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23/02/2023 | FRANCE | N°17/03661

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 février 2023, 17/03661


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03661 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHHQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/05134





APPELANTS :



Madame [V] [U] divorcée [A]

née le 15 Mai 1961 à [Localité 14]

de nationalité

Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

et

Monsieur [Y] [A]

né le 27 Octobre 1955 à ST PRIEST DE GIMEL

de nationalité Française

1er étage porte gauche

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentés par Me Patrick MELMOU...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03661 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHHQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/05134

APPELANTS :

Madame [V] [U] divorcée [A]

née le 15 Mai 1961 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

et

Monsieur [Y] [A]

né le 27 Octobre 1955 à ST PRIEST DE GIMEL

de nationalité Française

1er étage porte gauche

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, substitué à l'audience par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [Z] [K], en liquidation judiciaire depuis le 21 juin 2018

née le 02 Avril 1973 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mickaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

SELAS MJ PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire de Mme [Z] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par Me Mickaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 12 mai 2022 prorogé au 8 septembre 2022, au 1er décembre 2022, au 09 février 2023 puis au 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er juillet 2011, M. [Y] [A] et Mme [V] [U] ont vendu à Mme [Z] [K] un terrain à bâtir cadastré [Cadastre 11], situé au [Adresse 5], lieu-dit Les Rompudes, pour un prix de 153 000 euros, issue de la division d'une parcelle dont les vendeurs ont conservé la seconde partie cadastrée [Cadastre 10].

Le 11 juillet 2011, Mme [Z] [K] a conclu un marché privé de travaux avec la SARL ASE Construction pour des travaux de gros-'uvre, charpente, couverture, menuiserie, plâtrerie et façade.

Le 15 juillet 2011, la SARL ASE Construction a sectionné le câble d'alimentation électrique de la maison de M. [A] et de Mme [U], située à proximité du terrain de Mme [Z] [K], ainsi que les tuyaux de l'arrosage automatique intégré, le tuyau d'alimentation en eau potable et le câble téléphonique.

Le 5 septembre 2011, la SARL ASE Construction a provoqué une seconde coupure de réseau, ce qui a conduit M. [A] et Mme [U] à requérir, le même jour, de Mme [Z] [K] la réparation des réseaux sectionnés.

Par courrier du 23 septembre 2011, le conseil de Mme [Z] [K] a demandé à M. [A] et à Mme [U] de faire procéder au déplacement des réseaux électriques et téléphoniques, sous huitaine, afin de se mettre en conformité avec l'acte notarié.

Par acte d'huissier du 10 octobre 2011, M. [A] et Mme [U] ont assigné en référé Mme [Z] [K] et la SARL ASE Construction afin qu'ils soient notamment condamnés in solidum à rétablir les réseaux dans leur état d'origine, à leur frais et sous astreinte.

Par ordonnance du 27 octobre 2011, le juge des référés a condamné in solidum Mme [Z] [K] et la SARL ASE Construction à réaliser les travaux nécessaires dans un délai de trois mois, à verser à Mme [U] et M. [A] la somme provisionnelle de 6 000 €, et a ordonné une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé par M. [G] [H] le 21 avril 2012.

Par acte d'huissier du 14 mai 2012, Mme [Z] [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier d'une demande en paiement d'une provision de 10 609 euros correspondant au coût du déplacement des réseaux conformément au chiffrage retenu par l'expert [H].

Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [Z] [K], a rétracté l'ordonnance initiale du 27 octobre 2011 et a ordonné un complément d'expertise.

Le 14 juin 2013, la SARL ASE Construction a été placée en liquidation judiciaire.

Le 5 juillet 2013, le second rapport d'expertise a été déposé par M. [G] [H].

Par acte d'huissier du 3 septembre 2015, Mme [Z] [K] a assigné M. [A] et de Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en sollicitant leur condamnation à lui régler 10 609,05 euros au titre des frais de déplacement de la servitude, 20 124 euros en réparation du préjudice de frais de location et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par jugement du 23 mai 2017, ce tribunal a, notamment :

- condamné in solidum M. [Y] [A] et Mme [V] [U] à verser à Mme [Z] [K] les sommes de :

* 10 609,05 euros au titre des frais de déplacement des servitudes ;

* 20 124 euros au titre de ses frais de location ;

* 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [Y] [A] et Mme [V] [U] de toutes leurs demandes.

