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21/02/2023 | FRANCE | N°20/05937

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 février 2023, 20/05937


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05937 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 20/00209







APPELANTS :



Madame [U] [X] épouse EPOUSE [B]


née le 28 Décembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1] et actuellement

[Adresse 4]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05937 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZXI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 20/00209

APPELANTS :

Madame [U] [X] épouse EPOUSE [B]

née le 28 Décembre 1985 à [Localité 5]

[Adresse 1] et actuellement

[Adresse 4]

[Localité 3] FRANCE

Représentée par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015185 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat plaidant

Monsieur [T] [B]

né le 25 Octobre 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1] et actuellement

[Adresse 4]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003241 bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015185 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), avocat postulant

assisté de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat plaidant

INTIMEE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC HABITATION [Localité 3] MEDITERRANEE HABI TAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 juillet 2011, l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat a donné à bail aux époux [B] un local d'habitation situé à [Localité 3] pour un loyer initial mensuel, hors provision pour charges de 417, 72 €.

En mars 2019, le bailleur a mis en demeure les locataires de procéder à l'enlèvement des effets qu'ils entreposaient sur le palier dans leur appartement en raison de l'interdiction de déposer tous éléments dans les parties communes rappelée dans le règlement intérieur, sans effet. Plusieurs autres mises en demeure ont suivi, en vain.

Le 13 août 2020, le bailleur a assigné les locataires aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires sous astreinte et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnisation d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi qu'à 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

[U] [B] a déclaré que la moitié des objets sur le palier litigieux ne lui appartenaient pas et l'affaire a été renvoyée.

Les époux [B] n'ont pas comparu à l'audience suivante.

Le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire des contentieux de la protection de Béziers énonce dans son dispositif :

Prononce la résiliation du bail en date du 54 juillet 2011.

Autorise le bailleur à faire procéder çà l'expulsion des locataires ainsi qu'à celle de tous biens et de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique.

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et condamne solidairement les époux [B] à l'acquitter jusqu'à la libération effective des lieux.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum les époux [B] aux dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Le jugement expose que le bailleur a mis en demeure plusieurs fois ses locataires d'avoir à enlever les effets entreposés sur le palier de l'appartement au mépris du règlement intérieur, sans succès. Les locataires ont donc commis une violation réitérée de leurs obligations relatives à l'occupation des parties communes qui démontre leur volonté de ne pas se conformer au règlement intérieur de l'immeuble, ce qui constitue un motif grave et sérieux justifiant la résiliation du bail.

Les consorts [B] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 22 décembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2022.

Les dernières écritures pour les consorts [B] ont été déposées le 8 mars 2022.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 juin 2021 les conclusions déposées par l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat le 21 mai 2021 ont été déclarées irrecevables.

Cette décision n'a pas été déférée à la cour et l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat n'est donc plus recevable à déposer des conclusions.

Le dispositif des écritures pour les consorts [B] énonce :

Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2020 sauf en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat à payer à Maitre Guy la somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Condamner l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement Maitre Guy en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les époux [B] font valoir une violation du principe du contradictoire lors de la première instance. En effet, [U] [B] qui s'est déplacée lors de la première audience estime qu'elle n'a pas pu faire valoir ses intérêts à l'audience suivante dans la mesure où l'affaire a été mise en délibéré en leur absence alors qu'elle avait informé la juridiction que son époux était positif à la Covid 19 et qu'ils étaient donc confinés.

Les époux [B] contestent la résiliation du bail. Ils soutiennent qu'ils ont indiqué à l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat que tous les objets photographiés sur le palier ne leur appartenaient pas à l'exception de l'étagère et du meuble à chaussures. Ils estiment que l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat tente de leur faire supporter la seule responsabilité du retrait de l'ensemble des affaires entreposées dans les parties communes. Ils ajoutent qu'ils ont retiré le meuble à l'issue de l'audience de septembre 2020 et rappellent qu'ils se sont engagés lors de l'audience à enlever l'étagère dès que les travaux d'embellissements de leur appartement, suite à un dégât des eaux seraient terminés. Les locataires avancent qu'ils ne pouvaient pas retirer les objets appartenant à leurs voisins. Ils ajoutent qu'ils ont toujours payé leur loyer et respecté leurs obligations. Selon eux, rien ne caractérise une violation grave et répétée de leurs obligations de locataires justifiant la résolution du bail.

