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21/02/2023 | FRANCE | N°20/05862

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 février 2023, 20/05862


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05862 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-0026





APPELANTES :



S.A.S. M+ MATERIAUX

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[Localité 8]

Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant





Socié...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05862 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-0026

APPELANTES :

S.A.S. M+ MATERIAUX

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Société VILLAS BELLA

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [D] [E]

né le 21 Novembre 1948 à [Localité 12] (Espagne)

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [G] [E]

né le 02 Août 1954 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mai 2018, [F] [E], [D] [E] et [G] [E] ont vendu à [W] [Y] et [L] [H] deux parcelles voisines de la leur, destinées à de la promotion immobilière et cadastrées section AN n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9] située respectivement au [Adresse 2].

L'aménagement des dits terrains a été confié à la SAS Villas Bella qui a fait appel à la SAS M+Matériaux spécialisée dans le négoce des matériaux de construction. 

Le 10 juillet 2019, [F] [E] est décédée.

Constatant une importante fuite d'eau et estimant la SAS M+ Matériaux à son origine, les consorts [E] se sont rapprochés de la SAS Villas Bella et de la SAS M+ Matériaux aux fins de réparation et de paiement de la facture.

Par courriers des 8 mars et 2 juillet 2019, les consorts [E] les ont mis en demeure de régler la facture de la réparation effectuée, en vain.

Les 22 et 26 novembre 2019, les consorts [E] ont assigné la SAS Villas Bella et la SAS M+ Matériaux devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l'article 1242 du Code civil, à payer à [D] [E] et [G] [E] la somme de 7 871, 65 € au titre des factures d'eau conséquentes, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils ont avancé que la SAS M+Matériaux aurait éventré une canalisation en déchargeant sa livraison et que cette société a fait effectuer la réparation, reconnaissant par la même sa responsabilité et celle de la SAS Villas Bella, maitre de l'ouvrage.

Les requis ont contesté leur responsabilité. Ils ont opposé l'absence de démonstration de l'origine de la fuite et du paiement de la somme dont les consorts [E] sollicitent le remboursement. Subsidiairement, ils ont fait valoir notamment que les consorts [E] intègrent dans leurs demandes la consommation habituelle et le cout de l'abonnement et qu'ils n'ont pas réaliser l'ensemble des démarches s'imposant en pareil cas de figure ce qui constitue une faute qui les a empêché d'obtenir a minima un plafonnement de la convention surconsommation d'eau, soit un maximum de 216, 52 €.

Le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne solidairement la SAS Villas Bella et la SAS M+Matériaux à payer aux consorts [E] les sommes de 7 745, 65 € au titre de la facturation de la surconsommation d'eau émise par société Suez Eau France avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum la SAS Villas Bella et la SAS M+Matériaux aux entiers dépens de la présente instance.

Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose que l'échange de courriers entre les parties et les factures d'eau produites ainsi que celles du plombier intervenu sur le chantier démontrent que la fuite d'eau trouve son origine dans l'intervention de la SAS M+Matériaux sur le chantier présent sur la parcelle voisine de celles des consorts [E] et qui a écrasé une canalisation. La SAS M+ Matériaux a commis une faute et causé un préjudice égal au montant de la facture d'eau consécutive. La responsabilité solidaire de la société maitre de l'ouvrage doit être retenue.

Le jugement constate que l'origine de la fuite est située sur une parcelle attenante à celle des consorts [E] qui ont interpellé à de nombreuses reprises le maitre de l'ouvrage des difficultés rencontrées. Les sociétés responsables auraient dû se rapprocher des consorts [E] aux fins de production des éléments en leur possession afin qu'ils puissent solliciter un dégrèvement auprès du fournisseur d'eau. La somme due correspond à la période de juillet 2018 à janvier 2019 à hauteur de 7 745, 65 € soit la consommation totale moins la somme de la facturation moyenne d'eau des consorts [E] des deux dernières années sur la même période

Les SAS M+ Matériaux et Villas Bella ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 décembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2022.