M. [Y] [A] et Mme [V] [U] ont interjeté appel du jugement le 30 juin 2017.

Vu les conclusions de M. [Y] [A] et Mme [V] [U] divorcée [A] remises au greffe le 25 octobre 2021 ;

Vu les conclusions de Mme [Z] [K] remises au greffe le 25 octobre 2021 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

M. [Y] [A] et Mme [V] [U] concluent à l'infirmation du jugement. Ils font valoir que les rapports d'expertise judiciaire des 21 avril 2012 et 5 juillet 2013 ne sont pas constitutifs d'un élément de preuve pouvant servir de conviction aux juges en raison de leurs incohérences et en l'absence de constatation matérielle de la présence des réseaux en milieu de parcelle. Ils soutiennent que l'emplacement des réseaux desservant l'alimentation électrique, eau, téléphone, internet et câble pilote est conforme au plan de masse annexé à l'acte de vente du 1er juillet 2011. Il demandent de condamner Mme [Z] [K] à leur régler la somme de 10 191,10 euros en remboursement des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, ainsi que la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'agrément et d'ordonner la libération du séquestre de 58 366 euros entre leurs mains.

Mme [Z] [K] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, les deux rapports d'expertise mettant en évidence que les réseaux enterrés d'électricité et d'eau n'étaient pas conformes au plan annexé à l'acte de vente. Elle indique que pour pouvoir construire sur le terrain qu'elle leur avait acquis, elle a du avancer les frais de déplacement des servitudes pour un montant de 10 609,05 euros et qu'elle a du dépenser des frais de loyer pour se loger, la construction de sa maison dont la livraison initialement prévue le 30 novembre 2011, n'a pu intervenir que le 18 juillet 2013, représentant une somme de 20 124 euros. A titre incident, elle sollicite la condamnation de M. [Y] [A] et Mme [V] [U] à lui régler la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

I/ Sur la saisine de la cour

En application de l'article 954 al. 3 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties dans leur dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Selon ce texte la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

Au terme du dispositif de ses conclusions, Mme [Z] [K] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce qui limite ses demandes aux condamnations prononcée par le jugement déféré, aucune demande n'étant présentée dans le dispositif au titre d'une augmentation à 10 000 euros du préjudice moral.

La cour ne statuera que sur les demandes figurant dans le dispositif.

II/ Sur l'assiette de la servitude

L'article 1602 dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Selon l'article 1603 du code civil il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquée que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

En l'espèce, par acte du 1er juillet 2011, reçu par Maître [I] [L], notaire à [Localité 12], M. [Y] [A] et Mme [V] [U] après division parcellaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] lieudit [Adresse 13] en deux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] selon document d'arpentage du 16 juin 2011, vendent à Mme [Z] [K] la parcelle de terrain à bâtir [Cadastre 11].

Ce acte mentionne page 5 et 6 sous le paragraphe " Constitution de servitudes " une " servitude de passage de canalisations en sous-sol ", " Le vendeur indique que la maison actuellement édifiée sur la parcelle dont est issu le bien vendu est desservie par les canalisations enterrées notamment pour les eaux usées, l'eau potable, l'électricité, le gaz et le téléphone .. dans la parcelle [Cadastre 11]. Les parties constatent donc à la suite de la division opérée, l'existence d'une servitude de passage de canalisation en sous-sol qui grève de fait la parcelle [Cadastre 11] au profit du fonds dominant BI 501. Assiette de la servitude : réseaux existants dans le fonds de la parcelle [Cadastre 11] le long de la voie publique (...) le propriétaire du fonds dominant devra entretenir, continuellement, à ses frais exclusifs, les conduits et réseaux en bon état de viabilité et en assumera régulièrement l'entretien, la réparation et la réfection ".

Un plan de masse représentant l'emplacement des réseaux sur le terrain le long de la voie publique, est annexé à l'acte notarié.

