autres demandes ;
condamner le salarié à verser à la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2021 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 5], demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris afin de :
'débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la période de juin 2012 à janvier 2013 ;
'débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des 30 minutes par jour ;
'débouter le salarié de sa demande au titre des jours fériés ;
infirmer le jugement entrepris pour le surplus afin de :
'débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé que le salarié sollicite dans le corps de ses écritures la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 156,48 € au titre de 30 minutes par jour ouvré indûment retenues sur son salaire pour la période de juin 2012 à juin 2015, outre la somme de 515,65 € au titre des congés payés y afférents, mais qu'il ne reprend pas cette demande qui avait été rejetée par les premiers juge dans le dispositif de ses conclusions. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
1/ Sur la prescription
L'employeur soutient que les demandes relatives à la période antérieure au 13 janvier 2013 se trouvent prescrites par trois ans.
Mais jusqu'au 17 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription des demandes salariales était quinquennale. Ce n'est qu'à compter du 17 juin 2013 qu'elle est devenue triennale. En application des dispositions de l'article 21 V de cette loi relatives au droit transitoire, le salarié pouvait agir jusqu'au 16 juin 2016 au titre de la loi nouvelle, mais sans dépasser l'ancien délai de prescription de 5 ans.
En conséquence, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 14 janvier 2016, le salarié pouvait présenter des demandes relatives aux rémunérations exigibles depuis le 14 janvier 2011. Ses demandes remontant au mois de juin 2012 ne sont donc pas prescrites.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié sollicite la somme de 7 646,37 € à titre de rappel de salaire de juin 2012 à juin 2015, outre celle de 764,64 € au titre des congés payés y afférents. Il compare ses feuilles de route aux heures rémunérées et réclame ainsi à titre de rappel de salaire :
' pour l'année 2012 la somme de 1 735,50 € ;
' pour l'année 2013 la somme de 3 585,50 € ;
' pour l'année 2014 la somme de 1 015,68 € ;
' pour l'année 2015 la somme de 1 137,46 €.
L'employeur conteste la totalité des heures sollicitées.
La cour retient que le salarié étaie suffisamment sa demande en produisant les feuilles de routes et que dès lors il appartient à l'employeur de produire ses propres éléments.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément différent des feuilles de route. En conséquence il sera fait droit à la demande du salarié pour les montants sollicités étant relevé que les feuilles de routes apparaissent des éléments précis et portés régulièrement à la connaissance de l'employeur sans que ce dernier les ait critiquées dans leur détail.
3/ Sur les travaux annexes
Le salarié réclame dans le dispositif de ses conclusions la somme de 1 832,11 € au titre du complément de salaire d'une heure par semaine pour tâches annexes du mois de juin 2012 au mois de juin 2015 outre la somme de 183,21 € bruts au titre des congés payés y afférents, mais dans le corps de ses conclusions, il ne sollicite que la somme de 1 565,32 € outre celle de 156,53 € concernant ces mêmes tâches annexes.
L'employeur répond que le salarié a été rémunéré des temps de travaux annexes qu'il a renseigné sur ses feuilles de route et il sollicite le remboursement de la somme de 1 565,32 € allouée à ce titre au salarié.
La cour retient que l'employeur justifie que le salarié notait les travaux annexes, soit le lavage, la vidange et le plein d'essence, sur les feuilles de routes au titre du temps de travail effectif et ce conformément aux dispositions de l'article 4.2 de l'accord du 18 avril 2002. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
4/ Sur la majoration au titre des encaissements
Le salarié réclame la somme de 2 063,64 € bruts au titre de la majoration de salaire pour encaissements outre la somme de 206,36 € bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique qu'il remet aux usagés un ticket à 1 € et note leur nom sur la souche du carnet de tickets. Il soutient qu'il devait percevoir à ce titre un complément de salaire de 3 % en application de l'article 13 c) de l'accord du 16 juin 1961.
L'employeur fait valoir qu'il a versé au salarié la somme de 1 848,29 € pour la période de janvier 2013 à mars 2014 à l'issue de l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes et que les demandes du salarié à ce titre sont devenues sans objet.