Les dernières écritures pour la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella ont été déposées le 21 janvier 2021.

Les dernières écritures pour les consorts [E] ont été déposées le 20 avril 2021.

Le dispositif des écritures pour la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella énonce :

Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a fait droit partiellement aux demandes des consorts [E].

Rejeter l'ensemble des demandes présentées par les consorts [E] comme étant infondées.

Subsidiairement infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société M+Matériaux au règlement de la surconsommation d'eau réglée par les consorts [E] et non plafonnée et limiter le montant des éventuelles consommation à la somme de 216, 52 € qui aurait dû être acquitté si les consorts [E] s'étaient montrés diligents.

Condamner solidairement les parties demanderesses au versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella vont valoir en premier lieu que si, comme le prétendent les consorts [E], les canalisations d'arrivée d'eau de leur propriété se trouvent sur le terrain vendu, l'acte de vente devrait nécessairement contenir une servitude de canalisation en leur faveur ce qui ne semble pas être le cas.

Elles ajoutent que les factures produites mentionnent l'adresse des consorts [E] et non celle du chantier dont avait la charge la société Villas Bella. En outre les factures portent sur une période allant de juillet 2018 à janvier 2019 ce qui ne permet pas de démontrer que c'est l'intervention de la société M+Matériaux en octobre 2018 qui est à l'origine de la fuite. Les échanges entre les parties antérieurement à l'instance, repris par le premier juge, constituent uniquement le rapport des dires des consorts [E] et non une reconnaissance de responsabilité. Selon les appelants ces échanges leur ont justement permis de constater que l'origine de la fuite était en fait inconnue.

La SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella font valoir que les consorts [E] ne justifient d'aucune démarche réalisée permettant d'attester de l'origine de la fuite puisqu'aucune photo du site n'a été réalisée, aucun huissier ou expert mandaté. Elles ajoutent que sur son site internet la société Suez précise que le coût le plus élevé constaté en présence d'une fuite d'eau reste les fuites de chasse d'eau et donc rien ne permet de s'assurer que la surconsommation n'est pas liée à une fuite sans lien avec la canalisation. Aucun dommage n'a pu être constaté ni aucune flaque sur le terrain. La SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella précisent que l'intervention du plombier prise à leur charge n'a été dictée que par les relations commerciales entretenues et se trouve sans lien avec une quelconque reconnaissance de responsabilité. En tout état de cause, la surconsommation d'eau ne s'est pas arrêtée après l'intervention du plombier. Le plombier a d'ailleurs recherché l'origine de la fuite sans entreprendre de réparation faute d'avoir pu la trouver.

La SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella avancent que les consorts [E] ne produisent pas les factures antérieures à la surconsommation d'eau et ni celles postérieures ce qui ne permet pas de connaitre avec exactitude les montants facturés. Elles ajoutent que les consorts [E] ne démontrent pas avoir été débités de la somme réclamée. Aucune démarche relative à une demande de dégrèvement n'a été effectuée par les consorts [E] sur le fondement de la loi Warsmann du 17 mai 2011. La SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella font valoir que le premier juge a estimé que c'est leur absence de transmission de documents adéquats aux consorts [E] qui n'a pas permis à ces derniers de faire la demande de dégrèvement. Or, il apparait que les documents détenus par la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella, ne permettent ni de constater l'existence d'une fuite d'eau ni son origine. Faute de contrat liant le fournisseur d'eau et la SAS M+Matériaux, celle-ci ne pouvait effectuer aucune démarche.

