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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04943 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15169
APPELANT : non renseigné dans la déclaration d'appel
INTIME : non renseigné dans la déclaration d'appel
INTERVENANTS :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, absente à l'audience
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représenté, absent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- non qualifié;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par jugement en date du 12 septembre 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Montpellier a déclaré Mme [I] irrecevable en sa contestation et a rejeté la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par Monsieur [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte en date du 27 septembre 2022, Me Rapini, avocat a déclaré relevé appel d'une décision rendue le 15 septembre 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier sans indiquer la qualité des parties (appelant-intimé) mentionnées dans cet acte ; la cour constate aussi que la date de la décision appelée, et précisée dans cet acte, ne correspond nullement à la date de la décision concernant les parties mentionnées en qualité d'intervenants ;
Aucune partie n'a conclu , ni comparu à l'audience malgré l' avis de fixation régulièrement portée à la connaissance du conseil mentionné dans l'acte ;
En conséquence la cour, par application des dispositions des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, constate la nullité de la déclaration d'appel et le déclare irrecevable ;
Par ces Motifs,
La Cour,
Constate la nullité de déclaration d'appel et le déclare irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le président