En tout état de cause, les époux [B] font valoir que l'OPH a manqué à son obligation de jouissance paisible puisqu'ils ont subi une invasion de cafards non traitée. Ils ont également été confrontés à l'inertie de l'OPH dans la pris en charge des travaux rendus nécessaires par un dégât des eaux.

Les époux [B] sollicitent le paiement de dommages et intérêts en faisant valoir qu'ils ont été contraints par l'OPH, en urgence, et alors que l'un de leur 4 enfants était hospitalisé, de chercher une solution de logement. Ils ont dû quitter les lieux précipitamment alors même qu'ils contestaient toujours le jugement. Selon eux, l'OPH [Localité 3] Méditerranée Habitat a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus les conditions de mise en 'uvre de la procédure. Ils précisent qu'ils ont dû faire face à des frais d'agence très importants au vu de leurs ressources et qu'ils ont dû en outre louer un box. Par ailleurs, leur bailleur doit compenser le préjudice qu'ils ont subi du fait du caractère non décent du logement.

MOTIFS

Sur la caractère contradictoire de la décision de première instance la cour relève qu'il ressort de la lecture du jugement déféré que le juge de première instance a bien respecté le principe du contradictoire puisque [U] [B] était bien présente à l'audience du 4 septembre 2020 au cours de laquelle elle s'est exprimée.

L'affaire a ensuite contradictoirement été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2020 à laquelle ni [U] [B] ni [T] [B] n'étaient présents ou représentés sans qu'il soit justifié du motif de cette absence et sans qu'il soit justifié d'une demande de renvoi.

L'affaire a ensuite été mise en délibéré au 18 novembre 2020.

Sur les questions en débat devant la cour, il sera observé que le débat sur la résiliation du bail et la demande d'expulsion est devenu sans objet puisque les époux [B] ont quitté volontairement les lieux le 13 août 2021.

Par conséquent la cour n'a utilement à statuer que sur la demande de dommages et intérêts formés par les époux [B] au motif du non respect par le bailleur de ses obligations.

En ce qui concerne le non respect par les locataires de l'obligation de jouissance paisible qui pèse sur eux, il ressort des pièces produits par les appelants eux même qu'à plusieurs reprises ils ont été mis en demeure d'avoir à libérer le pallier partie commune des meubles et objets qui y étaient entreposés contrairement au règlement intérieur de l'immeuble, règlement qu'ils ont accepté en signant le contrat de bail.

Une sommation leur a même été délivrée par un huissier de justice.

Il ressort toujours de leurs propres pièces qu'ils n'ont pas contesté avoir entreposé des meubles et objets sur le pallier mais uniquement opposé que l'ensemble des meubles et objets ne leur appartenaient pas en totalité.

Ils ont également répondu que le dépôt de certains meubles étaient justifiés dans l'attente de la réalisation de travaux d'embellissements dans leur logement suite à un dégâts des eaux, ce qu'ils ne démontrent pas, pas plus que le fait que le bailleur serait responsable de cette situation.

Par conséquent le bailleur en les mettant en demeure à plusieurs reprises de libérer le pallier puis en engageant une procédure judiciaire pour violation des obligations du bail par les appelants n'a pas manqué à son obligation d'assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux loués.

Les époux [B] soutiennent également pour la première fois en appel que le bailleur a failli à son obligation de délivrance d'un logement décent en faisant valoir qu'ils ont dû subir une invasion de cafards non traités et subir l'inertie du bailleur dans la prise en charge des travaux de remise en état suite à un dégâts des eaux.

En ce qui concerne le problème des cafards, la seule pièce produite est un mail en date du 1er octobre 2020 adressé par [S] [N] inspecteur de salubrité à l'OPH qui indique suite à la visite du logement des époux [B]ne pas avoir constaté d'infestation des lieux mais la présence de quelques blattes/cafards sur le coffre du volet roulant de la fenêtre de la cuisine.

En ce qui concerne le dégâts des eaux et l'inertie du bailleur il n'est produit au débat aucun élément ni sur l'origine du sinistre ni sur le fait que l'OPH aurait tardé à entreprendre les travaux sensés lui incomber.

Par conséquent les époux [B] sont défaillants à rapporter la preuve du non respect par le bailleur de ses obligations et ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de l'ensemble de leurs autres demandes.

[U] [X] épouse [B] et [T] [B] qui succombent en leur appel seront condamnés à supporter les dépens de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier;

Y ajoutant,

Déboute [U] [X] épouse [B] et [T] [B] de l'ensemble de leurs demandes;

Condamne [U] [X] épouse [B] et [T] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05937
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.05937 ?
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