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21/02/2023 | FRANCE | N°20/05789

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 février 2023, 20/05789


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05789 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZOI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 1120001282





APPELANTE :



Madame [B] [A]

née le 29 Févrie

r 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05789 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZOI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 1120001282

APPELANTE :

Madame [B] [A]

née le 29 Février 1980 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [D] [V] [P]

né le 21 Octobre 2000 à [Localité 4]

Rés [Adresse 7]

[Localité 1]

signification de la déclaration d'appel le 1er février 2021, dépôt étude

Monsieur [I] [F]

né le 18 Février 1987 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

signification de la déclaration d'appel le 4 février 2021, dépôt étude

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 août 2019, avec prise d'effet au 22 août 2019, [B] [A] a consenti à [D] [P], assisté de [I] [F], son cautionnaire, un bail d'habitation pourtant sur un logement situé à [Localité 1] contre un loyer de 447, 63 € provisions sur charges comprises.

Le 18 décembre 2019, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré au locataire et la CCPAPEX de l'Hérault a été saisie.

Le 5 août 2020, [B] [A] a assigné [D] [P] et [I] [F] aux fins d'obtenir le paiement solidaire de la somme de 3 562, 40 € au titre des loyers et charges impayés, la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion des occupants, la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, l'allocation de 700 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation in solidum des requis aux dépens.

Le 12 octobre 2020, la créance a été actualisée à 5 349, 01 €.

[D] [P] et [I] [F] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

L'enquête sociale des services du conseil départemental de l'Hérault n'a pas pu être effectuée, le locataire ne s'étant pas présenté aux rendez-vous.

Le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Constate la résiliation du bail à la date du 19 février 2020.

Condamne [D] [P] à payer à [B] [A] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 447, 63 € à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux.

Condamne [D] [P] à payer à [B] [A] la somme de 5 349, 01 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois d'octobre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 sur la somme de 913, 28 € et à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 4 435, 73 €.

Dit qu'à défaut pour [D] [P] d'avoir libéré les lieux loués deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef selon la procédure habituelle.

Déboute [B] [A] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de [I] [F].

Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal au préfet de l'Hérault en application de l'article R412-2 du Code des procédure civiles d'exécution.

Rappelle que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Condamne [D] [P] à payer à [B] [A] une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [D] [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer du 18 décembre 2019.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le jugement expose que la bailleresse n'a pas indiqué avoir été avisée de l'existence d'une procédure de traitement de surendettement au profit de [D] [P], il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.

Il relève que le bail contient une clause résolutoire qui produit effet dès lors que la bailleresse a respecté les formalités afférentes à sa prise en compte.

Le jugement constate que [B] [A] produit un décompte faisant apparaitre les loyers et charges impayés par le locataire et qui vient justifier sa demande en paiement.

Le jugement expose que [I] [F] a signé le contrat de bail en qualité de garant sans faire précéder sa signature de la mention prévue à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse ne peut se prévaloir de son cautionnement qui est nul.

[B] [A] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 16 décembre 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2022.

Les dernières écritures pour [B] [A] ont été déposées le 11 mars 2021.

[D] [P] et [I] [F] qui se sont vus signifier la déclaration d'appel à étude par actes des 1er février et 4 février 2021 n'ont pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures pour [B] [A] énonce :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de cautionnement et débouté [B] [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de [I] [F].

Le confirmer pour le surplus.

Constater le désistement parfait à l'égard de [D] [P].

Condamner [I] [F] en sa qualité de caution solidaire solidairement avec [D] [P] à payer à [B] [A] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges en subissant les augmentations comme si le bail s'était poursuivi.

Prendre acte de l'actualisation de la créance et condamner [I] [F] en sa qualité de caution solidaire à payer à [B] [A] la somme de 7 587, 16 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dues au 8 mars 2021 avec intérêts au taux légal.

Condamner [I] [F] à payer à [B] [A] la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamner [I] [F] à payer à [B] [A] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner [I] [F] aux entiers dépens d'appel.

[B] [A] se désiste de son appel interjeté à l'égard de [D] [P]. Ce dernier n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir, le désistement est parfait.

[B] [A] conteste le raisonnement du premier juge relatif au cautionnement de [I] [F]. Elle fait valoir que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1898 applicable au contrat le jour de la signature de l'engagement ne faisait nullement obligation à la caution de reproduire la moindre mention manuscrite mais exigeait uniquement que la mention figure à l'acte. Or en l'espèce, l'acte de cautionnement fait mention du montant du loyer et des charges ainsi que des conditions de révision et exprime de façon explicite et non équivoque que [I] [F] a connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation et reproduit l'avant dernier alinéa de l'article susmentionné.

[B] [A] réclame également l'actualisation de sa créance.

MOTIFS

La cour constate que [B] [A] se désiste de son instance en appel à l'encontre de [D] [P].

Sur la validité de l'acte de cautionnement de [I] [F] il sera rappelé que la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ( dite loi Elan) en son article 134 a modifié l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et depuis le 25 novembre 2018 il n'est plus exigé pour la validité du cautionnement que la caution personne physique reproduise de sa main le montant du loyer et les conditions de sa révision ainsi que le texte de l'alinéa 6 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La validité du cautionnement est acquise si la personne physique qui se porte caution signe l'acte faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location.

Ces nouvelles dispositions sont applicables au présent litige, le contrat de bail et l'acte de caution ayant été conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018.

Ainsi l'acte de caution signé par [I] [F] le 19 août 2019 mentionne que la caution déclare avoir noté que le montant initial du loyer, des provisions sur charges et taxes s'élève mensuellement à 445,30 € et que le loyer sera révisable annuellement selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE et dont la dernière valeur de l'indice connu à la date de la signature du présent engagement est celle du 2ème trimestre 2018, soit 129,72.

Par conséquent l'engagement de caution de [I] [F] est valable et celui-ci est tenu au paiement des sommes dues par [D] [P] au titre du bail, loyers, charges et indemnités d'occupation et au plus tard jusqu'au 21 août 2023.

[I] [F] est donc solidairement tenu au paiement de la somme de la somme de 5 349, 01 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois d'octobre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 913, 28 €.

Sur l'actualisation de la créance, la bailleresse justifie de ce qu'il est dû la somme supplémentaire de 2 238,15 € au titre des indemnités d'occupation pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 inclus.

Par conséquent infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [B] [A] de ses demandes à l'encontre de [I] [F], la cour condamne [I] [F] à payer la somme de 7 587,16 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 913, 28 € et à compter de la signification du présent arrêt sur la somme de 6 673,88 €.

[I] [F] sera également condamné au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe;

Constate que [B] [A] se désiste de son instance en appel à l'encontre de [D] [P];

Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a débouté [B] [A] de ses demandes à l'encontre de [I] [F];

S'y substituant sur ce point et y ajoutant,

Condamne [I] [F] à payer à [B] [A] la somme de 7 587,16 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 sur la somme de 913, 28 € et à compter de la signification du présent arrêt sur la somme de 6 673,88 €.

Condamne [I] [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05789
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.05789 ?
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