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21/02/2023 | FRANCE | N°19/03972

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 février 2023, 19/03972


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03972 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCY





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/02075





APPELANTE :



SARL BL PRESTATIONS inscrite au RCS DE PERPIGNAN prise en la personne de Maître [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 juin 2021

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SAL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03972 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 16/02075

APPELANTE :

SARL BL PRESTATIONS inscrite au RCS DE PERPIGNAN prise en la personne de Maître [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire désigné selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 juin 2021

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituant Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

SA ALLIANZ

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

SASU INTERNATIONAL LOCATION SERVICES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant

assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de [C] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BL PRESTATIONS désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN le 30 juin 2021

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline PIRET de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline PIRET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 21 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Un véhicule de chantier de la SARL BL Prestations a endommagé le 5 décembre 2014 un immeuble loué par la SASU International location services assurée auprès de la SA Allianz, qui missionne une expertise confiée au cabinet BLEX.

La SA AXA France assureur de BL Prestations déclare ne pas envoyer d'expert au motif que le contrat est suspendu depuis le 2 décembre 2014.

Le rapport déposé par le cabinet BLEX retient la responsabilité de l'entreprise dont le véhicule avait percuté le linteau du bâtiment, et chiffre le préjudice dont la SA Allianz dédommage son assuré après déduction d'une franchise de 6451,45 €.

La SA Allianz réclame à la société BL Prestations le montant de son recours subrogatoire, et pour le compte de son assuré le montant de la franchise contractuelle et des honoraires d'experts, puis ne parvenant pas à obtenir le règlement fait assigner avec son assuré la SARL BL Prestations.

Un jugement avant-dire droit rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal de Grande instance de Perpignan ordonnait la réouverture des débats pour obtenir la production de documents.

Le jugement rendu au fond le 8 avril 2019 par le tribunal de Grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit retenir la responsabilité de la SARL BL Prestations dans l'accident survenu le 5 décembre 2014 ayant endommagé l'immeuble loué par la SASU International location services sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Condamne la SARL BL Prestations à payer à la SA Allianz en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assuré la SASU International location services la somme totale de 48 456,91 € correspondant à la somme versée à l'assuré en indemnisation des dommages et des frais de l'expert, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2014.

Condamne la SARL BL Prestations à payer à la SASU International location services la somme de 6451,47 € correspondant au montant de la franchise restée à charge.

Dit constater qu'en l'état de la suspension des garanties du contrat au jour de l'accident entre la SA AXA France et la SARL BL Prestations, elles ne peuvent recevoir application.

Condamne la SARL BL Prestations aux dépens, et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz et la SASU International location services la somme de 1500 €, à la SA AXA France la somme de 1000 €.

Le jugement constate la responsabilité du dommage causé par le véhicule conduit par un salarié de la SARL BL Prestations, le montant de l'indemnisation versée par la SA Allianz à son assuré la SASU International location services pour 47 879,91 € et 1800 € pour les frais d'expertise, et le montant de la franchise restée à la charge de l'assuré.

Il constate que la cessation de garantie de la SA AXA France n'est pas contestée par la SARL BL Prestations qui ne formule aucune demande à son encontre.

La SARL BL Prestations a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7 juin 2019.

Par acte du 23 décembre 2021, la SA Allianz et son assuré la SASU International location services ont fait assigner à personne habilitée en intervention forcée le mandataire liquidateur judiciaire de la SARL BL Prestations la SELARL MJSA désigné par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 30 juin 2021.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2022.

Les dernières écritures pour la SARL BL Prestations ont été déposées le 21 février 2020.

Cependant, cette société est nécessairement représentée par son mandataire liquidateur depuis le jugement prononçant la liquidation judiciaire le 30 juin 2021, de sorte que les écritures pour cette société antérieures au 30 juin 2021 ne sont pas recevables.