Subsidiairement, la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella contestent le montant des sommes réclamées. Elles font valoir que la somme réclamée à titre principal ne porte pas sur la surconsommation d'eau mais sur la consommation totale pour la période de juillet 2018 à janvier 2019, outre le coût de l'abonnement. En outre, il appartenait aux consorts [E] de suivre la procédure pour obtenir le plafonnement de leur facture. La SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella estiment qu'elles ne sont pas responsables de l'inaction des consorts [E]. La condamnation ne saurait donc excéder le remboursement de la somme qui auraient dû s'appliquer si les consorts [E] s'étaient montrés diligents, soit le double de leur consommation habituelle.

Le dispositif des écritures pour les consorts [E] énonce :

Confirmer le jugement dont appel.

Condamner la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella à payer aux consorts [E] la somme de 7 745, 65 € au titre des factures d'eau conséquentes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019.

Condamner solidairement la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens. 

Rejeter toute demande adverse.

Les consorts [E] soutiennent que la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella sont solidairement responsables des désordres sur le fondement de l'article 1242 du Code civil puisque l'une est sous-traitante de l'autre.

La SAS M+Matériaux a commis une faute en éventrant une canalisation en déchargeant sa livraison. Les consorts [E] affirment que ce fait a été reconnu par la réparation de la fuite aux frais de la société. Le préjudice subi résulte du montant de la facture d'eau consécutive à l'accident survenu puisque la consommation d'eau de juillet 2018 à janvier 2019 mentionne une consommation d'eau de 2 283 m3 alors que la consommation habituelle s'élevait à 30-35 m3 sur une même période les années précédentes. Les consorts [E] avancent que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est évident et a été reconnu par les appelantes.

Les consorts [E], en réponse aux allégations de la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella concernant l'absence de preuve de l'existence d'une servitude de canalisation, font valoir le plan cadastral qui démontre que [F] [E] avait sa canalisation qui passait sur le terrain vendu. Le fait que l'adresse mentionnée sur les factures est celle des consorts [E] et non celle du chantier s'explique par le fait que le compteur d'eau du chantier a été installé à la toute fin des travaux. Les intimés soutiennent qu'ils ont produit les factures d'eau postérieures au litige ainsi que le relevé de comptes qui justifie de la somme prélevée. Les consorts [E] précisent que la fuite et les désordres ont été reconnus par la SAS M+Matériaux dans son courrier du 12 juillet 2019, soit postérieurement à la recherche de fuites diligentée par elle. En outre, le fait que les désordres aient cessé suite à la deuxième intervention démontrent que leur origine se trouve dans la canalisation.

MOTIFS

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris.

Sur la responsabilité de la SAS M+Matériaux et la SAS Villas Bella:

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1242 du code civil en matière de responsabilité délictuelle et les principes régissant l'administration de la preuve le premier juge a relevé opportunément qu'il était produit au débat:

-des factures d'eau émises par la société Suez Eau France au nom des consorts [E] faisant clairement apparaitre sur la période de juillet 2018 à janvier 2019 une consommation anormale d'eau par rapport à la moyenne habituelle et qui se trouve corroborée par l'envoi le 21 février 2019 du service client de Suez Eau France alertant les consorts [E] sur une forte consommation d'eau;

- un courrier du 21 novembre 2018 adressé par la SAS Villas Bella à la SAS M+Matériaux pour porter à sa connaissance qu'un camion de la SAS M+Matériaux en effectuant une livraison sur le chantier des consorts [R] à [Localité 13] avait endommagé la rampe d'accès et écrasé la canalisation d'alimentation en eau potable de la propriété voisine ( des consorts [E]), la cour ajoutant que la SAS M+Matériaux ne justifie avoir opposé la moindre contestation aux faits lui étant imputés par dit courrier, jusqu'au 12 juillet 2019,

-la facture en date du 31 décembre 2018 de [A] [N] plombier à la SAS M+Matériaux concernant la recherche et la réparation d'une fuite sur le terrain de [Localité 13] suivie d'une seconde facture d'intervention en date du 11 février 2019 sur le même chantier,

-l'arrêt de la surconsommation d'eau au-delà de janvier 2019 et donc de l'intervention du plombier,

- des courriers adressés par la SAS Villas Bella à Madame [E] les 19 février et 21 mars 2019 en réponse aux courriers de réclamation envoyés par cette dernière au sujet du désordre l'informant de ce qu'ils étaient transmis à la SAS M+Matériaux à l'origine du désordre.

