La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°19/06293

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 février 2023, 19/06293


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06293 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTH





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/04214





APPELANTE :

r>
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMAR...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06293 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/04214

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL MAB PLANCHON, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [U] [V]

né le 13 Mai 1951 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

[U] [V] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].

Par acte d'huissier du 3 septembre 2018, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de voir prononcer, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 24 mai 2018, à titre secondaire, l'annulation de certaines résolutions.

Le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juin 2019 ;

Prononce la clôture à la date du 17 juin 2019 ;

Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

Annule en toutes ses résolutions l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], en date du 24 mai 2018 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à verser à [U] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense [U] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Enou, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mai 2018 et au visa de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, les premiers juges ont relevé que l'état descriptif de division de l'immeuble avait été modifié suivant acte notarié des 30 et 31 mars 1994, conduisant à la création des deux lots portant les numéros 34 et 35 et à l'adoption d'une nouvelle répartition des charges sur la base de 10 041èmes, dont 41 étaient attribués aux lots créés.

Ils ont ensuite retenu que la cession de parties communes nécessitait l'adoption en assemblée générale de la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété pour créer les deux lots portant les numéros 34 et 35 auxquels était affectée une quote-part de partie commune et, qu'en l'espèce, s'il était justifié que ce modificatif avait été publié à la conservation des hypothèques, il n'avait pas été pour autant soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, contrairement aux stipulations de l'article 23 du règlement de copropriété.

En considération de ce que l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 24 mai 2018 avait délibéré sur la base d'un nombre total de tantièmes de 10 041, dont 41 attribués aux lots portant les numéros 34 et 35 et dont la propriétaire avait participé aux votes, alors que la modification de l'état descriptif de division n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que l'assemblée générale ne pouvait valablement délibérer sur la base de la nouvelle répartition des charges, le tribunal a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 24 mai 2018.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 septembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 21 décembre 2022.

Les dernières écritures pour [U] [V] ont été déposées le 22 décembre 2022.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce, en ses seules prétentions, les « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile :

Révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les présentes écritures ;

A défaut, écarter des débats les écritures déposées par l'intimé le 12 décembre 2022 comme tardives en violation des articles 15 et suivants du CPC et 6 de la CEDH ;

Réformer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Débouter [U] [V] de sa demande d'annulation de l'entière assemblée générale du 24 mai 2018 ;

Condamner [U] [V] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ;

Condamner [U] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 24 mai 2018 et pour l'essentiel, le syndicat des copropriétaires estime que le tribunal a retenu à tort que la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, pour créer les deux lots portant les numéros 34 et 35, n'avait pas été approuvée en assemblée générale alors que ce modificatif faisait suite à une assemblée générale du 20 janvier 1992 qui, précisément, avait acté et accepté le principe de la cession de parties communes pour que soient créés deux lots privatifs supplémentaires, lots 34 et 35, de sorte qu'aucune autre assemblée générale n'était nécessaire.

Au surplus, en réplique à [U] [V] qui soutient devant la cour qu'il serait en droit de contester l'assemblée générale de 1994 qui a modifié les tantièmes applicables, le syndicat des copropriétaires lui oppose que s'étant agi d'une vente au bénéfice du syndicat dont il était membre et dont il a présidé l'assemblée générale qui a suivi, en 1995, il ne pouvait donc ignorer la réalité de la transaction et le délai a donc couru depuis 1994, de sorte qu'il a amplement expiré en 2018.

Le dispositif des écritures pour [U] [V] énonce, en ses seules prétentions, les « dite et juger que » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile :

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appelant s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et ensuite débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande et de toutes ses autres demandes ;

Confirmer le jugement en ce qu'il annule en toutes ses résolutions l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2018 ;

Prononcer l'annulation de toutes les résolutions numérotées 1 à 20 de l'entière assemblée générale du 24 mai 2018 pour violation des articles 11 et 22 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 14, 32 et 33 du décret d'application du 17 mars 1967 ;

Prononcer en toute hypothèse l'annulation des résolutions 15 à 20 de l'assemblée générale du 24 mai 2018 pour violation des articles 8 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 et 11 I-3° du décret du 17 mars 1967 et pour excès de pouvoir de l'assemblée ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer au concluant la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de l'avocat du concluant, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande de réformation du jugement, [U] [V] oppose de première part l'irrecevabilité de l'action portant sur l'annulation de l'ensemble des résolutions soutenue par le syndicat au motif que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réserve aux copropriétaires absents ou opposants le droit de contester les décisions des assemblées générales régulièrement réunies, de seconde part la prescription de l'action au motif que le même texte précise que l'action en contestation des décisions des assemblées générales doit être engagée dans le délai de deux mois.

Sur la demande d'annulation de certaines résolutions, [U] [V] reprend pour l'essentiel les moyens soutenus en première instance.

MOTIFS

1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Afin d'obtenir un débat contradictoire complet et conformément à l'accord des parties, il convient de rabattre la clôture de la présente procédure prononcée le 21 décembre 2022, d'admettre les conclusions et pièces signifiées postérieurement à cette date et de prononcer à nouveau la clôture de la présente affaire à l'audience du 11 janvier 2023.

2. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 mai 2018

L'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose en son deuxième alinéa qu'en cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle n'est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24.

Comme ont pu le constater à juste titre les premiers juges, s'il est justifié que l'état descriptif de division modifié par acte notarié des 30 et 31 mars 1994 a bien été publié à la conservation des hypothèques, il n'a toutefois pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires et ce alors qu'il était prévu à l'acte modificatif que « conformément à l'article 23 du règlement de copropriété sus-visé, le présent modificatif sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires par les soins du syndic [...] ».

Le seul fait que l'assemblée générale du 20 janvier 1992 ait acté et accepté le principe de la cession de parties communes pour que soient créés deux lots privatifs supplémentaires, lots 34 et 35, ne peut en aucun cas consister en l'approbation au sens des dispositions sus-visées, d'ordre public, approbation qui, en l'espèce et conformément aux dispositions rappelées dans l'acte de 1994, devait intervenir consécutivement.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce que le tribunal a considéré que, dans ces conditions, à défaut d'approbation par l'assemblée générale de la nouvelle répartition des charges, les copropriétaires ne pouvaient pas valablement délibérer, pour faire droit à la prétention de [U] [V] visant à ce que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale du 24 mai 2018 pour ce motif.

3. Sur la demande de condamnation de [U] [V] au paiement de dommages-intérêts

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur cette prétention et la renouvelle en cause d'appel.

Or, dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de [U] [V], il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention, de le voir condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif que l'annulation de l'assemblée du 24 mai 2018 aurait eu pour conséquence de retarder les travaux envisagés.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2022 ;

PRONONCE la clôture à la date du 11 janvier 2023 ;

DÉCLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06293
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.06293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award