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23/02/2023 | FRANCE | N°17/03049

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 février 2023, 17/03049


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 23 FEVRIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03049 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF3N





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03905





APPELANTE :





Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (

[Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES







INTIME...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 23 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/03049 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF3N

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 mai 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/03905

APPELANTE :

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE :

SA FIDUCIAL EXPERTISE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 23 février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

En présence de Mme Fleur DUBOIS LAMBERT, juriste assistante

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 19 mai 2022 prorogée au 8 septembre 2022 au 1er décembre 2022, au 09 février 2023 puis au 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [P] exerce depuis le 1er février 1995 la profession de sexologue à [Localité 6].

Elle a confié en 1996 à la SA Fiducial Expertise la tenue de sa comptabilité jusqu'au 31 décembre 2012.

Estimant que son activité a été assujettie à tord à la TVA, Mme [N] [P] a assigné par exploit du 13 juin 2016, la SA Fiducial Expertise devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité et demandé sa condamnation à lui payer 90 440 euros au titre de la TVA réglée de 2000 à 2013 et 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de clientèle.

Par jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- dit que la SA Fiducial Expertise a commis une faute dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée par Mme [N] [P] ;

- jugé cependant que Mme [N] [P] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute ;

- débouté Mme [N] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SA Fiducial Expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [N] [P] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2017 à l'encontre de la SA Fiducial Expertise.

Par actes d'huissier du 6 août et 6 septembre 2017, Mme [N] [P] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la SA Fiducial Expertise, laquelle a conclu le 21 septembre 2017.

Vu les conclusions de Mme [N] [P] remises au greffe le 14 février 2022 ;

Vu les conclusions de la SA Fiducial Expertise remises au greffe le 21 février 2022 ;

MOTIFS

Mme [N] [P] sollicite la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a reconnu la faute commise par la SA Fiducial Expertise. Elle conclut à son infirmation, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle fait valoir que la faute commise est en lien avec le préjudice subi qui est la perte de chiffre d'affaires et la perte de chance de réaliser ce chiffre d'affaires correspondant au reversement de la TVA, ainsi qu'une perte de chance d'avoir une évolution normale de son chiffre d'affaires de l'année 2000 à l'année 2013. Elle demande de condamner la SA Fiducial Expertise à lui payer la somme de 6 466 euros au titre du préjudice subi par l'assujettissement à tort de ses honoraires à la TVA au titre de l'année 1999, la somme de 90 000 euros au titre de la TVA indûment payée pour les années 2000 à 2013 ou à défaut, la condamner à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance, ainsi que la somme de 3 400 euros TTC au titre des frais engagés auprès du cabinet d'expertise comptable Begout-Calimar pour le rescrit final. Mme [N] [P] soutient qu'elle n'était pas imposable à la TVA puisqu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-1° du CGI, et que la SA Fiducial Expertise a ainsi manqué à son obligation de conseil, en l'assujettissant à cette taxe, ce qui est confirmé par un dégrèvement à la suite d'un rescrit. Elle précise que du fait de cet assujettissement à tord à la TVA, elle a de fait renoncé à 20 % de ses honoraires, même s'il convient de minorer le montant de la TVA collectée du montant de la TVA effectivement déduite et qu'elle a également subi une concurrence déloyale avec des sexologues médecins, sexologues psychologues et sexologues infirmiers, non assujettis à la TVA et proposant de ce fait des honoraires moins élevés que les siens.

La SA Fiducial Expertise demande, à titre incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il constaté sa responsabilité et de confirmer ce jugement en ce qu'il a retenu l'absence de lien de causalité et de préjudice et de débouter Mme [N] [P] de l'ensemble de ses réclamations. Elle soutient qu'un expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat et que cette obligation a pour corollaire le devoir de coopération et d'information du client ; qu'ainsi, l'obligation de l'expert-comptable trouve ses limites dans la carence du client et dans la participation de ce dernier à son propre dommage. Elle fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun élément qui lui aurait permis de penser que l'activité de Mme [N] [P] ne relevait pas de la TVA, cette dernière professionnelle diplômée délivrant des soins en qualité de thérapeute et plus précisément de sexologue, ne disposant pas d'un diplôme universitaire en psychologie ou à défaut d'une reconnaissance d'équivalence délivrée par les universités françaises au moment des faits, " l'attestation de comparabilité " n'ayant été établie que le 20 mai 2014. Elle conclut qu'il n'est pas démontré la réalité d'un préjudice à caractère indemnisable en lien de causalité direct avec la faute et que Mme [N] [P] ne démontre pas l'existence d'une perte de chance réelle et sérieuse et indemnisable.