Les dernières écritures pour la SELARL MJSA mandataire liquidateur de la SARL BL Prestations ont été déposés le 20 décembre 2022.

Les dernières écritures pour la SA Allianz et son assuré la SASU International location services ont été déposées le 5 mai 2022.

Les dernières écritures pour la SA AXA France ont été déposées le 21 novembre 2019.

Le dispositif des écritures pour pour la SELARL MJSA mandataire liquidateur de la SARL BL Prestations énonce en termes de prétentions :

Vu les dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce débouter les sociétés Allianz et International location services de toutes demandes.

Condamner solidairement les sociétés Allianz et International location services au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de la société d'avocats.

Les condamner sur le même fondement à rembourser toutes sommes mises à sa charge en application du décret du 8 mars 2001.

Le mandataire liquidateur constate que les sociétés Allianz et International location services n'ont pas procédé à la déclaration de créance à la procédure collective, et que leur requête en relevé de forclusion a été rejetée par le juge-commissaire, de sorte qu'elles sont forcloses dans leurs demandes de fixer leur créance au passif de la société BL Prestations, et que la reprise des poursuites individuelles n'est possible que postérieurement à la clôture de liquidation judiciaire sur autorisation du tribunal.

Le dispositif des écritures pour la SA Allianz et son assuré la SASU International location services énonce en termes de prétentions :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2019.

Dire que la créance de la SA Allianz et son assuré la SASU International location services sur la SARL BL Prestations est de 48 456,91 €.

Dire que la créance de la SASU International location services sur la SARL BL Prestations est de 6451,47 €.

Statuer ce que de droit sur la garantie de la compagnie AXA et la condamner en tant que de besoin à garantir son assuré BL Prestations des condamnations la concernant.

Condamner toutes participants vente à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et de première instance.

International location services et son assureur exposent qu'ils n'avaient pas été informés de l'ouverture de la liquidation judiciaire de leur débiteur BL Prestations, alors qu'il appartenait à celui-ci en application de l'article L 622-6 du code de commerce de remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et de l'instance qui avait eu lieu sur cet objet, de sorte qu'ils ont fait l'objet de manière frauduleuse d'une forclusion de déclaration de créance.

Ils demandent en raison de la fraude du débiteur dans l'omission de la mention de leur créance à être autorisé à reprendre des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation en application des dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce.

Le dispositif des écritures pour la SA AXA France énonce en termes de prétentions :

Confirmer la décision entreprise, et débouter la SARL BL Prestations de sa demande de condamnation à garantie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL BL Prestations à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

La SA AXA France expose que la SARL BL Prestations a fait l'objet sur sa déclaration de sinistre d'un refus de garantie pour non-paiement de cotisations d'assurance, qui n'est pas contesté par BL Prestations et dont le jugement de première instance prend acte.

MOTIFS

La cour constate que les créances respectives de la SASU International location services et de son assureur la SA Allianz à l'égard de la SARL BL Prestations ne sont pas contestées, de sorte que les condamnations prononcées par le premier juge seront confirmées.

La cour constate que le mandataire représente légalement la SARL BL Prestations en l'état de la liquidation judiciaire.

L'argumentation de la SASU International location services et son assureur la SA Allianz sur la fraude du débiteur dans l'omission de la mention de leur créance auprès du mandataire liquidateur relève d'une difficulté d'exécution sans incidence sur le principe le montant de la condamnation.

La cour observe d'ailleurs qu'ils ne traduisent pas cette argumentation en termes de prétention dans le dispositif de leurs écritures qui limite l'objet du litige soumis au juge d'appel.

Aucune demande de garantie d'assurance d'AXA n'est formulée en appel.

La cour confirme en conséquence l'ensemble des dispositions du jugement déféré du 8 avril 2019.

Il n'est pas inéquitable dans l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés dans l'instance d'appel.

Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition greffe ;

Confirme le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de Grande instance de Perpignan ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans l'instance d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03972
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;19.03972 ?
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