Au vu de l'ensemble de ces éléments dont certains proviennent des appelantes elles-même c'est à juste titre que le premier juge a retenu que même si aujourd'hui la SAS Villas Bella et la SAS M+Matériaux le contestent, l'origine de la fuite d'eau est bien dans l'intervention de la SAS M+Matériaux qui a endommagé en particulier une canalisation des consorts [E] lors de livraison, sur le chantier des consorts [R].

La question de savoir s'il existe une servitude de canalisation dans l'acte de vente des consorts [E] aux consorts [R] au profit de la parcelle restée propriété des consorts [E] étant sans incidence sur le présent litige relatif à la responsabilité délictuelle pour faute.

Par conséquent la SAS M+Matériaux a bien commis une faute en endommageant une canalisation et entrainant un préjudice pour les consorts [E] dont elle leur doit réparation et faute dont elle ne saurait s'exonérer en reprochant aux consorts [E] de ne pas avoir sollicités de leur fournisseur un dégrèvement alors qu'ils ne pouvaient transmettre des éléments sur la nature du sinistre ces éléments n'étant pas en leur possession faute de communication par la SAS M+Matériaux.

En outre il est constant que le promoteur qui a la qualité de maître de l'ouvrage ce qui est le cas de la SAS Villas Bella voit sa responsabilité engagée vis à vis des tiers pour les dommages qui leurs sont causés par le maitre d''uvre et ce sans que la démonstration d'une faute commise par le maître de l'ouvrage soit nécessaire et sans la faute qui serait imputée à l'entrepreneur ne puisse exonérer le maître de l'ouvrage de la responsabilité lui incombant en cette qualité.

Par conséquent c'est à bon droit que la jugement entrepris a retenu la responsabilité solidaire de la SAS Villas Bella et de la SAS M+Matériaux .

Sur le montant de l'indemnisation:

Il est justifié par la production des factures de la société Suez Eau France et du relevé bancaire du compte de [F] [E] à la Banque Postale de ce que cette dernière s'est acquittée auprès de la société Suez Eau France d'une somme de 7 871,65 € prélevée directement sur son compte le 5 avril 2019.

Le premier juge a retenu que cette somme correspondait à la surconsommation d'eau consécutive au dommage sur la canalisation pour la période de juillet 2018 à janvier 2019 ( date d'intervention du plombier) somme de laquelle devait être déduite celle de 126 € au titre de la facturation moyenne des consorts [E] des deux années précédentes sur la même période, soit une somme de 7 745,65 €.

Il apparaît toutefois que le jugement dont appel à omis de déduire le coût de l'abonnement de 31,21 € pour la période considérée si bien que infirmant uniquement la décision déférée sur le montant de la condamnation, la SAS Villas Bella et de la SAS M+Matériaux seront solidairement condamnées à payer aux consorts [E] la somme de 7 714,44 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 date des mises en demeure du 2 juillet 2019.

Sur les demandes accessoires:

La décision entreprise sera par ailleurs confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre les appelantes succombant au principal en leur appel seront condamnées à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf sur le montant de la condamnation à titre principal de la SAS Villas Bella et de la SAS M+Matériaux;

S'y substituant sur ce point et y ajoutant,

Condamne solidairement la SAS Villas Bella et la SAS M+Matériaux à payer à [D] [E] et [G] [E] la somme de 7 714,44 € au titre de la facturation de la surconsommation d'eau émise par société Suez Eau France avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019;

Condamne solidairement la SAS Villas Bella et la SAS M+Matériaux à payer à [D] [E] et [G] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05862
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.05862 ?
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