Selon marché de travaux en date du 11 juillet 2011, Mme [Z] [K] confie à la société ASE Construction, les travaux de construction de sa maison.

Selon constat de dommages établi par ERDF le 15 juillet 2011, la SARL ASE Construction sectionne le câble d'alimentation électrique de la maison de M. [A] et de Mme [U], située à proximité du terrain de Mme [K], ainsi que les tuyaux de l'arrosage automatique intégré et le câble téléphonique et selon constat d'huissier du 1er août 2011, une nouvelle coupure est intervenue le 5 septembre 2011.

Aux termes de ses rapports en date des 21 avril 2012 et 5 juillet 2013, l'expert judiciaire précise avoir déterminer avec les représentant EDF et l'artisan électricien, intervenus au moment de la coupure, l'endroit où ont été sectionnés les câbles d'alimentation. Il relève qu'après vérification, les réseaux mentionnés sur la plan de masse annexé à l'acte notarié ne correspondent pas à l'emplacement réel à l'exception du réseau d'égout et l'eau potable, que cet emplacement des réseaux électriques et téléphoniques est situé à un mètre de l'angle sud-ouest du sous-sol de la nouvelle construction, soit au milieu du terrain et que les câbles étaient enfuis sans grillage avertisseur.

Il précise avoir procédé lors de la visite du 5 décembre 2011 avec un tractopelle, à plusieurs mouvements de terre sur la bande de trois mètres longeant la [Adresse 16] ainsi que sur l'espace situé entre l'angle Ouest de la maison et le reste de la parcelle et n'avoir relevé aucune trace de grillage avertisseur, fourreaux, câbles divers ;

Dans son second rapport, l'expert judiciaire confirme, contrairement à ce que soutiennent M. [A] et de Mme [U], que le constat d'huissier dressé le 2 juillet 2012 et les photographies prises par Mme [A] concernent des câbles électriques, mais ne concernent pas le câble d'alimentation pilote de leur maison objet de la coupure.

Le procès-verbal de réunion de chantier établis par le maître d''uvre M. [J] le 22 août 2011 mentionne que l'entreprise ASE devra remettre en état la servitude, soit en créant un nouveau point de branchement près du portail d'accès, soit en contournant le vide sanitaire et sous-sol de la maison en construction.

Il résulte de ces constatations, que comme le retient à juste titre le tribunal, M. [Y] [A] et Mme [V] [U] se sont engagés au terme de l'acte de vente à livrer à Mme [Z] [K] un terrain à bâtir d'une superficie de 4ares comportant une servitude de passage de canalisation en sous-sol située sur sa périphérie du terrain, le long de la voie publique.

L'expert et les intervenants au moment des coupures, tant l'électricien que les techniciens ERDF sont unanimes pour déclarer que le câble sectionné se trouvait à un mètre de la construction, au milieu du terrain, ce qui est repris dans le procès verbal de chantier, qui demande la création d'un autre point de branchement de la servitude en contournant le sous-sol de la maison en construction.

Si M. [P] indique dans son attestation avoir creusé, pour la société STTP, une seule tranchée pour tous les réseaux en bordure du chemin puis le long du trottoir jusqu'à la niche de raccordement, selon les plans d'exécution, ce témoignage conforte le rapport d'expertise en ce qui concerne le passage des égouts, dont l'expert à constaté le tracé conforme au plan annexé à l'acte, mais n'est pas compatible avec les constatations de l'expert et des différents intervenants concernant les câbles électriques.

M. [Y] [A] et Mme [V] [U] produisent un devis du 2 septembre 1994, de la société STTP, pour laquelle M. [P] indique être intervenu, qui mentionne une tranchée de 90x60 avec fourniture de gaines électriques, (principal, pilote, téléphone, câbles, filet avertisseur pvc compact égout et branchement égout) pour un montant de 15 852,07 francs et une facture du 30 septembre 1994 facturant une tranchée de 60X50 avec PVC compact branchement égouts, sans câbles ni gaines électriques, pour un montant de 7 532,28 euros, ce qui démontre, sans contredire M. [P], que le projet initial d'une tranchée unique, devisé avec les câbles du réseau électrique et téléphone et les tuyaux d'égouts a été modifié, pour passer à une tranchée comportant exclusivement les égouts et l'eau, réellement facturés en excluant tous les câbles électriques, pour un prix inférieur, ce qui confirme les constatations de l'expert et l'absence de câbles posée dans cette tranchée mentionnée dans le plan annexé à l'acte de vente.

