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21/02/2023 | FRANCE | N°20/03898

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 février 2023, 20/03898


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03898 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6X





Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

Tribunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/02816





APPELANTE :



SYNDICAT DE

S COPROPRIETAIRES représenté par son syndic, FONCIA SOGI PELLETIER, SAS immatriculée au RCS de Béziers sous le n°B 314 686 429, dont le siège est à [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et pl...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03898 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020

Tribunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/02816

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic, FONCIA SOGI PELLETIER, SAS immatriculée au RCS de Béziers sous le n°B 314 686 429, dont le siège est à [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [J] [L] épouse [Y]-[W]

née le 23 Août 1949 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

[J] [L] épouse [Y] [W] est propriétaire d'un lot n° 6 dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 1].

Par acte du 10 décembre 2019, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires pour faire reconnaître un abus de majorité dans le rejet de la résolution 18 de l'assemblée générale du 27 septembre 2019.

Le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers énonce dans son dispositif :

Déclare recevable l'action en contestation de la résolution 18 de l'assemblée générale de la copropriété en date du 27 septembre 2019.

Dit que la décision d'assemblée générale concernant la résolution 18 constitue un abus de majorité.

Prononce en conséquence l'annulation de la décision.

Déclare irrecevable la demande d'[J] [L] épouse [Y] [W] tendant à être autorisée à réaliser les travaux sollicités.

Condamne le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le jugement constate que la résolution 18 proposée par [J] [L] épouse [Y] [W] afférente à la réalisation de travaux de reprise en sous-'uvre des fondations de l'immeuble a été rejetée par les votes de la SCI MC Rousseau et la SARL PMR, alors qu'ils étaient préconisés par un rapport d'expertise judiciaire homologué par jugement du 5 février 2018.

Il caractérise l'abus de majorité en ce que le refus des copropriétaires majoritaires apparaît dilatoire dans le but de favoriser leurs intérêts propres, leurs responsabilités étant susceptibles d'être engagées dans les désordres affectant l'immeuble dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours, alors que le rapport d'expertise judiciaire relève que les copropriétaires minoritaires subissent un préjudice certain et actuel dans la fragilisation de l'immeuble entraînant des désordres sur les parties privatives.

Le jugement indique toutefois que l'annulation de la décision de refus d'autorisation des travaux ne saurait signifier l'autorisation de les réaliser qui ne peut résulter que d'une autre résolution de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 septembre 2020.

La cour observe que le syndicat des copropriétaires se désigne dans la procédure comme domicilié [Adresse 1] contrairement à la déclaration d'appel 2 avenue de la République.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 décembre 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ont été déposées le 25 novembre 2022.

Les dernières écritures pour [J] [L] épouse [Y] [W] ont été déposées le 16 février 2021.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce en termes de prétentions :

Infirmer le jugement déféré.

Dire qu'il n'y a pas lieu à l'annulation de la décision prise sur la résolution 18 par l'assemblée générale de la copropriété.

Condamner [J] [Y] [W] à payer la somme de 2500 € au titre de 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le syndicat expose que la SCI MC Rousseau a entrepris des travaux dans le lot n° 2 depuis cédé en 2012 à la SARL PMR, constitué d'une remise en rez-de-chaussée, qui ont touché à la structure de l'immeuble et provoqué des désordres affectant les parties communes et les parties privatives, qu'[J] [L] épouse [Y] [W] a obtenu une mesure d'expertise judiciaire dont le rapport déposé le 20 décembre 2011 a fondé la condamnation par ordonnance en référé du 9 novembre 2012 de la SCI MC Rousseau à payer au syndicat des copropriétaires pour des travaux de reprise une somme de 236 636,84 €, que les travaux n'ont pas pu encore être réalisés à défaut de règlement de la somme, que sur assignation d'[J] [L] épouse [Y] [W] et deux autres copropriétaires un jugement au fond du 5 février 2018 a notamment condamné la SCI MC Rousseau à payer au syndicat des copropriétaires les sommes retenues par l'ordonnance de référé, et des sommes en réparation des préjudices des copropriétaires, dont celle de 126 000 € à [J] [L] épouse [Y] [W].

