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28/02/2023 | FRANCE | N°20/04668

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 février 2023, 20/04668


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04668 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLK





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2020

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 11-19-001406





APPELANT :



Mon

sieur [K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04668 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXLK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2020

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 11-19-001406

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.C.I. LA TOUR DE L'ARGENTIER - Monsieur [R] [E] pris en sa qualité de liquidateur de la SCI

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Par une requête judiciaire du 4 octobre 2018, la SCI La Tour de l'argentier a demandé une saisie sur les rémunérations d'[K] [F] en exécution d'un bail pour des locaux commerciaux, résilié à la date du 30 avril 2012.

[K] [F] a opposé une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, et qu'un nouveau bail a pris effet entre les parties au 1er mai 2012, de sorte que le bailleur ne dispose pas d'un titre définitif permettant la mise en place de voies d'exécution.

Le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Fixe la créance de la SCI La Tour de l'argentier à la somme de 5374,11 € au titre des loyers et charges dues au 30 avril 2012.

Ordonne en conséquence la saisie des rémunérations d'[K] [F] dans la limite de ce montant.

Condamne [K] [F] à payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Le jugement retient la recevabilité de l'action de la SCI La Tour de l'argentier au motif qu'[K] [F] affirme sans preuve que le liquidateur de la SCI est décédé de sorte qu'elle n'a plus d'existence.

Sur le fond, il expose que la voie d'exécution est fondée sur un titre exécutoire et caractérisé par un acte notarié du 22 avril et 6 mai 2010 par lequel la SCI a donné à bail à [K] [F] des locaux commerciaux pour une durée de deux ans jusqu'au 30 avril 2012, le preneur n'ayant pas acquitté les loyers pour le montant clairement énoncé et non contesté objet de la demande.

Il rejette le moyen de la poursuite de la location par un bail verbal, qui ne peut être déduite du paiement d'une échéance en juillet 2012 en l'absence d'exécution antérieure de l'obligation contractuelle du paiement des loyers.

[K] [F] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 27 octobre 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2022.

Les dernières écritures pour [K] [F] ont été déposées le 2 décembre 2022.

Les dernières écritures pour la SCI La Tour de l'argentier ont été déposées le 10 avril 2021.

Le dispositif des écritures pour [K] [F] énonce en termes de prétentions :

Infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2020.

Constater qu'un nouveau bail relevant du statut des baux commerciaux a pris effet entre les parties au 1er mai 2012.

Condamner la SCI La Tour de l'argentier à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

[K] [F] réfute le moyen liminaire de la SCI que son appel ne formerait aucune critique sur une disposition du jugement, alors que la déclaration d'appel décrit précisément les chefs de jugement critiqués.

Sur le fond il expose que le statut des baux commerciaux s'applique automatiquement à l'issue du bail dérogatoire lorsque le preneur est resté dans les lieux sans volonté exprimée du bailleur avant la date d'expiration du bail de ne pas poursuivre la relation contractuelle, de sorte que le nouveau bail verbal sans acte notarié ne constitue pas un titre exécutoire permettant au bailleur d'engager une voie d'exécution.

Il observe que le bailleur a réclamé après le 30 avril 2012 des montants de loyers sans les qualifier d'indemnités d'occupation en appliquant même un indice de révision pour 2013.

Il soutient que le bail dérogatoire antérieur ne peut aujourd'hui fonder les poursuites alors qu'il est remplacé par un bail commercial, que le premier juge s'est trompé en affectant la somme à une période arrêtée au 30 avril 2012, alors que le décompte du bailleur commençait au contraire au 31 décembre 2012 jusqu'en avril 2013.

Il conteste par ailleurs la créance invoquée par le bailleur, en relevant que son décompte porte une mention de sommes dues au 31 décembre 2012 de 3733,15 € sans précisions d'affectation, qu'il est indiqué que les clés auraient été remises le 23 mai 2014 alors que le preneur a donné congé par courrier du 3 mai 2013, et a procédé à la radiation de son activité en octobre.

Le dispositif des écritures pour la SCI La Tour de l'argentier énonce en termes de prétentions :

À titre principal, confirmer le jugement du 18 septembre 2020 au motif qu'[K] [F] n'a pas mentionné les chefs de jugement critiqué dans sa déclaration d'appel.

À titre subsidiaire, valider la saisie des rémunérations au motif qu'il n'a pas été souscrit un nouveau bail et que le bailleur dispose d'un titre définitif qui permet la mise en place des voies d'exécution.

Condamner [K] [F] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La SCI La Tour de l'argentier rappelle les mentions suivantes du bail notarié :

Les parties ont entendu déroger aux dispositions du statut des baux commerciaux ; le preneur ne pourra pas revendiquer ces dispositions pour solliciter le renouvellement du bail ; le bail finira de plein droit l'expiration du terme sans que le bailleur ait à signifier congé, et ce dernier s'oblige à quitter les lieux sans chercher à s'y maintenir sous quelque prétexte que ce soit.

Elle en déduit que [K] [F] ne peut pas soutenir l'existence d'un nouveau bail en se maintenant dans les lieux.

MOTIFS

La cour constate à titre liminaire que la déclaration d'appel par [K] [F] énonce précisément que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, dont il est fait mention par des énonciations précises auxquelles la cour renvoie les parties pour la lecture complète, de sorte que le moyen de l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas précisé les chefs de jugement critiqués n'est pas fondé.

Sur le fond du litige, la cour observe sur le décompte de créance du bailleur que le premier juge a retenu à juste titre une créance non sérieusement contestée arrêtée à l'échéance d'avril 2012, marquant la fin du bail dérogatoire consenti par acte notarié, de sorte que la voie d'exécution était fondée sur un titre exécutoire pour le montant de 5374,11 €.

Il n'y a pas d'erreur de lecture par le premier juge, les montants réclamés pour une occupation ultérieure à l'échéance du bail dérogatoire ne faisant pas partie de l'objet de la saisie des rémunérations.

Le preneur n'est pas sérieusement fondé à contester la mention d'un solde impayé de 3733,15 € antérieur au décompte, alors qu'il a la charge de la preuve du paiement libératoire des échéances de loyer, pour lesquelles il est défaillant sur la période postérieure à l'exception de quatre versements effectués en janvier, mars, avril, juillet 2012, qui n'ont jamais permis la complète exécution de son obligation contractuelle principale.

La cour confirme en conséquence la saisie des rémunérations prononcée par le premier juge.

La cour confirme en conséquence également toutes les dispositions du jugement, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

[K] [F] mentionne dans le dispositif de ses écritures de « constater qu'un nouveau bail relevant du statut des baux commerciaux a pris effet entre les parties au 1er mai 2012 ».

La cour relève que la mention constater ne qualifie pas une prétention soumise à la décision du juge.

Il est équitable de mettre la charge d'[K] [F] une part des frais non remboursables exposés en appel par la SCI La Tour de l'argentier pour un montant de 2000 €.

[K] [F] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Condamne [K] [F] à payer à la SCI La Tour de l'argentier la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne [K] [F] aux dépens de l'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04668
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.04668 ?
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