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28/02/2023 | FRANCE | N°20/04412

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 février 2023, 20/04412


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04412 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW5C





Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/00433





APPELANTS :



Madame

[M] [R] épouse [T]

née le 09 Mars 1960 à MONTPELLIER (34000)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER subt...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04412 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW5C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/00433

APPELANTS :

Madame [M] [R] épouse [T]

née le 09 Mars 1960 à MONTPELLIER (34000)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Monsieur [O] [T]

né le 20 Novembre 1958 à SAINT EUGENE (ALGÉRIE)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [K] [V]

né le 14 Septembre 1949 à CARCASSONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

SASU SOCIETE NATIONALE DE GESTION immatriculée au RCS sous le n° 444 655 955 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Thymelée LEFAIRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me BRUN CHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 avril 2004 [M] [R] épouse [T] a acquis en l'état futur d'achèvement un logement sis à [Adresse 4], investissement entrant dans le champ d'application de l'article 31 du code général des impôts permettant de bénéficier de réduction fiscale sous certaines conditions en particulier la location du bien au plus tard dans les 12 mois de son acquisition pendant neuf ans à des personnes qui en font leur habitation principale et avec un loyer n'excédant pas le plafond fixé par décret.

Le 4 avril 2005 [M] [R] épouse [T] a confié à la Société Nationale de Gestion SNG un mandat de gestion immobilière avec mission notamment de rechercher des locataires, de louer le bien et d'encaisser les loyers.

Dans la cadre de ce mandant le 1er avril 2010 la SGN a consenti à [K] [V] un bail d'habitation.

A la suite d'un contrôle fiscal sur pièces l'administration a remis en cause les déficits déclarés par les époux [T] au motif notamment que le bien loué par Madame ne constituait pas la résidence principale de [K] [V].

Par acte en date du 14 février 2019 les époux [T] ont assigné la SGN et [K] [V] aux fins de voir dire leur responsabilité engagée et d'obtenir réparation à hauteur de 38 855 €.

Le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Déboute [M] [R] épouse [T] et [O] [T] de l'intégralité de leurs demandes;

Condamne in solidum [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à payer à la SGN et à [K] [V], chacun la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum [M] [R] épouse [T] et [O] [T] aux dépens.

Le jugement expose sur la responsabilité du locataire [K] [V], après avoir rappelé la définition de la résidence principale au sens de la loi du 6 juillet 1989 article 2, qu'il ressort des pièces produites qu'il était bien locataire du logement en cause utilisé à titre de résidence principale aux sens des dispositions légales pré-citées et ajoute que la nécessité de procéder à la modification du domicile fiscal auprès des services des impôts n'a pas été convenue par les parties au bail.

Sur la responsabilité de la SNG le jugement relève que [M] [R] épouse [T] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle et son époux sur la responsabilité délictuelle.

Le premier juge considère que le mandat de gestion ne mentionne aucune obligation pour le mandataire de s'assurer du caractère de résidence principale des locaux donnés à bail au sens de l'article 4G du code général des impôts et qu'il ne peut être valablement soutenu que le gestionnaire avait nécessairement connaissance des modalités fiscales de l'investissement au seul motif que la SNG a été mis en relation avec [M] [R] épouse [T] par l'intermédiaire de l'opérateur de l'investissement immobilier.

[M] [R] épouse [T] et [O] [T] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 octobre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 décembre 2022.

Les dernières écritures pour [M] [R] épouse [T] et [O] [T] ont été déposées le 2 août 2022.

Les dernières écritures pour [K] [V] ont été déposées le 29 septembre 2022.

Les dernières écritures pour la SASU Société Nationale de Gestion ont été déposées le 16 septembre 2022.

Le dispositif des écritures pour [M] [R] épouse [T] et [O] [T] énonce en ses seules prétentions:

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que [K] [V] n'avait pas commis de faute contractuelle;

Prendre acte du désistement d'instance à l'égard de la SASU Société Nationale de Gestion;

Statuant à nouveau,

Condamner [K] [V] au paiement de la somme de 32 855 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de premier instance et d'appel.

Les époux [T] sur la faute de [K] [V] soutiennent que ce dernier avait signé le 1er avril 2010 un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 correspondant à une habitation principale et il devait respecter cette condition le long du bail.

Or il ressort des éléments du dossier fiscal que [K] [V] a déclaré sur la déclaration d'impôts des revenus 2010 et 2011 qu'il était domicilié à [Adresse 10] dans une résidence dont il est propriétaire.

Par conséquent en déclarant pour sa résidence principale une autre adresse que celle du bien loué il a commis une faute contractuelle ce d'autant qu'il n'a averti ni le gestionnaire du bien, ni le bailleur.

Ils ajoutent que [K] [V] a commis cette faute pour éviter de payer une plus value lors de la vente de la maison de [Localité 9].

Ils critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que le domicile fiscal d'une part et l'habitation principale d'autre part étaient des notions distinctes et que [K] [V] justifiait que le bien loué était son habitation principale alors que l'article 4 B du code générale des impôts qui définit la notion de domicile fiscal évoque des critères d'ordre personnel, professionnel et économique.

En réponse aux moyens développés par [K] [V] les époux [T] opposent que [K] [V] ne justifie pas que l'adresse de [Localité 9] Les [Localité 9] était le domicile du couple qu'il formait avec son ex épouse, pas plus qu'il ne justifie de la date de séparation.

Ils ajoutent enfin que la plus grande partie du redressement fiscal dont ils ont fait l'objet porte sur la déduction de l'amortissement fiscal sur le bien loué et non sur les frais kilométriques déclarés comme le soutient à tort [K] [V].

Le dispositif des écritures pour [K] [V] énonce en ses seules prétentions:

Prendre acte de la renonciation de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la la SASU Société Nationale de Gestion;

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes;

A titre subsidiaire,

Dire que la perte d'un avantage fiscal n'est pas indemnisable et qu'elle ne peut s'analyser qu'en une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10% du préjudice invoqué;

Débouter toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

En tout état de cause,

Condamner [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à payer à [K] [V] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de premier instance et d'appel.

[K] [V] fait valoir qu'une résidence est considérée comme principale à partir du moment où le centre des intérêts matériels et professionnels de l'occupant s'y trouvent et que l'occupation est continue. Cela correspond donc à une situation de fait qui se distingue du domicile fiscal et donc de l'adresse du foyer fiscal.

Il ajoute que la preuve de la résidence principale peut se faire par tous moyens et que les pièces qu'il produit au débat démontrent qu'il avait bien sa résidence principale [Adresse 4] à compter du 1er avril 2010.

Concernant ses déclarations de revenus 2010-2011 il fait valoir qu'il s'est séparé de son épouse et qu'à compter du 1er avril 2010 seule cette dernière a occuper le domicile conjugal jusqu'à sa vente fin 2014 situation qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'il résidait pour sa part et de manière effective à [Localité 7].

Par ailleurs tenant la solidarité fiscale entre les époux séparés de fait l'existence de déclarations fiscales au nom des deux époux à l'adresse de [Localité 9] ne permet pas de remettre en cause la fixation de sa résidence principale à [Localité 7].

Il ajoute qu'en outre sa propriétaire ne l'a jamais mis en demeure de justifier du caractère principal de sa résidence dans le logement loué ce qui aurait suffi à ce que l'administration fiscale renonce à une partie du redressement.

Il fait valoir qu'il n'a jamais été informé des conditions particulières attachées au contrat de bail notamment de l'obligation pour lui de fixer son foyer fiscal à l'adresse de location.

[K] [V] soutient qu'en outre le redressement fiscal dont les époux [T] ont fait l'objet n'a pas pour seul objet le non-respect des conditions ouvrant droit à la défiscalisation pour le bien loué mais porte aussi sur les frais kilométriques déclarés par ces derniers.

Le dispositif des écritures pour la SASU Société Nationale de Gestion énonce en ses seules prétentions:

Prendre acte du désistement d'instance de [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à l'encontre de la la SASU Société Nationale de Gestion;

Prononcer l'irrecevabilité de la demande de relever garantie formée par [K] [V];

A titre subsidiaire,

Débouter [K] [V] de sa demande de relever garantie à l'encontre de la SASU SNG;

Très subsidiairement,

Dire qu'il s'agirait de la perte d'une chance dont le pourcentage ne pourrait être supérieur à 10%;

Condamne [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de premier instance et d'appel.

MOTIFS

Sur l'action et les demandes à l'encontre de la Société Nationale de Gestion, la cour prend acte du désistement d'instance de [M] [R] épouse [T] et [O] [T] et de la renonciation de ses demandes de la part de [K] [V] si bien que la responsabilité de la dite société n'est plus dans le débat.

En ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de [K] [V] le premier juge a rappelé la définition de la résidence principale au sens du code civil et en particulier au sens de la loi du 6 juillet 1989.

La cour rappelle par ailleurs que la résidence principale du contribuable doit s'entendre au sens du droit fiscal du logement où il réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Cette définition exclut toute pluralité d'habitations principale la définition de ce lieu étant une question de fait que l'administration apprécie sous le contrôle du juge de l'impôt.

La réalité de la résidence principale peut être prouvée par tous moyens et le jugement dont appel a retenu à juste titre qu'il ressortait des nombreuses pièces produites par [K] [V] et notamment des factures EDF, des attestations d'assurance, des relevés de comptes et des attestations de voisins qu'il utilisait bien le logement objet du bail sis à [Adresse 4] en qualité de résidence principale.

Le fait que [K] [V] n'ait pas lors de la conclusion du bail procédé à la modification de son domicile fiscal de son ancienne adresse à [Localité 9] Les [Localité 9] à celle de [Localité 7] peu en important les motifs concerne ses obligations vis-à-vis des services fiscaux et non ses obligations vis-à-vis de son bailleur étant précisé que comme relevé en première instance la nécessité de procéder pour le locataire à la modification de son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts n'est pas mentionné dans le bail. Il ne serait donc lui être reproché une violation des obligations contractuelles

La cour ajoute que [M] [R] épouse [T] et [O] [T] ne démontrent pas, ni même ne soutiennent avoir demandé à leur locataire lorsqu'ils ont fait l'objet de la procédure de redressement fiscal tous les éléments de preuve de ce qu'il avait bien sa résidence principale à [Adresse 4], ce qui aurait pu au vu des pièces produites par [K] [V] permettre d'éviter le redressement fiscal en ce qui concerne le bien objet du contrat de bail.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas démontré de violation des obligations contractuelles par [K] [V] ou la commission de faute par ce dernier et que [M] [R] épouse [T] et [O] [T] ne pouvaient qu'être déboutés de leurs demandes à son encontre.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre [M] [R] épouse [T] et [O] [T] succombant en leur appel seront condamnés à payer à [K] [V] et à la Société Nationale de Gestion chacun la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Prend acte du désistement d'instance de [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à l'encontre de la Société Nationale de Gestion;

Prend acte de la renonciation de ses demandes à l'encontre de la Société Nationale de Gestion de la part de [K] [V];

Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à payer à [K] [V] et à la Société Nationale de Gestion chacun la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [M] [R] épouse [T] et [O] [T] à supporter les entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04412
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.04412 ?
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