La SCI MC Rousseau a relevé appel de ce jugement et l'instance est en cours.

La résolution dont le rejet est contesté demandait d'accepter la solution technique de l'expert judiciaire approuvé par le jugement du 5 février 2018.

Le syndicat soutient que le jugement n'établit pas la preuve de l'abus de majorité qui ne peut résulter que d'une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou dans le seul but de favoriser les intérêts de certains copropriétaires au détriment des copropriétaires minoritaires, que ces motifs ne résultent pas du rejet de la solution préconisée par l'expert judiciaire dans un rapport déjà ancien alors qu'un nouveau rapport d'expertise judiciaire du 3 mars 2022 indique que les interventions réalisées ont été une préconisation suffisante pour stabiliser l'immeuble.

Le syndicat expose que le jugement du 5 février 2018 n'a pas homologué le rapport d'expertise et n'a pas condamné à réaliser des travaux.

Le dispositif des écritures pour [J] [Y] [W] énonce en termes de prétentions :

Confirmer le jugement déféré.

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4000 € au titre des frais non remboursables engagés devant la cour d'appel, et les entiers dépens.

[J] [Y] [W] demande la confirmation des motifs pertinents du premier juge.

MOTIFS

La cour observe que la relation des faits dans les écritures du syndicat des copropriétaires est exactement conforme aux motifs pertinents énoncés par le premier juge pour retenir le bien-fondé de la résolution 18 rejetée d'effectuer les travaux relevés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres affectant la structure de l'immeuble.

Le syndicat relève comme le premier juge que le juge des référés dans une ordonnance du 9 novembre 2012 qui présente un caractère définitif a condamné la SCI MC Rousseau à payer au syndicat les sommes nécessaires pour la réalisation des travaux, et le tribunal statuant au fond par jugement du 5 février 2018, même si le jugement est actuellement en appel, a condamné la même société au paiement des mêmes montants par des motifs identiques à la décision du juge des référés.

Le syndicat relève également comme le premier juge que la résolution rejetée demandait d'accepter la solution technique de l'expert judiciaire sur laquelle s'est fondée à la fois l'ordonnance du 9 novembre 2012 et le jugement du 5 février 2018.

Le premier juge a caractérisé à juste titre le caractère abusif du rejet de la résolution notamment par cette société impliquée dans la responsabilité éventuelle des désordres qui fondaient la demande de travaux.

La cour constate que cette opposition à la résolution, et pour les mêmes motifs celle de la SARL PMR, favorisait nécessairement leurs intérêts particuliers au détriment de la légitime inquiétude des copropriétaires minoritaires et en particulier [J] [L] épouse [Y] [W] relative à la fragilisation de l'immeuble et au risque de dommage sur leurs parties privatives.

Le syndicat oppose un motif inopérant en indiquant que le jugement du 5 février 2018 n'a pas homologué le rapport d'expertise ni condamné à réaliser les travaux, alors que les motifs du juge fondent sans équivoque la condamnation au paiement sur ce rapport d'expertise.

Le syndicat oppose un autre motif inopérant fondé sur l'ancienneté du rapport d'expertise judiciaire et les indications d'un nouveau rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 mars 2022 dans l'instance toujours en cours devant la cour d'appel, concluant qu'il n'a pas constaté d'aggravation des désordres malgré la non réalisation des travaux préconisés par le premier expert judiciaire, alors que l'abus de majorité constaté dans le vote de la résolution 18 de l'assemblée générale du 27 septembre 2019 ne peut être apprécié au regard de situations postérieures qui n'étaient pas connues au moment de l'examen de la résolution.

La cour confirme en conséquence le jugement rendu le 30 juin 2020.

Il est équitable de mettre à la charge de l'appelant qui succombe une part des frais non remboursables exposés par [J] [L] épouse [Y] [W], pour un montant de 4000 €.

Le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à [J] [L] épouse [Y] [W] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03898
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;20.03898 ?
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