La seule attestation de Mme [M], s'ur de Mme [V] [U], qui confirme que lors de la construction de leurs maisons, elles faisaient au mieux pour minimiser les frais, qui émet l'hypothèse qu'il serait " aberrant de penser " que sa s'ur aurait fait deux tranchées et qui ne justifie d'aucune compétence pour apprécier si le câble qu'elle a vue en bordure du chemin à l'angle Sud-ouest du terrain était celui du raccordement d'électricité de la maison de sa s'ur est en contradiction avec les devis et facture de la société STTP, les constatations des intervenant ERDF, lors de la coupure et le rapport d'expertise constatant la présence de câbles, qui ne concernent pas ceux de l'alimentation pilote de la maison.

La preuve contraire n'est pas rapportée par la seule construction du mur de soutènement et l'attestation de l'entreprise Solive, qui n'est pas établie dans les formes de l'article 200 du code de procédure civile, l'enrochement se situant en grande partie à droite du terrain et n'a pas été soumis à l'expertise.

Le constat du 7 septembre 2015 et l'attestation de décharge électrique de M. [N] sur l'un des deux câbles en liaison avec le coffret électrique, ne démontrent pas qu'il s'agit du câble pilote initialement coupé quatre ans auparavant et ne contredisent pas les rapport d'expertise judiciaire.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement, qui a retenu que M. [Y] [A] et Mme [V] [U] avaient manqué à leur obligation de délivrance et que les réseaux électriques, arrosage automatique et téléphone ne se trouvaient pas dans la tranchées conformément au plan masse, fixant la servitude, qui ne contient que les égouts, comme l'a constaté l'expert, ce qui est confirmé par les différentes attestations et les pièces produites, notamment le devis et la facture STTP produits par M. [Y] [A] et Mme [V] [U].

L'expert a chiffré le déplacement de la servitude de passage des câbles électriques et téléphonique pour qu'il corresponde au plan masse annexé à l'acte notarié à la somme de 10 609,05 euros, pris en charge par Mme [Z] [K].

Le chiffrage par l'expert de cette indemnisation, contrairement à ce que soutiennent M. [Y] [A] et Mme [V] [U], ne concerne pas la modification du réseaux d'égout, objet de l'accord postérieur du 24 avril 2012, l'expert précisant expressément dans ce chiffrage, dont le montant n'est pas contesté, que " le réseau des égouts (eaux vannes) sera conservé tel qu'il est ".

Il s'ensuit que c'est à juste titre, que le jugement a condamné M. [Y] [A] et Mme [V] [U] à régler à Mme [Z] [K] la somme de 10 609,05 euros au titre des frais de déplacement de la servitude.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.

II/ Sur les autres demandes de réparation

Sur les demandes en réparation de Mme [Z] [K],

Sur le préjudice de jouissance,

Mme [Z] [K] conclut avec la société ASE Construction le 11 juillet 2011, un contrat de marché de travaux de construction avec une fin de construction fixée au 30 novembre 2011.

Elle contracte deux emprunts, selon deux offres de prêt acceptées les 5 juin 2011, de 318 400 euros et 27 750 euros pour la construction de sa maison.

L'expert dans son rapport déposé le 21 avril 2012 constate l'intervention de la société ASE Construction et que la livraison de la maison n'a pu intervenir et propose la fixation d'un préjudice de jouissance au montant des loyers complémentaires qu'elle a du payés de 1 100 euros par mois, que Mme [Z] [K] justifie avoir réglé jusqu'à la livraison de sa maison jusqu'au 5 juin 2013, le procès-verbal de réception étant signé du 18 juillet 2013.

Mme [Z] [K] après résiliation de son contrat avec la société ASE Construction, conclut un nouveau contrat de marché de travaux avec la société Staro et Cie le 9 mai 2012 avec un délai fixé au 1er juin 2012

Dans son rapport du 5 juillet 2013, l'expert relève que Mme [Z] [K] a du interrompre le marché avec la société ASE Construction et faire appel à une autre entreprise pour terminer le gros 'uvre ainsi que les divers réseaux et branchements, M. [J] ayant du procéder à un nouvel appel d'offre ce qui a retardé d'autant la reprise du chantier.

L'expert constate que la construction est très avancée, qu'il ne manque que les enduits extérieurs et que Mme [Z] [K] lui déclare s'y installer courant mai 2013.

La société ASE Construction a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 2013 et en liquidation judiciaire le 14 juin 2013.

Il résulte de ces constatations, que si la construction, comme repris dans le premier rapport d'expertise a pris du retard en raison de la rupture des réseaux, ce retard contrairement à ce que concluent M. [Y] [A] et Mme [V] [U] n'est pas du aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire de la société ACE Construction, intervenues plus d'un an après la résiliation du contrat de marché de travaux, ni dans son intégralité au problème d'emplacement des réseaux comme le soutient Mme [Z] [K] et tel que l'a retenu le jugement.

Il ressort de l'examen des pièces, que le réseau d'électricité a fait l'objet d'un branchement provisoire en septembre 2011 et que l'expert constate dans son second rapport d'expertise que la construction est très avancée.

Mme [Z] [K], qui indique avoir résilié le contrat de la société ASE Construction en raison d'un problème d'assurance, ne justifie pas de l'imputabilité du retard de deux ans de travaux au problème de passage des câbles, les travaux ayant été repris courant mai ou juin 2012 par la société Staro.

Il s'ensuit que le retard en lien de causalité directe avec le problème de positionnement de la servitude, même si l'entreprise n'a pas procédé à un repérage préalable, la servitude étant définie par acte notarié, doit être fixé à sept mois de loyers, de décembre 2011 à juin 2012, soit la somme de 7 164 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 20 124 euros et M. [Y] [A] et Mme [V] [U] seront condamnés à régler à Mme [Z] [K] la somme de 7 164 euros en réparation de son préjudice de jouissance au titre de ses frais de location.

Sur le préjudice moral

Mme [Z] [K] justifie avoir contracté deux emprunts remboursables par échéances mensuelles de 1 332 euros et 471,75 euros pour la construction de sa maison.

C'est à juste titre, que le tribunal a retenu que ce problème de servitude lui a occasionné un préjudice moral important, du fait des difficultés rencontrées, des tracas résultant des différentes procédures, des frais et condamnations avancées pouvant lui faire craindre de ne pouvoir faire face à ses engagements.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [A] et Mme [V] [U] à régler à Mme [Z] [K] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes en réparation de M. [Y] [A] et Mme [V] [U],

Les travaux de raccordement électrique et téléphonique et installation provisoire, résultant d'une erreur d'implantation des réseaux et de non conformité de la servitude définie par les vendeurs, n'étant pas imputable à Mme [Z] [K], le jugement sera confirmé en ce qu'il les a débouté de leur demande en réparation de leur préjudice matériel et préjudice moral d'agrément.

M. [Y] [A] et Mme [V] [U] justifient du séquestre de la somme de 58 366 euros en exécution de l'hypothèque provisoire garantissant le montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [Z] [K].

Il n'y a pas lieu à ordonner la libération du séquestre, qui entre dans la mission du séquestre et l'exécution des décisions prononcées.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 mai 2017 sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [A] et Mme [V] [U] à régler à Mme [Z] [K] la somme de 20 124 euros au titre de ses frais de location ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Y] [A] et Mme [V] [U] à régler à Mme [Z] [K] la somme de 7 164 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute M. [Y] [A] et Mme [V] [U] de leurs autres demandes ;

Déboute Mme [Z] [K] de ses autres demandes ;

Condamne M. [Y] [A] et Mme [V] [U] aux dépens d'appel comprenant les frais des expertises, les frais de procédure de requête et d'inscription d'hypothèque provisoire et à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03661
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;17.03661 ?
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