I/ Sur la faute de l'expert comptable

La responsabilité civile de l'expert-comptable est contractuelle vis-à-vis de son client, envers lequel il s'est engagé par un contrat d'entreprise. Cette responsabilité contractuelle puise essentiellement sa source et ses termes dans la lettre de mission mais l'expert-comptable est également tenu d'un devoir d'information, de mise en garde et de conseil qui transcende la lettre de mission.

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il est constant que l'expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs.

Selon l'article 261-4-1° du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (') 4. (Professions libérales et activités diverses) :

1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ".

En l'espèce, en l'absence de lettre de mission, il n'est pas contesté que la SA Fiducial Expertise a assuré l'établissement de la comptabilité Mme [N] [P] et des déclarations fiscales y afférentes de 1996 jusqu'au 31 décembre 2012.

Les déclarations de revenus 2035 établies pour les exercices 1999 à 2012 au nom de Mme [N] [P] " sexologue ", sous les références de la SA Fiducial Expertise démontrent qu'elle était assujettie pour cette activité à la TVA sur toute la période.

Selon la fiche INSEE du 22 juillet 2017, Mme [N] [P] est inscrite au répertoire SIRENE depuis le 1er février 1995 pour l'activité principale " activité de santé humaine non classées ailleurs ".

Titulaire d'un baccalauréat en sexologie et d'une maîtrise en sexologie délivré par l'université du [Localité 8], elle exerce en qualité de sexologue.

Il résulte de ces constatations, que Mme [N] [P] exerçant l'activité de sexologue, enregistrée dans la catégorie " activités diverses " et déclarée sous cette qualification au registre SIREN, l'expert-comptable devait, comme l'a relevé à juste titre le jugement, en exécution de son devoir de conseil :

- d'une part s'interroger sur l'assimilation de l'activité de sexologue, à celle de praticiens psychologues bénéficiant du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dés lors que la sexologie est reconnue comme entrant dans la catégorie " psychologie " et que pour son exercice Mme [N] [P] établit des diagnostics et la mise en 'uvre d'un traitement, ce qui résulte des pièces produites, tant au moment de son assujettissement, qu'au cours de sa mission et de l'évolution législative des années qui ont suivi l'assujettissement,

- d'autre part solliciter auprès de sa cliente les informations et pièces justificatives nécessaires lui permettant de vérifier l'éventuelle application de ce régime d'exonération et l'informer sur les différentes options fiscales et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs.

La SA Fiducial Expertise n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du respect de cette obligation de conseil et d'information, à défaut de justifier d'une quelconque demande à sa cliente quant à sa situation de diplôme et d'équivalence ou de ses conditions d'exercice en France.

Tel que le retient le tribunal, Mme [N] [P] justifie de diplômes délivrés par l'Université de [Localité 8] à [Localité 7] de " bachelière es art, spécialité sexologie " et de " maître es art " sanctionnant pour ce dernier, cinq années d'études supérieures, équivalent au diplôme de niveau I de la nomenclature française qui correspond au niveau 7 du cadre européen des certifications, justifiant qu'elle pouvait exercer en qualité de sexologue et bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, si elle faisait ce choix.

Si l'attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l'étranger n'a été établie que le 20 mai 2014, à l'appui de la demande de rescrit présentée par Mme [N] [P], ce document qui confirme l'équivalence des diplômes ne l'exclut pas pour l'antériorité et l'établissement d'un rescrit en cas de doute pouvait être conseiller par la SA Fiducial Expertise au moment de l'assujettissement de cette dernière.

Il n'est pas démontré contrairement à ce que soutient SA Fiducial Expertise que cette condition de forme, de délivrance d'attestation de comparabilité était une condition de l'exonération en 1999, ni qu'elle entrait pas les conditions fixées par le décret du 14 novembre 2003, sachant qu'il revenait à l'expert-comptable dans ce cas d'en informer sa cliente, pour qu'elle sollicite la délivrance dudit document, s'il était exigé, comme il l'indique, par l'administration fiscale.

Ainsi que l'a retenu le premier juge et pour des motifs que la cour adopte, la SA Fiducial Expertise a commis une faute dans l'exercice de sa mission d'expertise comptable de devoir d'information et de conseil, susceptible d'engager sa responsabilité en ne proposant pas à Mme [N] [P] cette faculté.