Compte tenu de l'absence de prescription de la demande, il sera alloué au salarié les sommes de 2 063,64 € ' 1 680,27 € = 383,37 € à titre de rappel de majoration pour encaissement et la somme de 206,36 € ' 168,03 € = 38,33 € à titre de rappel de congés payés y afférents.
5/ Sur les jours fériés
Le salarié sollicite la somme de 1 097,41 € en paiement de 5 jours fériés annuels des années 2012, 2013, 2014 et 2015 outre la somme de 109,74 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond que durant la période de janvier 2013 au 1er avril 2014, l'article 11 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat intermittent des conducteurs scolaires s'est appliqué à la situation du salarié alors que l'accord du 16 juin 1961 ne s'est appliqué qu'à partir du 1er avril 2014. Il soutient que les dispositions de ces accords ont été respectées et que le salarié a été rémunéré de l'ensemble des jours fériés.
La cour retient que le salarié ne précise pas les 5 jours fériés dont il sollicite le paiement alors que l'employeur justifie année par année de la prise en compte régulière des jours fériés selon l'évolution des accords en la matière. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les repos hebdomadaires,
Le salarié réclame la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour irrespect des repos hebdomadaires. Il fait valoir que l'employeur n'a respecté que très irrégulièrement les dispositions de l'article 8 bis de l'accord du 16 juin 1961 et qu'il apparaît à l'examen des feuilles de route qu'il lui a été très souvent accordé un seul jour de repos et très rarement deux jours consécutifs alors qu'en ce cas, les reliquats du repos non-pris auraient dû s'ajouter au plus proche repos accordé, ce qui n'a jamais été le cas. Il explique que pour l'année 2013, il aurait dû bénéficier de 74 jours de repos alors qu'il n'a obtenu que 41 jours, soit un solde de 33 jours de repos non octroyés, que pour 2014, il aurait dû obtenir 92 jours de repos et n'en a pris que 58, soit encore un solde de 34 jours de repos non-pris et qu'en 2015, il aurait dû bénéficier de 104 jours de repos hebdomadaire et n'en a obtenu que 65, soit un solde de 39 jours de repos non pris. Il soutient de tels soldes caractérisent une exécution de déloyale du contrat de travail.
L'employeur répond que l'article 8 bis de l'accord du 16 juin 1961 ne s'applique pas à l'espèce dès lors qu'il est propre aux services réguliers qui exigent un roulement, ce qui n'était pas le cas du service auquel était affecté le salarié.
La cour retient qu'il n'apparaît pas que les dispositions de l'article 8 bis s'appliquent au salarié et déboute en conséquence ce dernier de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
7/ Sur les primes de fin d'année
Le salarié sollicite la somme de 1 779,57 € à titre de complément de prime de fin d'année de 10 % pour la période de 2012 à 2015, complément calculé sur l'ensemble des sommes allouées par la juridiction.
L'employeur n'articule aucun moyen opposant à cette demande.
Il sera dès lors alloué au salarié un rappel de prime de fin d'année de 10 % de la somme de 7 646,37 € + 2 063,64 € = 9 710,01 €, soit la somme de 971,00 €.
8/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles d'appel à la charge des parties qui les ont exposés. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté M. [M] [D] de sa demande concernant les compléments de salaires de 30 minutes par jour de juin 2012 à juin 2015 ;
débouté M. [M] [D] de sa demande relative aux jours fériés ;
rejeté les demandes reconventionnelles de la SASU VORTEX ;
condamné la SASU VORTEX au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SASU VORTEX aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [M] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU VORTEX aux sommes suivantes :
7 646,37 € bruts au titre du rappel de salaire sur les mois de juin 2012 à juin 2015 ;
764,64 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
383,37 € bruts à titre de rappel de majoration pour encaissement ;
38,33 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférents ;
971,00 € € bruts à titre de rappel de prime de fin d'année.
Déboute M. [M] [D] de ses autres demandes.
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU VORTEX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT