Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04993 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 22/00119
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
né le 04 Mai 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me AUCHE substituant Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010679 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [E] [G]
né le 15 Avril 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Rosine RICHAUD de la SELARL RICHAUD ROSINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
Par ordonnance en date du 30 aout 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ; condamné [L] [N] à payer à [E] [G] la somme provisionnelle de 1.740 € au titre de l'arriéré du loyer et des charges ; autorisé le locataire à s'acquitter de cette dette en 4 mensualités 435 €, la dernière devant solder la totalité de la dette ; suspendu les effets de la clause résolutoire ; dit que faute de respect de l'échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet ;
Monsieur [N] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 septembre 2022 et dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2022, il demande à la cour de que le jeu de la clause résolutoire n'est pas acquis dans la mesure où le commandement de payer ne lui a pas été remis ; de débouter Monsieur [G] en toutes ses demandes ; de le condamner à lui restituer les chèques remis et ce sous astreinte ; subsidiairement de dire que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 4.140 € au 29 juin 2022 ; de suspendre les effets de la clause résolutoire ;et de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette dette ;
Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2022, Monsieur [G] demande à la cour de débouter Monsieur [N] en toutes ses demandes ; de constater la résiliation du bail à compter du 8 février 2022 ; d'ordonner l'expulsion du locataire ; de le condamner à lui payer une somme provisionnelle de 6.935,75 € au titre de l'arriéré locative arrêté au mois de novembre 2022 outre une indemnité provisionnelle d'un montant mensuel de 492 € et la somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité du commandement de payer :
Monsieur [N] indique que le commandement de payer en date du 7 décembre n'a pas été remis à sa personne et que l'avis de passage de l'huissier n'a pas été produit à la procédure ;
La cour constate cependant que la signification du commandement de payer a été faite conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que l'huissier a constaté que le destinataire résidait bien à l'adresse indiquée, ce que Monsieur [N] ne conteste nullement ; il résulte aussi de cet acte que l'huissier a laissé un avis de passage et a adressé une lettre tel que prévue à l'article 658 du code de procédure civile ;
La cour constate aussi que Monsieur [N] ne conteste nullement avoir reçu la lettre simple adressé par l'huissier qui lui a donné connaissance de la procédure ;
La cour dira en conséquence que la signification du commandement de payer en date du 7 décembre 2021 est régulière et opposable à Monsieur [N] ; la cour retiendra, tout comme l'a déjà fait le premier juge ; que ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois et que donc la clause résolutoire, insérée au bail liant les parties et dénoncée dans le cadre du commandement, a joué son plein et entier effet au 7 février 2022 ;
La décision sera confirmée de ce chef ;
La cour constate aussi que les quatre chèques remis par Monsieur [N] en apurement de sa dette sont revenus impayés pour défaut de provision ; que rien ne venait indiquer que ces chèques devaient être présentés au paiement de manière successive ;
La cour constate aussi que Monsieur [N] reconnait être dans l'impossibilité de faire face à sa dette locative qui était arrêté à la somme de 6.935,75 € au jour des dernières écritures de Monsieur [G] ; la cour déboutera aussi l'appelant de sa demande de délai ;
En conséquence la cour constate le non-respect par Monsieur [N] des délais accordés par le premier juge pour s'acquitter de l'arriéré de la dette locative ainsi que le plein et entier effets du jeu de la clause résolutoire ; en conséquence la cour ordonnera l'expulsion de Monsieur [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
La cour condamnera encore Monsieur [N] à payer une somme provisionnelle de 6.935,75 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2022 outre une indemnité provisionnelle d'un montant mensuel de 492 € et ce à compter de la signification du commandement de quitter les lieux et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
La cour déboutera Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil, celui-ci ne démontrant nullement la réalité du préjudice allégué ;
La cour condamnera Monsieur [N] à payer à Monsieur [G] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Monsieur [L] [N] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à compter du 7 février 2022 ;
Déboute Monsieur [L] [N] en toutes ses demandes ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau de ces chefs ;
Constate que Monsieur [N] n'a pas respecté l'échéancier accordé par le 1er juge pour apurer sa dette locative ;
Constate que la clause résolutoire reprend son plein et entier effet ;
Ordonne l'expulsion de Monsieur [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
Dit que par application des dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la signification du commandement de quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [G] une somme provisionnelle de 6.935,75 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [N] à payer à Monsieur [E] [G] une indemnité provisionnelle d'un montant mensuel de 492 € et ce à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Déboute Monsieur [G] de sa demande indemnitaire;
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [E] [G] une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président