II/ Sur le préjudice

Il est constant que la responsabilité civile contractuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. Celui-ci doit avoir été la cause génératrice du dommage.

Le lien causal, qui est un élément autonome de la responsabilité, doit être établi par le demandeur.

Il est constant que la réparation d'une perte de chance, qui est la conséquence d'un manquement au devoir d'information, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il appartient au plaignant de rapporter la preuve de la chance réelle perdue.

- Sur la demande de remboursement de la TVA ou de la perte de chance correspondant,

Contrairement à ce que soutient Mme [N] [P] et comme l'a retenu à juste titre le jugement, la TVA, qui est un impôt collecté par le professionnel, qui reverse à l'administration la différence entre le montant de l'impôt collecté et celui grevant les opérations déductible, ne constitue pas un préjudice indemnisable, cette charge d'impôt étant supportée par le client final et Mme [N] [P] ne démontre pas une perte de chiffre d'affaires résultant de cet assujettissement.

Il ressort de l'examen du procès verbal d'huissier du 26 juillet 2017 qui reproduit ses relevés manuscrits du cahier de dépenses /recettes des mois de janvier, mai et décembre 1999 et des déclarations 2035 de Mme [N] [P], que cette dernière, qui ne justifie pas de la date de son assujettissement en 1999 et évoque des contrats verbaux avec ses patients, a augmenté ses consultations fixées en janvier 1999 à 250 francs à 300 francs en décembre 1999 pour toutes les recettes enregistrées.

Cette augmentation correspond strictement au montant de la TVA alors applicable prélevée sur ses patients, pour le recouvrement de laquelle, elle n'est intervenue que comme collecteur.

Le " rapport " de Monsieur [J], qui se contente de reprendre les déclarations de Mme [N] [P], sur le fait que l'augmentation de 50 francs en 1999 ne correspondait pas à une augmentation de TVA, mais de nécessité de train de vie et de sa situation de concurrence avec d'autres professionnels, sans aucune analyse de sa comptabilité, ni justificatifs de la situation de concurrence, ne permet en aucun cas de confirmer la réalité de son préjudice.

Son chiffre d'affaires ayant doublé entre 1998 (115 625F) et 1999 (252 052F), pour un résultat qui est passé de 58 376 F en 1998 à 172 224 F en 1999, elle ne démontre la réalité d'aucun préjudice, de perte de revenu et de rentabilité, y compris sur les années postérieures, qui ne peuvent être établi par le seul remboursement de 2014 à la suite de la demande de dégrèvement présentée après la réponse au rescrit fiscal, dont le texte n'est pas produit, la demande de déclaration rectificative de 2015 concernant des " acomptes ".

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement, qui relève que Mme [N] [P] ne produit aucune information concernant les honoraires pratiqués par ses concurrents non assujettis à la TVA l'obligeant à limiter le montant de ses consultations, ni en quoi elle aurait du renoncer à 20% de ses honoraires, les pièces produites démontrant au contraire qu'elle a répercuté ce coût, sans baisse de chiffre d'affaires, ni de rentabilité, qu'elle a maintenu après son exonération, bénéficiant de fait d'une augmentation de 19% de ses honoraires.

Tel que l'a relevé le jugement, Mme [N] [P] ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de l'existence d'un préjudice, ni de la réalité d'une perte de chance de ne pas s'assujettir, si elle avait été mieux informée, en lien avec la faute commise par la société Fiducial Expertise dans l'exercice de son droit d'information et de conseil.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

-Sur la demande de remboursement des honoraires de rescrit,

En appel Mme [N] [P] demande le remboursement des honoraires de rescrit.

Ce rescrit correspond à une demande présentée par son expert comptable sur la situation d'assujettissement de l'activité de Mme [N] [P].

Ce rescrit dont le contenu n'est pas produit, constitue une demande de prise de position de l'administration fiscal, permettant de garantir l'absence de redressement quant au choix fiscal opéré, diligenté par son nouvel expert comptable, pour s'assurer de l'application du régime d'exonération.

Mme [N] [P] ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d'un préjudice résultant de l'établissement de ce rescrit, en lien avec la faute commise par la société Fiducial Expertise, cette position administrative lui ayant par ailleurs permis un gain de remboursement de TVA prélevé sur ses clients.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [N] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [N] [P] aux dépens d'appel et à payer à la société Fiducial Expertise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03049
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;17.03049 ?
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